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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2401/2024

ATAS/697/2025 du 18.09.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2401/2024 ATAS/697/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par C______, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en ______ 1985, de nationalité bolivienne, est la mère de l’enfant B______, né en ______ 2008 à Genève.

b. En 2020, elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Parmi les documents qu’elle a communiqués au SPC figurait une déclaration relative à la contribution d’entretien, datée du 5 février 2020, concernant son fils, dans laquelle elle déclarait qu’aucune convention d’entretien n’était signée et qu’aucune pension alimentaire ne lui était versée, car le père biologique de B______ n’avait pas reconnu sa paternité.

c. À compter du 1er janvier 2020, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice de PCFam et de subsides d’assurance-maladie, en prenant en compte, dans les revenus de l’intéressée, une pension alimentaire hypothétique de CHF 8'076.-.

B.            a. Par décision du 1er novembre 2023, le service des bourses et prêts d’études a mis l’intéressée au bénéfice d’une aide financière, en faveur de son fils, pour la période courant de septembre 2023 à août 2024.

b. En février 2024, le SPC a entrepris la révision du dossier de l’intéressée et sollicité la transmission d’un certain nombre de pièces.

c. Par décision du 21 février 2024, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé le droit rétroactif aux prestations du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 et dès le 1er mars 2024. Les PCFam ainsi que les subsides d’assurance-maladie étaient refusés car les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Il en résultait un trop-perçu de CHF 2'440.- dont le SPC demandait le remboursement.

Le tableau de calculs annexé à la décision faisait apparaître le montant de CHF 4'276.- à titre de bourse d’études ainsi que le montant de CHF 8'076.- à titre de « pension alimentaire potentielle » dans la détermination du montant du revenu déterminant.

d. Par courrier du même jour, le SPC a indiqué que, suite aux nouveaux calculs effectués par le service de l’assurance-maladie (SAM), seul le montant de CHF 824.- était dû par l’intéressée.

e. Par courrier du 27 février 2024, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en faisant valoir qu’elle ne percevait pas d’aide alimentaire de la part du père de son fils, qui vivait en Bolivie et avait une autre famille. Elle précisait avoir donné son nom de famille à son fils à sa naissance et n’avoir aucun intérêt à ce qu’il soit reconnu. Elle ajoutait être dans une situation financière difficile, ce qui affectait son fils dans ses études et concluait à ce que sa situation soit reconsidérée.

f. Par courrier du 20 mars 2024, la bénéficiaire a ajouté n’avoir aucun moyen d’établir la filiation paternelle, ni a fortiori de réclamer une pension alimentaire au père de son fils. Elle n’avait donc pas renoncé à demander une pension. L’imputation d’une contribution d’entretien hypothétique n’était pas justifiée. Quand bien même elle disposerait d’un jugement octroyant une pension à son fils, les moyens de recouvrement d’une telle dette avec la Bolivie étaient dépourvus de toutes chances de succès. Elle demandait l’annulation de la décision du 21 février 2024 et de la demande de restitution.

g. Par décision sur opposition du 12 juin 2024, le SPC a écarté l’opposition et confirmé la décision du 21 février 2024. Il était reproché à l’intéressée de ne pas avoir accompli les formalités permettant à son fils d’être reconnu et d’obtenir le versement d’une contribution d’entretien. Cette inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu. Rien ne permettait, en outre, de retenir que le père de l’enfant résidait hors de Suisse, par exemple en Bolivie, et qu’il réalisait des revenus modestes. De surcroît, selon ce qui ressortait de l’opposition, il apparaissait que la mère de l’enfant disposait d’informations permettant de localiser le père en Bolivie, puisqu’elle mentionnait qu’il aurait refondé une famille dans son pays d’origine. Par conséquent, le SPC était contraint de maintenir le montant de CHF 8'076.- à titre de pension alimentaire potentielle, dans les calculs des PCFam.

C.           a. Par acte du 15 juillet 2024, la bénéficiaire, par l’intermédiaire de sa mandataire, titulaire du brevet d’avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations, sans tenir compte de la contribution alimentaire potentielle. Elle faisait notamment valoir que l’intimé ne pouvait statuer sans lui octroyer un délai pour produire les pièces établissant les revenus et les charges du père de son fils, afin de procéder au calcul du minimum vital. L’intimé avait violé son obligation d’instruire le cas d’office. Quoi qu’il en soit, la différence de niveau de vie entre la Suisse et la Bolivie ne permettait pas d’exiger du père une contribution d’entretien mensuelle de CHF 673.- sans entamer son minimum vital.

b. Par réponse du 30 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 15 octobre 2024, la recourante a fait remarquer, notamment, que l’intimé ne l’avait jamais interpellée, concernant l’absence de filiation paternelle et avait statué sans lui octroyer un délai pour demander à l’autorité compétente une décision concernant une éventuelle contribution d’entretien.

d. Le 13 novembre 2024, l’intimé a pris acte du fait que la recourante n’avait jamais entrepris de démarches visant à établir la filiation avec le père de son enfant.

e. Déférant à la demande de la chambre de céans, la recourante a, par courrier du 28 mars 2025, confirmé n’avoir ouvert aucune action alimentaire à l’encontre du père de son enfant, compte tenu notamment des faibles chances de succès d’une telle procédure ainsi que du souhait de son fils de ne pas garder de liens avec son père. Elle a ajouté ignorer la situation, respectivement, l’adresse exacte de ce dernier. Il habiterait en Bolivie et avait une fille âgée d’une dizaine d’années. Il ne bénéficiait d’aucune formation et d’aucune source de revenus stables.

f. Le 3 avril 2025, la chambre de céans a entendu les parties. Un délai a été octroyé à la recourante afin d’examiner les démarches qui pouvaient être entreprises pour aboutir à une reconnaissance de paternité avec les autorités compétentes et tenter d’établir, de manière plus précise, les revenus et la fortune du père de son enfant. L’intimé a allégué que les démarches de la recourante ne devaient pas avoir d’effet rétroactif.

g. Par pli du 7 mai 2025, la recourante a indiqué avoir saisi le Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : TPAE) en vue de l’institution d’une curatelle en établissement du lien de filiation et action alimentaire en faveur de son fils. Par ailleurs, elle n’avait rien obtenu de la part de l’Ambassade bolivienne, concernant la situation financière du père de son enfant et espérait obtenir ces pièces dans le cadre de la procédure devant le TPAE.

h. Par ordonnance du 14 juillet 2025, le TPAE a désigné une curatrice au fils de la recourante avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (DTAE/6075/2025) ; copie de cette pièce a été transmise à l’intimé pour information.

i. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 824.- perçu par la recourante, plus particulièrement sur la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle dans le calcul du droit aux PCFam pour les mois de septembre 2023 à février 2024 et dès le 1er mars 2024.

2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA.

2.2 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]).

Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2 LPC).

Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/783/2022 du 9 septembre 2022 consid. 5.2).

2.3 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

Ont ainsi droit aux PCFam, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).

Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

2.4 Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur à compter du 6 avril 2022 (RARPA - E 1 25.01), auquel il est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 2 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

2.5 Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 et P 12/01 du 9 août 2001).

On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2 et les références). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves en assurances sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 8a ; ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6c ; ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3f).

2.6 Dans un arrêt de principe rendu le 9 septembre 2022 en matière de PCFam (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que la question de la renonciation à une contribution d’entretien doit être traitée de manière identique en matière de PCFam et de prestations complémentaires fédérales. Ainsi, les art. 11 al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, et 11a al. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de même que la jurisprudence et les directives relatives à ces dispositions - notamment la fixation d’un délai de trois mois - sont applicables par analogie au cas où l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour lui-même ou en faveur d’un enfant (art. 36E al. 6 LPCC), la seule spécificité de cette disposition concernant le montant à prendre en considération. Durant ce délai de trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant. Ce n’est que si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois que l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien (consid. 9.4, 9.5 et 10). En l’occurrence, le SPC n’ayant imparti aucun délai à l’intéressé, la cause devait lui être renvoyée pour nouveaux calculs sans tenir compte d’une contribution d’entretien potentielle (consid. 11).

2.7 Dans un arrêt rendu le 17 avril 2025 en matière de PCFam (ATAS/276/2025), la chambre de céans a estimé, dans le cas d’une mère n’ayant pas intenté une action en paternité à l’encontre du père de son enfant, lequel ne recevait aucune pension alimentaire de son parent biologique domicilié au Kosovo, que le SPC avait, à tort, pris en compte une contribution d’entretien hypothétique sans avoir imparti, au préalable, un délai de trois mois à l’intéressée pour saisir l’autorité compétente d’une demande de fixation d’une pension alimentaire.

2.8 Suite au recours déposé par une bénéficiaire de PCFam à l’encontre d’une décision du SPC retenant un montant au titre de pensions alimentaires potentielles, le SPC a reconnu n’avoir pas formellement requis de l’intéressée qu’elle entreprenne des démarches en vue d’obtenir des pensions pour ses enfants, de sorte que le recours devait être admis (ATAS/291/2025 du 22 avril 2025 consid. 5).

2.9 En effet, selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (n° 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement (n° 3491.07 DPC).

2.10 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

3.             En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé a tenu compte, dans les revenus de la recourante, d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- (soit CHF 673.- [art. 2 al. 1 RARPA] x 12), au motif que l’intéressée avait renoncé à intenter une action en paternité à l’encontre du père de son fils.

Dans son recours, l’intéressée a reconnu n’avoir effectué aucune démarche en vue de la reconnaissance de paternité et du versement d’une pension alimentaire.

Ce n’est qu’en cours de procédure, soit le 5 mai 2025, que la recourante a sollicité du TPAE la désignation d’un curateur en faveur de son fils avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire

La question de savoir si le fait que la recourante n’ait pas requis de l’autorité compétente, avant le 5 mai 2025, la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son enfant, constitue une renonciation à faire valoir un tel revenu, peut, en l’état, rester ouverte dès lors qu’il résulte des pièces au dossier que l’intimé a pris en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- sans lui avoir imparti, au préalable, un délai pour effectuer cette démarche.

Or, conformément à la jurisprudence précitée, l’obligation d’impartir un délai s’applique également aux PCFam, étant en outre rappelé que, durant ce délai, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant.

Ainsi, en l’absence de délai imparti à la recourante, c’est à tort que l’intimé a pris en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- dans les plans de calculs relatifs à la période litigieuse, soit dès le 1er septembre 2023.

4.              

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs du droit de la recourante aux PCFam à compter du 1er septembre 2023.

4.2 La recourante, assistée par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

4.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision sur opposition de l’intimé du 12 juin 2024.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs dès le 1er septembre 2023 et nouvelles décisions, au sens des considérants.

4.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le