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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/7/2025

ATAS/590/2025 du 13.08.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/7/2025 ATAS/590/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

recourant

 

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a adressé, par pli recommandé, à A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) une décision de réparation du dommage le 30 août 2024, en sa qualité de gérant de B______ Sàrl (ci-après : la société), qui avait été déclarée en faillite en laissant un découvert de CHF 7'362.35.

b. L’intéressé a retiré le pli postal en date du 2 septembre 2024.

c. Le 19 octobre 2024, l’intéressé a accusé réception d’une sommation reçue le 11 octobre 2024 dont il n’avait pris connaissance que le 18 octobre 2024 en raison d’un voyage à l’étranger. Il s’opposait au paiement des charges sociales dues par la société, dont C______, l’actionnaire unique de celle-ci était seul responsable.

d. Par décision du 12 décembre 2024, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive et que l’intéressé n’avait invoqué aucun motif de restitution.

B. a. Le 28 décembre 2024, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans, faisant valoir que la tardiveté de « son recours » était due au fait qu’il n’était pas présent en Suisse, ce qu’il avait déjà indiqué dans son opposition. Le montant important réclamé ne le concernait pas. Il demandait l’annulation de la décision de réparation du dommage.

b. Dans sa réponse du 27 mars 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours, relevant que des vacances ne justifiaient pas la restitution du délai d’opposition. Seule une maladie d’une certaine gravité ou un accident attestés par certificat médical, du service militaire ou le décès inattendu d’un proche parent pouvait le justifier. Pour le surplus, la responsabilité était incontestablement engagée sur le fond de l’affaire et il n’existait aucun motif objectif susceptible de justifier le défaut de paiement des cotisations qui exonérerait le recourant du règlement du dommage subi par l’intimée.

c. Sur demande de la chambre de céans, le recourant a indiqué qu’il avait formé opposition tardivement, car à la rentrée scolaire de septembre 2024, sa fille de 15 ans avait fugué, ce qui avait bouleversé profondément sa vie familiale et mobilisé toute son attention durant cette période. Dans le même temps, il avait été convoqué pour participer à une réunion de haut niveau prévu le 14 octobre 2024 et il était parti le 11 octobre 2024 pour s’y rendre. En tant que dirigeant d’une société internationale, cette rencontre impliquait la préparation urgente d’un dossier stratégique d’envergure. Ces événements conjugués, d’ordre personnel et professionnel, avaient rendu matériellement impossible toute réponse à l’intimée dans le délai imparti. De retour en Suisse, le 18 octobre 2024, il avait immédiatement déposé un recours contre la décision litigieuse.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

1.4 La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté.

3.              

3.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L’art. 38 al. 1 LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

Un envoi recommandé (c'est-à-dire actuellement une lettre signature) est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

3.2 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées  5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP).

Dans un arrêt 8C_574/2018 du 4 octobre 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la situation extrêmement difficile tant sur le plan physique que psychologique invoquée par un recourant, de même le fait qu’il s’était rendu en raison des vacances scolaires à l'étranger pour rendre visite à sa famille, ne constituaient pas une circonstance valable qui l'aurait empêché d’agir dans le délai utile.

4.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision du 30 août 2024, le 2 septembre 2024, de sorte qu’il est établi que son opposition du 19 octobre 2024 a été formée plus de 30 jours plus tard et qu’elle est tardive.

Les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas à justifier la restitution du délai d’opposition, étant relevé qu’il lui suffisait de faire d’un bref courrier d’opposition à la décision du 30 août 2024, ce qui ne lui aurait pris que peu de temps, et que sa capacité à le rédiger n’est pas contestable, puisqu’il était en état de travailler selon ses dires.

Infondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le