Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/677/2025 du 12.09.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3559/2024 ATAS/677/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 septembre 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______ représentée par Me Fanny ROULET, avocate
| recourante |
contre
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1977, détentrice d'un permis B et mère d'une enfant née en 2009, est domiciliée à Genève.
b. Elle a travaillé en tant que femme de ménage à temps partiel au sein de la société B______ Sàrl à compter du 10 novembre 2016.
c. Le 9 mars 2020, l'assurée a subi un accident professionnel.
d. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA) a pris en charge le cas.
e. Le 17 avril 2020, l'assurée a mis fin aux rapports de travail la liant à B______ Sàrl avec effet au 30 juin 2020.
f. Le 14 janvier 2021, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI).
g. À partir de septembre 2021, l'assurée a commencé à travailler pour le compte de C______ SA (ci-après : l'employeuse) en tant que conductrice scolaire à temps partiel dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Selon les documents recueillis par la caisse, l'assurée était notamment engagée durant les périodes suivantes :
- du 22 août 2022 au 30 juin 2023, pour une durée de travail hebdomadaire de 12 heures effectives réparties sur quatre jours avec une rémunération mensuelle de CHF 1'217.35 bruts (contrat de travail et son annexe du 18 août 2022) ;
- 18 au 29 septembre 2023 (contrat « à la course selon les besoins de C______ SA » du 15 septembre 2023) ;
- du 2 octobre 2023 au 28 juin 2024 (annexe du contrat de travail du 15 septembre 2023).
h. Par certificat du 12 septembre 2023, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a attesté d'un arrêt de travail de 70% du 27 septembre au 27 octobre 2023.
i. Par courrier du 15 septembre 2023, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière en faveur de l'assurée avec effet au 30 septembre 2023 au soir. Selon l'avis du service médical de la CNA, une pleine capacité de travail restait envisageable dans une activité professionnelle respectant les limitations fonctionnelles que présentait l'assurée.
B. a. Le 27 septembre 2023, l'assurée s'est annoncée à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), en sollicitant le versement de l'indemnité journalière dès le 22 septembre 2023. Dans sa demande d'indemnité de chômage adressée à la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse), elle a notamment indiqué qu'elle recherchait un emploi à plein temps tout en attestant d'une capacité de travail actuelle de 30%. Elle avait sollicité, le 14 janvier 2021, une rente auprès de l'OAI et percevait un revenu de son activité de conductrice scolaire auprès de C______ SA depuis janvier 2022 ainsi qu'une indemnité journalière de CHF 53.50 depuis le 9 mars 2020.
b. Le délai-cadre de cotisation a été fixé par la caisse du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023.
c. Dans une attestation du 4 octobre 2023 de l'employeuse, cette dernière a indiqué que l'assurée occupait un emploi en tant que conductrice scolaire à temps partiel et qu'il n'y avait pas eu de résiliation du rapport de travail. L'assurée avait travaillé du 1er au 30 septembre 2021, du 1er juin au 1er juillet 2022, du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et du 1er septembre au 30 septembre 2023.
d. Par certificat médical du 5 octobre 2023 adressé à l'assurance-chômage, signé mais ne mentionnant pas le nom du médecin, il était indiqué une inaptitude au travail de 100%, sans date de début et jusqu'au 31 août 2022, puis de 70% du 1er septembre 2022 au 27 octobre 2023. Il était précisé que l'assurée ne pouvait pas marcher plus d'un km sur un terrain varié. Elle pouvait en revanche conduire, marcher, utiliser un « escalier » (mot illisible), et être en position assise et debout.
e. Par certificat médical du 31 octobre 2023, le Dr D______ a attesté d'une capacité de travail de 100% à compter du 1er octobre 2023 dans une activité adaptée « selon restriction[s] SUVA ».
f. L'employeuse a rempli des attestations de gain intermédiaire pour les mois d'octobre 2023 à juin 2024.
g. Par décision du 17 novembre 2023, la CNA a octroyé une rente d'invalidité de 15% correspondant à CHF 347.15 par mois à compter du 1er octobre 2023, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 29'640.-. Sur le plan médical, l'assurée était capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir : pas de marche en terrain accidenté, pas de marche rapide ni de montée/descente d'escaliers fréquente ou rapide, pas de marche supérieure à un km, pas de station en piétinement statique prolongée, pas de travail en milieu élevé et enfin pas de flexion/extension rapide et/ou très fréquente du pied par rapport à la cheville et surtout la sous-astragalienne.
h. Par décision du 28 novembre 2023, la caisse a refusé de verser l'indemnité de chômage, dès lors qu'au 22 septembre 2023, l'assurée ne pouvait se prévaloir d'une perte de travail ou de salaire à prendre en considération.
i. Par décision du 12 janvier 2024, l'OAI a reconnu le droit à l'assurée à une rente entière d'invalidité ainsi qu'à une rente pour enfant liée, du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022. L'OAI a reconnu une incapacité de travail dans l'activité habituelle de l'assurée de 100% depuis le 1er juillet 2020 et de 70% depuis le 1er septembre 2022. Dans une activité adaptée à son état de santé, elle présentait une capacité de travail de 100% depuis le 1er septembre 2022.
j. Par courrier du 15 janvier 2024, l'assurée a contesté la décision du 28 novembre 2023 de la caisse, en concluant à l'octroi des indemnités journalières à concurrence de sa perte d'activité ainsi qu'au droit à une formation complémentaire afin de lui permettre de trouver un emploi adapté.
Elle a contesté l'absence de perte de travail, alléguant qu'elle avait certes travaillé pour son employeuse à un taux d'activité de 60% mais qu'elle avait désormais réduit ce taux à 30%. En raison des séquelles définitives au niveau de son pied, elle se trouvait incapable d'exercer une activité de conductrice de bus scolaire à plus de 30% mais disposait d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté à celles-ci. Elle avait donc subi une réduction de son activité de plus de 50%, n'exerçant plus qu'à la moitié de son temps d'activité habituel et subissant de ce fait une perte de 50% de ses revenus.
k. L'assurée a communiqué à la caisse un certificat médical du 14 mai 2024 établi par le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, attestant de son incapacité de travail totale du 15 au 31 mai 2024.
l. Le 23 mai 2024, la caisse a sollicité des informations complémentaires auprès de l'assurée et de son employeuse.
m. Dans ce cadre, l'assurée a communiqué à la caisse un certificat médical du 28 mai 2024 du Dr E______ attestant d'une incapacité de travail totale du 1er juin au 30 juin 2024.
n. À la demande de la caisse, l'employeuse a indiqué, par courriel du 5 juin 2024, que le taux d'activité de l'assurée s'élevait à environ 25% depuis le début de l'engagement et qu'il n'existait aucune relation de travail en octobre 2021 ni en mai 2022.
À l'appui de ce courriel, étaient joints les bulletins de salaire des mois de septembre 2021, juin 2022, décembre 2023, janvier à avril 2024, ainsi que le contrat et son annexe du 15 septembre 2023.
o. Par courrier du 5 juin 2024, l'assurée a communiqué à la caisse la décision de la CNA d'octroi de rente dès le 1er octobre 2023 et a sollicité un délai supplémentaire pour fournir le dernier diplôme de formation.
p. Par courrier du 6 juin 2024, la caisse a transmis à l'assurée sa correspondance avec l'employeuse, par laquelle cette dernière avait attesté d'un taux d'activité de l'assurée d'environ 25% dès le début du rapport de travail. La caisse sollicitait les justificatifs démontrant que l'assurée avait bien débuté cet emploi à hauteur de 60% ainsi que la date à laquelle ce taux avait été réduit et le motif de ladite réduction. La caisse retenait que, d'après la demande d'assurance-invalidité, l'assurée travaillait en tant que femme de ménage à 60% entre le 10 novembre 2016 et le 30 juin 2020. Entre les 10 avril et 30 octobre 2020, l'assurée était suivie à l'OCE. Elle avait eu un accident le 9 mars 2020 et perçu des indemnités journalières de la CNA à ce titre jusqu'au 30 septembre 2023 puis percevait dorénavant une rente de l'assurance-accidents. La caisse invitait l'assurée à lui confirmer les précédentes informations et, éventuellement, à les compléter.
q. Le 24 juin 2024, l'assurée a sollicité de la caisse une copie de son dossier.
r. Par courrier du 22 août 2024, la caisse a invité l'assurée à lui transmettre, dans un nouveau délai imparti, les éléments requis dans sa demande d'informations complémentaires. Sans nouvelles de sa part dans ledit délai, la caisse statuerait sur la base des éléments en sa possession.
s. Par courrier du 30 août 2024, l'assurée a expliqué qu'il y avait eu une confusion concernant son emploi. Elle avait effectivement été employée chez B______ Sàrl depuis le 20 novembre 2016 en tant que femme de ménage à un taux d'activité de 60%. Le 9 mars 2020, elle s'était retrouvée en incapacité de travailler à 100% à la suite d'un accident professionnel. En raison des séquelles définitives subies lors de cet accident, elle avait résilié son contrat chez B______ Sàrl le 17 avril 2020. Elle avait ensuite présenté une rechute pour laquelle elle avait dû subir une opération par le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, raison pour laquelle elle ne pouvait plus exercer une activité lucrative « équivalente à moins de la moitié du niveau qu'elle assumait chez B______ Sàrl ». Elle avait donc été contrainte de réduire son taux d'activité et reprendre une activité à un taux inférieur chez son employeuse, soit à 25%.
À l'appui de son courrier, l'assurée a notamment joint les documents suivants :
- un compte rendu opératoire du 5 octobre 2021 du Dr F______ faisant suite à une intervention du pied droit du 30 septembre 2021 ; l'assurée présentait une pseudoarthrose tarso-métatarsienne 2 sur un post arthrodèse tarso-métatarsienne 2 par plaque effectuée en avril 2021 ;
- un certificat du 11 juillet 2024 du département de l'éducation de l'État de G______, au Brésil, en langue portugaise, attestant que l'assurée avait terminé la troisième année de l'école secondaire en 2001.
t. Par décision sur opposition du 24 septembre 2024, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 15 janvier 2024.
Elle a considéré, d'une part, que l'assurée ne pouvait pas se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation selon la loi (art. 14 al. 1 let. b LACI). Le délai-cadre de cotisation avait été fixé du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023. Selon la décision de l'OAI, l'assurée avait été considérée en incapacité de travail totale du 1er juillet 2020 au 31 août 2022. Cette période n'atteignait pas plus de douze mois dans le délai-cadre de cotisation de sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération dans ledit délai. L'OAI avait retenu une incapacité de travail dans son activité habituelle de 70% depuis le 1er septembre 2022 et une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis le 1er septembre 2022. Par conséquent, la période dès le 1er septembre 2022 ne pouvait être prise en considération comme une période durant laquelle elle n'était pas partie à un rapport de travail en raison d'une maladie ou d'un accident avec une incapacité attestée de 100%. Elle avait en outre déjà débuté son activité à temps partiel auprès de son employeuse, à tout le moins dès le 1er juin 2022.
D'autre part, l'assurée ne pouvait se prévaloir d'aucune perte de travail dès lors qu'elle avait été engagée par l'employeuse dès le 1er juin 2022 à raison d'un taux d'activité de 25%, et que ce taux n'avait pas diminué et que cette activité se poursuivait lors de sa demande d'indemnité de chômage dès le 22 septembre 2023.
C. a. Par acte du 28 octobre 2024, complété le 25 novembre 2024, l'assurée, par l'intermédiaire de son avocate, a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée. Elle a conclu, préalablement, à son audition, et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 24 septembre 2024, à la constatation de son droit à une indemnité de chômage et au versement par la caisse desdites indemnités dès le 22 septembre 2023, sous suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir une constatation inexacte des faits dans la mesure où l'intimée avait apprécié la libération des conditions relatives à la période de cotisations en se fondant sur la décision de l'OAI, qui ne correspondait pas à sa situation réelle. Un examen de sa situation concrète aurait permis à l'intimée de se rendre compte que sa capacité de travail, même dans une activité adaptée, était « considérablement réduite » et « n'aurait pas dû être évaluée à 100% ». Conformément aux certificats médicaux, son pourcentage de travail avait été évalué à 70% dès le 1er septembre 2022, ce qui avait été pris en compte par l'intimée. Elle avait bien repris une activité adaptée à ses limitations mais il n'était pas raisonnable d'exiger d'elle une activité à 100%. Elle avait essayé de trouver un travail adapté avec un taux horaire correspondant à celui dont se prévalait la caisse, basé sur l'avis de l'OAI, mais elle n'en avait pas trouvé.
L'intimée avait également violé le principe de la légalité dans la mesure où elle s'était fondée sur la décision erronée de l'OAI qui retenait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée alors qu'elle ne pouvait présenter une telle capacité de travail. L'intimée aurait dû évaluer sa situation concrète et reconnaître que les conditions légales étaient remplies afin de pouvoir la libérer des conditions relatives à la période de cotisation.
L'intimée avait également procédé à un abus de pouvoir. Une telle décision était disproportionnée et revenait à la sanctionner injustement. L'intimée aurait dû effectuer une analyse « au cas par cas » qui aurait mis en évidence tant une incapacité due à un accident qu'une diminution d'activité. En raison de circonstances physiques et du fait qu'elle n'avait pas trouvé une autre activité qu'elle pourrait exercer à un taux horaire plus haut, elle avait un temps de travail très réduit. Elle demeurait extrêmement limitée par des contraintes fonctionnelles importantes, des douleurs constantes qui l'empêchaient de pouvoir pleinement travailler. Ces facteurs rendaient toute augmentation de la durée de travail irréalisable.
La recourante a produit un chargé de pièces contenant notamment les documents suivants :
- des certificats attestant d'une incapacité de travail de 70% du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et du 30 avril au 16 mai 2023 (certificats du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 6 et 30 septembre, 6 et 29 décembre 2022, 7 février et 3 mai 2023, et du Dr F______ du 31 octobre 2022) ;
- un rapport du 22 février 2023 du Dr H______ faisait état d'une arthrodèse consolidée et des troubles dégénératifs passablement avancés inter-cunéen et cunéo-métatarsien au niveau des premier, deuxième et troisième rayons ; la recourante présentait « toujours passablement de douleurs » ; elle ne pouvait pas travailler plus que 30% et une reprise à 50% était envisagée « au 1er février ».
b. Dans sa réponse du 17 décembre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
S'agissant de la constatation inexacte des faits reprochés par la recourante à l'intimée, cette dernière a rappelé qu'elle avait interpellé la recourante par courrier du 6 juin 2024 dès lors qu'elle avait constaté des informations contradictoires au dossier afin d'établir la chronologie exacte des événements. La recourante, qui avait eu l'opportunité de se déterminer sur les interrogations de l'intimée, n'avait pas contesté l'appréciation des faits et n'avait pas transmis d'autres renseignements permettant de modifier la position de la caisse.
S'agissant de la violation du principe de la légalité invoquée par la recourante, l'intimée a constaté que l’intéressée n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. Selon les pièces au dossier, il ne pouvait être retenu que la recourante n'était pas partie à un rapport de travail en raison d'une incapacité de travail totale pendant plus de douze mois durant la période de cotisation fixée du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023. La recourante avait d'ailleurs déjà repris une activité lucrative auprès de l'employeuse dès le 1er juin 2022. De plus, dans l'hypothèse d'avis médicaux divergents, la décision de l'OAI faisait foi. Le fait que la recourante s'était considérée, selon sa propre appréciation, comme étant dans l'impossibilité, pour des motifs de santé, d'exercer une activité lucrative, n'était pas déterminant.
S'agissant de l'abus de pouvoir d'appréciation et de proportionnalité reproché, l'intimée ne pouvait que confirmer que les conditions relatives à la libération de la période de cotisation n'étaient pas remplies. L'intimée avait en outre vérifié si une perte de travail pouvait être prise en considération, ce qui n'était pas le cas dès lors que la recourante poursuivait son activité auprès de son employeuse sans changement du taux d'activité.
c. Le 20 janvier 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions, et réitérant l'argument selon lequel l'intimée aurait dû réaliser une analyse approfondie concernant la question de la libération des conditions relatives à la période de cotisation et aurait dû évaluer sa situation « au cas par cas ». Elle exerçait certes une activité depuis le 1er juin 2022 mais cela ne devait pas pour autant signifier qu'une pleine capacité de travail devait lui être reconnue.
d. Une copie de cette écriture a été adressée à l'intimée.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à la LACI, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à partir du 22 septembre 2023.
3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. En vertu de cette disposition, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), ainsi que par la directive LACI (ci-après : Bulletin LACI IC) établie par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (cf. ATF 144 V 202 ; ATAS/332/2022 du 11 avril 2022 consid. 4).
3.2 Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Le délai-cadre de cotisation constitue la période de référence au cours de laquelle les périodes de cotisation doivent avoir été accomplies (art. 13 LACI). C'est également durant ce laps de temps qu'un éventuel motif de libération doit être apparu (art. 14 LACI). Le délai-cadre d'indemnisation délimite la période durant laquelle le nombre maximal d'indemnités journalières (art. 27 LACI) peut être versé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 9).
3.3 Selon l'art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui qui : n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b – al. 2).
Le droit à l'indemnité n'est donné que si l'activité recherchée est d'une certaine étendue (au moins 20%). Il s'agit toutefois ici d'une question qui se rapporte à la condition de la perte de travail à prendre en considération. Les assurés qui ne recherchent qu'un complément d'occupation remplissent certes la condition du chômage au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance, ils ne pourraient refuser un emploi dont le taux d'occupation correspondrait à leur disponibilité totale (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 10 LACI).
Le chômage partiel suppose de la part de l'assuré la volonté de quitter son emploi à temps partiel s'il trouve un emploi au taux d'occupation global recherché (ch. B86 du Bulletin LACI IC).
Tant que l'assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d'occupation, il est réputé au chômage (ch. B87 du Bulletin LACI IC).
3.4 Conformément à l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
Selon l'art. 5 OACI, la perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines.
La perte de travail à prendre en compte se détermine en principe par rapport au dernier rapport de travail avant la survenance du chômage (partiel), il s'agit de savoir si la personne assurée subit une perte de travail totale ou partielle (ATF 125 V 51 consid. 6c/aa). Pour les assurés qui exercent une activité à temps partiel mais qui cherchent un emploi à temps plein, la question de savoir si la question de l'art. 11 al. 1 LACI est remplie ne s'apprécie pas par rapport aux conditions du passé mais de manière prospective, en vue de l'emploi qu'ils visent (ATF 121 V 336 consid. 3).
La condition de la perte de travail à prendre en considération dans le domaine de l'indemnité de chômage implique que le rapport de travail ait pris fin (Boris RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 11). Pour être indemnisable, une perte de travail doit toujours être liée à une perte de gain minimale (manque à gagner) et être d'une certaine ampleur (perte de travail). S'agissant du manque à gagner, l'indemnité journalière s'élève à 70% ou 80% du gain assuré. Le manque à gagner (ou la perte de gain) ne peut entraîner une indemnisation que lorsqu'il atteint plus de 30% du gain assuré, respectivement plus de 20% en fonction du taux d'indemnisation applicable. Quant à la perte de travail minimale, elle ne se calcule pas de la même manière suivant que le chômage est total (art. 10 al. 1 LACI) ou partiel (art. 10 al. 2 LACI). En cas de chômage partiel, la perte de travail est prise en considération si elle représente au moins deux journées de travail sur deux semaines consécutives. L'ampleur minimale de la perte de travail à prendre en considération, c'est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20%, soit un cinquième. Cette fraction représente également le seuil minimal du volume de travail perdu propre à entraîner une indemnisation, ainsi que le seuil minimal de disponibilité qu'un assuré doit présenter pour pouvoir prétendre à une indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 12 – 18 ad art. 11).
3.5 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Au regard de l'art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4).
Pour que le droit à l'indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à l'étendue de la perte de travail alléguée. Les personnes qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent étendre leur taux d'activité ne peuvent bénéficier de l'indemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à l'extension envisagée (ATF 121 V 336 consid. 4 in Boris RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 13 LACI). Lorsqu'un assuré n'a cotisé que sur la base d'un emploi à temps partiel, il ne peut en effet pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner d'un emploi à plein temps (ATF 121 V 336 consid. 4).
3.6 En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).
Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de période de cotisation. Par ailleurs, l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d'empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d'une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à plein temps (art. 11 al. 4, première phrase, OACI), la causalité requise n'est plus donnée que si, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14 al. 1 let. a-c LACI, il n'était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée, d'exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2 ; 141 V 674 consid. 4.3.1 ; 139 V 37 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.2.).
La condition de la causalité de l'art. 14 al. 1 let. b LACI n'est réalisée que si, pour l'un des motifs dont il est question ici, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel. Peu importe que l'assuré ait été conscient de l'étendue de sa capacité résiduelle de travail. Un droit à l'indemnité de chômage ne peut être accordé que si l'assuré dispose d'une capacité de travail supérieur à 20%. Par conséquent, l'incapacité de travailler doit probablement être d'au moins 80% pour qu'une libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple indiqué qu'une capacité de travail résiduelle de 30% était suffisante pour que l'on puisse raisonnablement exiger qu'un assuré exerce une activité salariée à temps partiel. Une incapacité totale ne concernant que l'activité exercée jusqu'alors ne saurait constituer un motif de libération si l'assuré pouvait exercer une activité adaptée. Lorsque l'assuré a perçu des indemnités selon l'art. 28 al. 4 LACI (c'est-à-dire en cas d'incapacité partielle de travail n'entravant pas le placement) durant le
délai-cadre de cotisation, il y a lieu de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que l'incapacité de travail partielle n'empêchait pas l'exercice d'une activité. Le motif de libération ne peut dès lors être reconnu (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 25 ad art. 14).
3.7 Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; 131 V 279 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_168/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2).
Cette libération s'applique indépendamment de l'assurance sociale qui était compétente pour le versement de la rente (assurance-invalidité,
assurance-accidents, etc. ; ch. B198 du Bulletin LACI IC).
La suppression de la rente d'invalidité en tant que motif de libération suppose une décision de la part de l'institution qui versait la rente et une capacité de travail suffisante de l'assuré (composante de l'aptitude au placement ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, manuel à l'usage des praticiens, 2025, p. 57).
En matière de libération des conditions relatives à la période de cotisation de chômage, les motifs doivent être contrôlables et prouvés. La caisse exigera, en vertu de son devoir d'établir les faits, les éléments de preuve pertinents (ch. B185 du Bulletin LACI IC ; ATAS/482/2021 du 14 mai 2021 consid. 5.c). Il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 14 LACI). S'agissant de l’empêchement de travailler, il doit être attesté par un médecin (ch. B188 du Bulletin LACI IC).
3.8 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle à temps partiel et qui consacrait le reste de son temps disponible à des études, il était logique de distinguer clairement, à l'issue de celles-ci, les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l'intéressé comme un chômeur complet. Le Tribunal fédéral a estimé que c'était par rapport à une telle situation qu'il convenait d'examiner si les conditions alternatives des art. 13 et 14 LACI étaient remplies. La loi admettait par ailleurs expressément le bien-fondé d'une telle solution à l'art. 14 al. 2 LACI aux termes duquel sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. En d'autres termes, un assuré peut fort bien, dans certains cas, satisfaire à l'exigence de l'art. 14 LACI alors même qu'il a exercé une activité salariée – à temps partiel – durant le délai-cadre de l'art. 9 al 3 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.1.1).
3.9 Conformément à l'art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité (al. 2). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (al. 3).
L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1).
L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20 %) il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1 ; cf. Boris RUBIN, op.cit., 2014, n. 9 ad art. 11 LACI et n. 5 ad art. 15 LACI).
3.10 Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe.
3.11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).
4. 4.1 Dans sa décision litigieuse, l'autorité intimée a nié le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à partir du 22 septembre 2023 au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au titre de maladie sur le fondement de l'art. 14 al. 1 let. b LACI. Ce faisant, l'intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, considérant qu'elle n'avait pas cotisé au minimum durant douze mois au moins dans une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre fixé du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023.
L'intimée a également relevé qu'en tout état de cause, la recourante ne saurait se prévaloir d'une perte de travail au moment de son inscription au chômage dans la mesure où elle avait déjà commencé une activité à temps partiel auprès de C______ SA à tout le moins dès le 1er juin 2022 à raison d'un taux d'activité de 25%. Ledit taux n'ayant pas diminué et l'activité étant toujours en cours lors de la demande d'indemnité de chômage à compter du 22 septembre 2023, il n'existait aucune perte de travail à compter de cette date.
La recourante conteste ces arguments, et estime remplir les conditions de la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Dans ce cadre, elle reproche à l'intimée de ne pas avoir examiné sa situation médicale concrètement, se basant uniquement sur la décision de l'OAI. Contrairement à ce qui avait été retenu par cet office, elle n'était pas en mesure de mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle en raison de ses atteintes physiques, ce qui n'avait pas été pris en considération par l'autorité intimée. Simultanément, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas trouvé « d'autre activité qu'elle pourrait exercer à un taux horaire plus haut » (cf. acte de complément de recours du 25 novembre 2024, p. 10).
4.2 Se pose donc la question de savoir si la recourante remplit les conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 8 al. 1 LACI.
Il n'est pas contesté que le délai-cadre de cotisation a commencé à courir du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023, dans la mesure où la recourante s'était annoncée le 27 septembre 2023 pour des indemnités journalières à compter du 22 septembre 2023 (cf. art. 9 al. 2 et 3 LACI).
Il est également admis par les parties que la recourante se trouve en situation de chômage partiel au sens de l'art. 8 al. 1 let. a LACI. Cette appréciation ne peut qu'être confirmée dans la mesure où, au moment de la décision litigieuse, il ressort du dossier que la recourante estimait avoir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations. La recourante a mentionné tant dans le cadre de son opposition que dans son acte de recours, qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu'elle recherchait un travail dans une autre activité. Ainsi, au moment de la décision querellée, la recourante cherchait, au degré de la vraisemblance prépondérante, à remplacer son travail à temps partiel par une activité à un taux de travail de 100%.
4.2.1 S'agissant de la condition relative à la période minimale de cotisation au sens de l'art. 13 LACI et d'une éventuelle libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI, la chambre de céans considère ce qui suit.
En premier lieu, il convient de considérer que la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative, à temps partiel, soumise à cotisation pendant une durée de plus de douze mois.
En effet, il ressort de l'attestation de l'employeur et des différents contrats de travail et leurs annexes que la recourante exerçait une activité lucrative à temps partiel auprès de C______ SA d'environ 25%, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Ces contrats ainsi que l'attestation de l'employeuse mentionnent les périodes de travail suivantes : septembre 2021, juin à juillet 2022, 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, septembre 2023 et 2 octobre 2023 au 28 juin 2024. Il en découle que durant le délai-cadre de cotisation du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023, la recourante a été partie à un rapport de travail soumis à cotisation durant douze mois entiers auxquels s'ajoutent deux mois partiels (septembre 2021 et septembre 2023), représentant un total de 21 jours ouvrables x 1.4 [conversion en jours civils] : 30 [conversion en mois] = 0.98 mois. Au total, cela correspond à un total de 12.98 mois cotisés.
Toutefois, il est rappelé que, dans la mesure où la recourante travaillait à temps partiel, la condition de la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à l'étendue de la perte de travail alléguée.
La condition relative à la perte de travail au sens de l'art. 11 al. 1 LACI doit, par conséquent, être également examinée dans ce contexte.
Contrairement à ce qu'a retenu l'intimée, la perte de travail de la recourante ne peut pas être considérée comme étant nulle. En effet, dans la mesure où l'on se trouve dans un cas d'une assurée en chômage partiel, la perte de travail ne se mesure non pas par rapport aux conditions du passé mais de manière prospective, en vue de l'emploi visé par l'assurée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. En l'occurrence, la recourante avait indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage du 27 septembre 2023 qu'elle recherchait un emploi à temps plein. Si elle avait tout d'abord indiqué une capacité de travail de 30%, elle a, par la suite, déclaré être apte à travailler à 100% dans une activité adaptée. Ainsi, au moment de la décision litigieuse, la recourante recherchait un emploi de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Partant, il existe une perte de travail imputable en ce qui concerne l'extension souhaitée de l'activité professionnelle. La perte de travail minimale requise de deux jours complets en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI) est par conséquent donnée.
4.2.2 Durant le délai-cadre de cotisation, la recourante n'a exercé qu'une activité lucrative ne dépassant pas les 25% du taux d'activité, de sorte qu'elle n'a cotisé que sur la base d'un temps partiel. Elle fait toutefois valoir une perte de travail sur un taux de 100%.
Dans ce cadre, pour que la recourante puisse bénéficier de l'indemnité de chômage, elle doit faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à l'extension envisagée. Ainsi, en exerçant une activité lucrative à un taux de 25% durant la période de cotisation et en sollicitant une indemnité journalière basée sur un taux de 100%, il convient d'établir si la recourante peut faire valoir un motif de libération au sens de l'art. 14 LACI pour le temps partiel correspondant à l'extension envisagée, à savoir le taux de 75%.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'assurée peut satisfaire à l'exigence de l'art. 14 LACI même en ayant exercé une activité salariée à temps partiel durant le délai-cadre de cotisation de l'art. 9 al. 3 LACI tant qu'elle parvient à justifier une incapacité de travail pour la part du temps partiel correspondant à l'extension envisagée.
Dans sa décision litigieuse, l'intimée a nié l'existence d'un motif de libération des conditions de cotisation, au motif que la décision de l'OAI ne retenait qu'une incapacité de travail de 100% d'une durée inférieure à une année, à savoir du 1er juillet 2020 au 31 août 2022 (cf. décision de l'OAI du 12 janvier 2024). Pour sa part, la recourante conteste cette durée d'incapacité de travail, faisant notamment valoir que la caisse intimée aurait dû apprécier sa capacité de travail en tenant compte de sa situation individuelle et notamment des certificats médicaux de ses médecins traitants qu'elle a produits, et non en se fondant uniquement sur la décision de l'OAI.
La question de savoir si l'intimée aurait dû prendre en considération les certificats médicaux produits par la recourante au lieu de se fonder uniquement sur la décision de l'OAI peut demeurer ouverte dans la mesure où la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération en raison de la suppression de sa rente d'invalidité au 1er décembre 2022.
En effet, selon la décision de l'OAI du 12 janvier 2024, la recourante s'est vu octroyer une rente du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022.
Bien que cette rente ait été accordée rétroactivement, elle repose néanmoins sur des constatations médicales établissant une incapacité de travail totale du 1er juillet 2020 au 31 août 2022.
Si la rente avait été octroyée antérieurement à la naissance du droit, soit avant le 1er juillet 2021, la recourante n'aurait pas été tenue d'exercer une activité lucrative durant la période précitée, en raison de son incapacité de travail attestée médicalement. Elle n'y aurait été contrainte qu'à compter du 1er décembre 2022, soit après la fin de ladite rente.
Dans ces circonstances, la chambre de céans estime qu'il y a lieu de se placer au moment de la décision litigieuse et de tenir compte de l'octroi rétroactif de la rente entière d'invalidité jusqu'au 30 novembre 2022, ce qui permet de constater que la recourante n'était pas en mesure d'exercer une activité à plein temps durant une partie de sa période de cotisation.
La situation de la recourante peut être assimilée à celle prévue par l'art. 14 al. 2 LACI, justifiant la libération des conditions de cotisation. Une telle interprétation correspond à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur, lequel entendait éviter qu'une assurée ne soit pénalisée du fait de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité qui justifie objectivement le fait qu'elle ne pouvait exercer une activité lucrative durant la période antérieure à sa demande d'indemnité de chômage.
Dans la mesure où la rente a pris fin le 30 novembre 2022, soit moins d'un an avant le dépôt de sa demande d'indemnité de chômage, et que la recourante était domiciliée en Suisse à cette date-là, il convient de retenir que les conditions d'un motif de libération assimilé au sens de l'art. 14 al. 2 LACI pour l'extension envisagée de 75% doivent être tenues pour remplies.
4.3 Il résulte de ce qui précède que la caisse intimée ne pouvait pas refuser le droit de la recourante à l'indemnité de chômage sur la base d'une absence de perte de travail au sens de l'art. 11 LACI et d'une absence de motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation pour l'extension envisagée au sens de l'art. 14 LACI.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit les autres conditions légales dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 LACI) et rende une nouvelle décision.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 24 septembre 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante, représentée par une avocate et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 1'000.-.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 24 septembre 2024.
4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimée.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le