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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2102/2025

ATAS/558/2025 du 21.07.2025 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2102/2025 ATAS/558/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 21 juillet 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1949, divorcé, père d’un fils né le ______ 2006, perçoit des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse versées par le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC).

b. Par courrier du 23 janvier 2025, le SPC a demandé au bénéficiaire de lui transmettre, « d’ici au 22 février 2025 », une copie de sa demande visant à solliciter la modification de son jugement de divorce pour supprimer la pension alimentaire due à son fils, « dans un délai de trois mois », faute de quoi cette contribution serait supprimée de la prise en compte dans les calculs « (selon DPCE 3271.02) ». Si l’intéressé n’avait pas de justificatifs à fournir, il était invité à en informer le SPC par écrit, en précisant le motif.

c. Le même jour, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er février 2025. Selon son plan de calcul annexé, les dépenses reconnues comprenaient notamment une pension alimentaire de CHF 7'440.- par année.

d. Le 31 janvier 2025, le bénéficiaire a répondu au SPC qu’il supposait, à la lecture de sa missive du 23 janvier 2025, que ce service partait du principe que son fils, qui venait de fêter ses 19 ans, aurait accédé à l’indépendance financière. Or, celui-ci poursuivait ses études, ne réalisait aucun revenu et dépendait de ses parents. L’intéressé a demandé au SPC de lui indiquer, par retour de courrier, s’il renonçait à ce qu’il saisisse le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

e. Le 26 février 2025, le SPC a adressé un rappel au bénéficiaire, relevant ne pas avoir reçu toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier. L’intéressé était invité à faire le nécessaire « d’ici au 24 mars 2025 ». Il a derechef mentionné que si le bénéficiaire n’avait pas de justificatifs à fournir, il était invité à en informer le SPC par écrit, avec indication de motif.

f. En date du 3 mars 2025, le bénéficiaire a relevé qu’il avait sollicité des explications par courrier du 31 janvier 2025 et a requis une copie de son dossier.

g. Par lettre du 6 mars 2025, il a fait suite à un entretien dans les locaux du SPC la veille. Il a notamment pris note que la demande du SPC se fondait sur l’art. 285a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et relevé qu’il s’exécuterait avant le 23 avril 2025, étant rappelé le délai de trois mois pour saisir le TPI.

h. Le 25 mars 2025, le SPC a adressé un deuxième rappel au bénéficiaire, sollicitant la remise des justificatifs « au plus tard le 8 avril 2025 ».

i. Le 11 avril 2025, le bénéficiaire a envoyé au SPC une copie de sa demande en modification de jugement de divorce, déposée le jour même au TPI, soulignant avoir agi dans le délai imparti.

j. Par décision du 11 avril 2025, le SPC a supprimé, dès le 1er mai 2025, la pension alimentaire retenue à titre de dépenses dans le calcul des prestations du bénéficiaire, auquel il a reproché de ne pas avoir produit le justificatif réclamé dans le délai.

k. Le 6 mai 2025, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait entrepris les démarches requises en vue de faire supprimer la pension alimentaire due à son fils selon le jugement de divorce.

l. Par décision sur opposition du 15 mai 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé. Il a relevé qu’il n’avait précédemment pas tenu compte du fait que le fils du bénéficiaire donnait droit à une rente pour enfant de l’AVS d’un montant mensuel de CHF 609.- en 2025, soit la somme de CHF 7'308.- par année. Dans ces circonstances, la rente pour enfant se substituait à la pension alimentaire annuelle fixée par jugement à CHF 620.-, soit de CHF 7'440.- par année. Partant, le bénéficiaire restait uniquement débiteur de la différence entre la pension et la rente perçue par son fils, ce qui représentait un montant de
CHF 124.- par an (CHF 7'440.- - « CHF 7'316.- »). En définitive, compte tenu des démarches effectuées par l’intéressé, seule une pension alimentaire résiduelle de CHF 124.- par année devait être maintenue dans le calcul de ses prestations. Les arriérés de prestations complémentaires en faveur du bénéficiaire s’élevaient à CHF 10.- du 1er au 31 mai 2025. Pour le surplus, il était invité à modifier sa demande adressée au TPI en ce sens qu’une pension résiduelle de CHF 124.- par an devait être supprimée.

B. a. Par acte du 5 mai 2025, le bénéficiaire a formé recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, cas échéant directement à son fils, les prestations dont il s’était trouvé privé depuis fin avril 2025.

À titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif, relevant que son fils, âgé de 20 ans, était légitimé à continuer à toucher ses prestations tant qu’il continuait ses études sérieusement, jusqu’à l’âge de 25 ans. Il a souligné les difficultés financières de son ex-épouse, qui vivait avec leur enfant commun au seuil de la pauvreté en raison de l’arrêt soudain des prestations litigieuses.

Il a reproché à l’intimé de ne pas lui avoir expliqué en quoi sa situation financière se serait soudainement péjorée, rappelant qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa lettre du 31 janvier 2025, seul un rappel automatique lui ayant été envoyé. Il a relevé que l’intimé n’avait rien objecté au dispositif du jugement de divorce, prononcé le 14 décembre 2020, qui lui était connu dès le mois de janvier 2021. Il s’était de bonne foi tenu à l’injonction contenue dans la lettre du 23 janvier 2025, puisqu’il avait déposé sa demande au TPI le 11 avril 2025, soit deux semaines avant l’échéance du délai de trois mois accordé par l’intimé. Il était choquant que ce dernier ne respecte pas les délais qu’il fixait à ses administrés et sur lesquels ceux-ci se fondaient pour agir et prendre des dispositions concrètes. Il était inacceptable qu’il soit pénalisé par décision exécutoire dès le 1er mai 2025, alors que rien n’aurait dû lui être imposé avant le 23 avril 2025 s’il n’avait rien fait. Or, il s’était fidèlement exécuté dans le délai de trois mois octroyé. En outre, avant le prononcé de la décision du 11 avril 2025, il était disproportionné et arbitraire de refuser l’effet suspensif au recours, alors que l’intimé n’avait préalablement pas cité la moindre base légale.

b. Le 30 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. L’intérêt de l’administration l’emportait sur celui du recourant à recevoir des prestations plus importantes, étant relevé que si la décision querellée était confirmée, cela entrainerait une demande de restitution de prestations versées à tort.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)].

4.        Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

4.1 Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
(LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à
l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 
130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phrase LPGA).

4.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.

4.3 En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

5.        Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

6.        En l’espèce, il est rappelé que l’intimé a partiellement admis l’opposition du recourant, en ce sens qu’il a tenu compte d’une pension alimentaire due en faveur de son fils. En effet, cette dépense, précédemment reconnue à hauteur de
CHF 7'440.-, avait été intégralement supprimée par décision du 11 avril 2025, puis admise dans le cadre de l’opposition, l’intéressé ayant entrepris les démarches utiles auprès du TPI. Il ressort cependant de la décision litigieuse que le montant pris en considération a été revu à la baisse, car l’intimé avait omis, dans ses calculs antérieurs, de prendre en compte la rente pour enfant de l’AVS, d’un montant de CHF 609.- par mois en 2025, correspondant à un montant annuel de CHF 7'308.- (et non « CHF 7'316.- »).

Le recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de l’argumentation de l’intimé. Il ne soutient notamment pas que son fils ne donnerait pas droit à une rente complémentaire pour enfant, ni que cette prestation serait en réalité versée directement à son fils ou à son ex-épouse, ni que l’intimé aurait déjà tenu compte de cette rente dans ses revenus déterminants.

Il n’apparait donc pas, selon toute vraisemblance, que le recourant l'emportera dans la cause principale.

7.        Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF -RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

 

 

La présidente

 

 

Joanna JODRY

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le