Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1965/2025

ATAS/576/2025 du 31.07.2025 ( LAA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1965/2025 ATAS/576/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 4 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

A______,

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel CELI VEGAS

 

 

 

recourante

 

contre

SWICA ASSURANCES SA

 

 

 

intimée

EN FAIT

A.           Par décision du 2 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, la SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) a rejeté l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre de la décision de l’assurance du 12 février 2025 mettant fin aux prestations d’assurances au 18 décembre 2024 à la suite de l’accident dont a été victime l’assurée le 18 juin 2024 (chute à la suite d’une collision avec une trottinette électrique), sur la base d’un rapport médical orthopédique du docteur B______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie du 3 février 2025.

B.            a. Le 4 juin 2025 l’assurée, représentée par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’octroi de la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions.

Le 18 juin 2024, alors qu’elle travaillait pour C______ Restauration SA à D______ et qu’elle traversait une route pour se rendre en terrasse, elle s’était faite percuter par une trottinette et avait été blessée au bras droit et aux extrémités inférieures du côté droit ; elle présentait aussi des cervicalgies, névralgies, une dépression réactionnelle et des troubles du sommeil.

Son intérêt à ce que son droit aux « prestations accident » soit maintenu était manifeste et prépondérant, dès lors que des traitements étaient encore en cours, soit une infiltration du 31 janvier 2025 (en raison de cervicalgies et douleurs irradiantes dans le bras droit), une séance de Sphenocath le 13 février 2025 et le 12 mars 2025 (en raison de récidive des douleurs). Le traitement ciblé sur le système nerveux périphérique notamment du côté droit confirmait que ses douleurs actuelles n’existaient pas avant la chute et ne pouvaient s’expliquer par une dégénérescence spontanée ou un facteur purement endogène. Les syndromes neurogènes et cervicaux étaient d’origine post-traumatique, comme l’attestait la doctoresse E______, Praticien Médecine Interne Générale de la Clinique et Permanence d’Onex.

b. Le 24 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et du recours.

Au vu de la complexité du litige et du fait que les nouvelles pièces médicales ne lui étaient pas connues, il n’était pas hautement probable que la recourante obtienne gain de cause au fond. Par ailleurs, le 6 juin 2025, le Dr B______ avait estimé que les nouvelles pièces médicales ne modifiaient pas son appréciation.

 

 

EN DROIT

 

1.         

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)].

2.         

2.1 Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 [LPC – RS 831.30] dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2e phrase LPGA).

2.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA. 

2.3 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

2.4 L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

3.         

3.1 En l’occurrence l’intimée s’est fondée sur le rapport du Dr B______ du 3 février 2025, confirmé le 6 juin 2025, pour cesser le versement de toutes prestations au 18 décembre 2024, soit six mois après l’accident.

Le Dr B______ a conclu à la présence de contusions multiples suite à l’accident, à l’absence de lésion structurelle traumatique, à une cervicarthrose avancée et à un kyste arthrosynovial dorsal du poignet préexistant à l’accident.

La recourante requiert la restitution de l’effet suspensif au recours en faisant valoir la poursuite des traitements, singulièrement une infiltration de la colonne cervicale le 31 janvier 2025 en raison de nucalgies droites post-accident et douleur irradiante au bras droit et à l’épaule (rapport du Dr F______, spécialiste FMH en radiologie du 31 janvier 2025), un cavum graphie bilatérale (sphenocath) des 13 février 2025 et 12 mars 2025, en raison de nucalgies irradiant dans le bras droit et dans la région occipitale droite (rapports de la Dre G______ des 14 février 2025 et 12 mars 2025) ainsi qu’un rapport du 20 mars 2025 de la Dre H______, selon lequel la recourante aurait présenté des cervicalgies, avec décompression d’une névralgie cervico-brachiale du bras droit, pour lesquelles elle avait bénéficié de plusieurs séances d’infiltration, des douleurs du poignet droit avec tenosynovite post traumatique et kyste scapho-lunaire dorsal, nécessitant une prise en charge en chirurgie de la main, un syndrome dépressif réactionnel au traumatisme (état de stress post-traumatique puis menaces reçues par la patiente, anxiété puis syndrome dépressif), ces symptômes étant survenus suite à l’accident et y étant directement liés.

3.2 Or, ces différentes pièces médicales transmises par la recourante ne permettent pas d’admettre que, selon toute vraisemblance, la recourante obtiendra gain de cause dans la cause principale. En effet, les rapports des Drs F______ et G______ ne se prononcent pas sur les causes des affections pour lesquelles ils ont pratiqué un traitement et le rapport du 20 mars 2025 de la Dre H______ est insuffisant pour contester les constatations et conclusions du Dr B______.

Au surplus, l’analyse du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de la recourante et l’accident, à laquelle l’intimée a procédé, n’est pas non plus mise en doute par le constat de la Dre H______ selon lequel le syndrome dépressif serait en lien de causalité avec l’accident dans une mesure telle qu’il faille admettre que, selon toute vraisemblance, un tel lien de causalité serait donné.

4.             Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

Préalablement :

1.        Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le