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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/354/2025

ATAS/626/2025 du 22.08.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/354/2025 ATAS/626/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1963, est marié à B______, née le ______ 1975. Ils vivent avec leur fils, C______, né le ______ 2004.

La famille a vécu à l’Île Maurice jusqu’au 28 avril 2023. Dans un premier temps, l’intéressé est revenu seul en Suisse. Son épouse l’a rejoint le 29 janvier 2024.

b. En août 2023, l’intéressé a formé une demande d’aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

c. Par décisions du 13 décembre 2023, le SPC a refusé d’accorder des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC). Il a toutefois accordé des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) de CHF 583.- par mois à compter du 1er août 2023.

d. À la suite de la reprise de vie commune avec son épouse, le SPC a recalculé son droit aux prestations. Par décision du 3 septembre 2024, il a retenu qu’aucune prestation ne pouvait lui être accordée à compter du 1er février 2024. Tenant compte d’un revenu hypothétique de sa conjointe de CHF 50'538.90, les revenus étaient supérieurs aux dépenses du couple. Le SPC a réclamé la restitution d’un montant de CHF 4'664.- à titre de rétroactif pour la période du 1er février au 30 septembre 2024.

Selon le plan de calcul, le SPC a tenu compte d’un revenu hypothétique de sa conjointe de CHF 50'538.90. Ce montant correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).

e. Le 7 octobre 2024, l’intéressé a transmis au SPC une attestation de scolarité datée du 29 juillet 2024, selon laquelle son fils, C______, était inscrit au Centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) Arts pour l’année scolaire 2024-2025.

f. Par décision du 7 novembre 2024, le SPC a recalculé son droit aux prestations en incluant son fils. Les revenus du groupe familial restaient supérieurs à leurs dépenses, si bien que l’intéressé n’avait pas le droit à des prestations.

g. Par décision du 26 novembre 2024, annulant et remplaçant la précédente, le SPC a recalculé son droit aux prestations pour la période du 1er août au 30 novembre 2024. Les revenus du groupe familial restaient supérieurs à leurs dépenses, si bien que l’intéressé n’avait pas le droit à des prestations.

Selon le plan de calcul, le SPC a tenu compte d’un revenu hypothétique de sa conjointe de CHF 50'538.90 et d’allocations familiales de CHF 4'980.-.

h. L’intéressé a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu’il n’avait pas d’épargne personnelle et que son fils avait obtenu une bourse d’études, qui ne constituait pas de l’épargne.

i. Par décision sur opposition du 22 janvier 2025, le SPC a maintenu sa décision. Les montants pris en compte à titre de fortune étant inférieurs à la franchise légale de CHF 65’000.- pour un couple avec un enfant, ils n’avaient aucune influence sur le calcul des prestations complémentaires.

B. a. Par acte du 23 janvier 2025, l’intéressé a contesté cette décision devant le SPC. Il a joint le relevé bancaire de son fils, attestant d’un virement d’un montant de CHF 15'000.- par la Fondation D______.

b. Cette écriture a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

c. Par réponse du 18 février 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.

d. Par réplique du 17 avril 2025, l’intéressé a contesté la prise en compte d’un revenu hypothétique de sa conjointe. Sa femme était âgée de 49 ans, ce qui était un âge relativement avancé, réduisant sensiblement ses chances de réinsertion dans le marché de l’emploi. Elle ne disposait d’aucune formation professionnelle spécifique et n’avait jamais exercé d’activité lucrative. Elle avait renoncé à une carrière afin de se consacrer entièrement aux tâches éducatives et ménagères de la famille, indispensables au soutien de son handicap. Aucun élément concret ne permettait de déterminer sur quelle base le montant pris en compte par le SPC avait été calculé. Il a également contesté la prise en compte des allocations familiales. Or, il n’en avait jamais perçues. Il avait, à de multiples reprises, sollicité le SPC afin de savoir s’il pouvait en bénéficier, étant donné que son fils percevait déjà une rente complémentaire de l’assurance-invalidité. Ses revenus devaient par conséquent être pris en compte à hauteur de CHF 41'160.-.

e. Répondant à une question de la chambre de céans, le SPC a indiqué que le revenu hypothétique imputé à l’épouse de l’intéressé était fondé sur les données qui lui avaient été communiquées par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), soit le tableau TA1, femmes à l’horaire moyen de travail de 41.7 heures, ligne « total » niveau 1 de l’ESS 2020, qui retient un revenu mensuel de CHF 4'276.-. Après adaptation à l’évolution des salaires, le revenu annuel brut s’élevait à CHF 54'222.- duquel il a déduit les cotisations sociales à raison de 7.788%, et ajouté la cotisation AVS/AI/APG minimale pour obtenir un salaire net de CHF 50'539.90.

f. Cette écriture a été transmise au recourant, qui n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti à cet effet.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC).

2.             Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

2.1 L'objet du litige, dans la procédure administrative subséquente, est le rapport juridique qui, dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(ATF 
131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui, bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation, ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 34 consid. 2a ; 122 V 242 consid. 2a ; 1; 117 V 294 consid. 2a ; 112 V 97 consid. 1a et les références).

2.2 En l’espèce, les griefs du recourant portant sur la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, des allocations familiales et du revenu hypothétique du conjoint sont nouveaux, puisqu’ils n’ont été soulevés ni dans la procédure d’opposition, ni dans l’acte de recours.

Cela étant, le rapport juridique visé est dans les deux cas le calcul des prestations dues au recourant, et plus particulièrement le calcul du revenu déterminant.

Rien ne s’oppose donc à ce que les nouveaux griefs du recourant à l’encontre dudit calcul soient examinés par la chambre de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 12b ; ATAS/1330/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5c).

3.             Le litige porte sur le calcul du droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er août 2024, en particulier sur la question de la prise en compte du montant des allocations familiales, du revenu hypothétique de sa conjointe et son épargne dans son revenu déterminant.

3.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, ce qui est le cas du recourant.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC) et les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC).

Selon l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC).

3.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

3.3 Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d'un requérant de prestations complémentaires doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires. Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12).

Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants.

S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l'ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2025, ch. 3521.08). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC). Il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Ce salaire statistique recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; (i) cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; (ii) le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; (iii) le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; (iv) sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; (v) les veuves et les veufs ont des enfants mineurs (ch. 3521.14 DPC) .

3.4 Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit être pris en compte au sens des ch. 3521.02ss, lequel justifierait l’octroi d’allocations familiales, les allocations qui seraient ainsi dues sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch. 3522.01 DPC).

Selon la jurisprudence, les allocations familiales font également partie des sources de revenus qui doivent être épuisées avant l'octroi d'une prestation complémentaire. Selon l'art. 11 al. 1 let. f LPC, il faut tenir compte d'un revenu hypothétique à hauteur des allocations familiales auxquelles on a renoncé. En particulier, un ayant droit aux allocations familiales est réputé avoir renoncé à un revenu s'il ne fait pas valoir son droit aux allocations familiales ou le fait tardivement, s'il renonce à une allocation familiale en cours, s'il se comporte à l'égard de l'institution versant les allocations familiales de telle sorte qu'il ne reçoit pas d'allocations familiales ou seulement des allocations familiales réduites à titre de sanction, par exemple à la suite d'une violation de l'obligation de collaborer selon l'art. 43 al. 3 LPGA, ou s'il ne se défend pas contre son employeur qui ne lui transmet pas les allocations familiales en violation de son obligation (Ralph JÖHL/Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n 198-199).

3.5 Selon l’art. 7A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996
(LAF - J 5 10), l’allocation de formation est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans (al. 1). L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (al. 3).

Selon l’art. 8 al. 3 LAF, l'allocation de formation est de CHF 400.- par mois. Ce montant est indexé chaque année en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation (art. 8 al. 6 LAF). Dès le 1er janvier 2023, le montant de l'allocation de formation est passé à CHF 415.- (disponible sur https://www.ge.ch/actualite/indexation-montants-allocations-familiales-2023-10-11-2022).

Selon l'art. 10 al. 1 LAF, les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint. Selon le chiffre 205.2 des directives pour l'application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, dans son état au 1er janvier 2023 ici applicable (en lien avec l'art. 2B let. a LAF), le droit à l'allocation expire notamment à la fin du mois au cours duquel la formation s’achève ou est interrompue.

3.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.7 Devant la chambre de céans, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul de ses prestations complémentaires, du revenu hypothétique de son épouse, des allocations familiales et des éléments de sa fortune.

En l’occurrence, la décision entreprise tient compte d’un revenu hypothétique de la conjointe du recourant de CHF 50'538.90. Âgée de 49 ans au moment de la décision litigieuse, l’intéressée, ressortissante suisse maîtrisant le français, était présumée employable. Il ne résulte pas du dossier qu’elle était affectée de problèmes de santé l’empêchant de travailler. Le recourant n’allègue pas qu’elle aurait entrepris, en vain, des démarches pour trouver un emploi, ni n’établit que sans sa présence continue à ses côtés, il devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier. L’intéressée ne se trouve donc pas dans l’un des cas de figure permettant de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Le recourant allègue certes que son épouse n’a jamais exercé d’activité professionnelle et n’a pas de formation. Il ressort toutefois de la décision entreprise, et des explications de l’intimé devant la chambre de céans, que le revenu hypothétique est fondé sur le salaire statistique, soit la table TA1 (2020), à la ligne « total », pour une femme travaillant dans une activité de niveau 1, ce qui recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière. On peut certes se demander si, compte tenu de son âge, de son manque d’expérience professionnelle et de son séjour à l’étranger, une période d’adaptation aurait dû lui être accordée à son retour en Suisse en janvier 2024. Cette question excède toutefois l’objet du litige puisque la décision entreprise porte sur la période à compter du 1er août 2024. Or, à ce moment-là, cela faisait six mois que l’épouse du recourant était en Suisse, ce qui représente un temps d’adaptation suffisant pour que cette dernière puisse se mettre à exercer une activité lucrative. Aussi, la décision de l’intimé de tenir compte d’une exigibilité de travailler et d’un revenu hypothétique à compter du 1er août 2024 ne prête pas le flanc à la critique.

Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir tenu compte d’allocations familiales à hauteur de CHF 4'980.- à compter du 1er août 2024, alors qu’il n’en percevait pas. Il ressort de l’attestation de scolarité que C______ est inscrit au CFP Arts pour l’année scolaire 2024-2025. L’allocation de formation étant versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans, c’est à juste titre que l’intimé a pris en considération une allocation de formation de CHF 4'980.- (CHF 415.- x 12 ; cf. art. 36E al. 1 let. c LPCC) dès août 2024. Le recourant allègue certes avoir interpellé le SPC au sujet de son droit aux allocations familiales. Or, outre le fait que cette allégation n’est étayée par aucune pièce au dossier, une telle démarche ne serait, quoi qu’il en soit, pas suffisante au regard de la jurisprudence précitée, pour admettre qu’il a entrepris, en vain, tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour faire valoir son droit aux allocations familiales. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en tant qu’elle tient compte, à titre de revenu dessaisi, du montant des allocations familiales.

Enfin, le recourant se plaint de ce que la bourse d’étude obtenue par son fils aurait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Il ressort toutefois du plan de calcul des prestations complémentaires que la fortune du groupe familial était inférieure à la franchise légale de CHF 65'000.- pour un couple avec un enfant, si bien qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul des prestations (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC). Ce grief doit partant également être rejeté.

4.             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure est gratuite.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le