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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3627/2024

ATAS/355/2025 du 16.05.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3627/2024 ATAS/355/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 2000, est, selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, domiciliée chez sa mère. Le divorce de ses parents a été prononcé le 6 novembre 2020.

b. Depuis le 1er mai 2023, elle est au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfant liée à la rente de vieillesse de son père, né le 2 avril 1958.

c. Le 22 février 2024, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mère, a formé une demande de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) à la rente AVS de son père auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

d. Le 5 avril 2024, l’intéressée a informé le SPC qu’elle effectuait sa troisième année de médecine auprès de l’université B______, en Roumanie. Après avoir échoué de manière définitive en première année de médecine à Genève, elle avait choisi de poursuivre ses études à l’étranger afin d’atteindre son objectif de vie de devenir médecin.

e. Par décision du 10 juin 2024, le SPC a rejeté la demande, au motif que l’intéressée ne remplissait pas la condition du domicile civil en Suisse.

f. L’intéressée a formé opposition contre cette décision, faisant valoir qu’il s’agissait d’un séjour temporaire en Roumanie dans le cadre de ses études de médecine. Le centre de son existence demeurait à Genève, où elle était née, avait grandi et revenait pendant les vacances.

g. Par décision sur opposition du 1er octobre 2024, le SPC a maintenu sa position. Elle suivait certes une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Toutefois, selon les précisions de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), les séjours à l’étranger en cas de formation devaient être ponctuels et limités dans le temps. La question de savoir si son séjour à l’étranger devait être considéré comme un motif important au sens de l’art. 1a al. 4 OPC-AI/AVS pouvait demeurer ouverte, dès lors que ses études en Roumanie avaient débuté à l’automne 2021. Ainsi, au jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires, cela faisait plus d’un an qu’elle avait débuté ses études à l’étranger. Elle ne pouvait dès lors être considérée comme ayant son domicile et / ou sa résidence habituelle en Suisse.

B. a. Par acte du 31 octobre 2024, l’intéressée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle avait entrepris des études de médecine en Roumanie à l’automne 2021. La durée de la formation était limitée et son retour était prévu en juin 2027. L’autorité interprétait à tort le délai d’un an comme un délai absolu. Le séjour en vue d’une formation universitaire afin d’obtenir un titre en médecine constituait un motif contraignant existant dès le début de son séjour à l’étranger.

En tout état, elle était revenue en Suisse à plusieurs reprises, y avait effectué de multiples stages et maintenu ses liens familiaux et sociaux.

b. Par réponse du 25 novembre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 2 mai 2025, la mère de la recourante a indiqué que sa fille accomplissait sa quatrième année de médecine en Roumanie. Il était prévu qu’elle termine sa formation en 2027. Elle ne résidait plus chez son père depuis 2018. Elle avait obtenu des bourses pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Elle revenait en Suisse tous les deux mois. Au terme de chaque année universitaire, elle effectuait un stage dans une institution médicale en Suisse. Elle séjournait environ quatre mois par année en Suisse.

La représentante du SPC a confirmé que le père de la recourante n’avait pas sollicité de prestations complémentaires. Même en cas de retours réguliers en Suisse, la recourante ne remplissait pas les conditions d’une résidence habituelle au sens de la LPC.

Elle a produit un courriel de l’OFAS daté du 5 septembre 2024, selon lequel les termes « séjour à l’étranger en cas de formation » devaient être entendus comme des séjours ponctuels et limités dans le temps, à l’instar des séjours linguistiques. Tel n’était pas le cas d’un séjour en vue d’une formation complète à l’étranger.

La cause a été gardée à juger au terme de l’audience.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours est interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, et 43 LPCC).

2.             Se pose la question de la légitimation active de la recourante.

2.1 D’après l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Selon les directives sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dans leur version au 1er janvier 2025 (ci-après : DPC), les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul de la prestation complémentaire repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. (ch. 2220.01).

2.2 Selon l’art. 7 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire. Dans ce cas, il doit être tenu compte du revenu des parents, dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).

Pour les enfants dont la prestation complémentaire est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une prestation complémentaire annuelle intervient même lorsque le parent ayant droit à la prestation complémentaire ne remplit pas les conditions économiques (cf. ATF 141 V 155 ; DPC, ch. 2220.01).

2.3 D’après l’art. 20 OPC-AVS/AI, la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle (al. 1). La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2).

2.4 La légitimation active ou passive est une question de droit matériel, c'est-à-dire une question de fond (ATF 136 III 365 consid. 2.1), qui n'influence donc pas la recevabilité du recours.

2.5 Il découle de ce qui précède que la recourante, à qui une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse liée à celle de son père a été versée, ne peut pas se prévaloir d’un droit propre à la prestation complémentaire. Seul le père de la recourante, lequel s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance AVS, a droit à la prestation complémentaire (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC). Le droit à la prestation complémentaire est en effet intrinsèquement lié au droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Aussi suffit-il que le parent ayant droit dépose sa demande de prestations dans le délai de six mois à compter de la décision de rente pour que cette demande vaille également pour l’enfant à qui une rente pour enfant est versée. La requête aurait dès lors dû émaner du titulaire originaire de la rente, à savoir de son père. C’est le lieu de préciser que la recourante n’a pas agi en qualité de représentante de son père, comme le permet l’art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l’art. 67 al. 1 RAVS, puisque le formulaire de demande de prestations ne contient que des données relatives à sa propre situation financière (dépenses, fortune et revenus).

La question de savoir si l’autorité intimée aurait dû rejeter sa demande de prestations, faute de légitimation, peut toutefois demeurer indécise. En effet, le recours doit, en tout état, être rejeté, comme on le verra ci-après.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de prestations, faute pour la recourante d’être domiciliée en Suisse.

3.1 Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).

L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC). 2.3.

À l’art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

3.2 Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant
l'art. 7 OPC-AVS/AI, qui dispose que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS, ou de l'AI, est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c ; al. 1). Si le calcul est effectué selon l'al. 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).

Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n’est pas subordonné au droit aux prestations complémentaires du parent qui bénéficie d’une rente AVS ou AI. Dans l’hypothèse où ce dernier ne remplit pas les conditions économiques d’octroi d’une prestation complémentaire annuelle, un montant annuel de PC peut tout de même être versé aux enfants dont les prestations complémentaires sont calculées séparément (ATF 141 V 155 consid. 4.2 et 4.4).

Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu (art. 10 OPC-AVS/AI). 

3.3 Dans un arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010, le Tribunal fédéral a retenu que ni la loi ni la jurisprudence ne définissaient ce qu'il fallait entendre par séjour prolongé au sens de l'art. 10 OPC-AVS/AI. Cette disposition constituait toutefois la transposition logique du principe posé à l'art. 4 al. LPC (ancien art. 2 al. 1 et 2 aLPC), selon lequel il n'existait un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Suivant le même principe, un conjoint ou un autre membre de la famille ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul des prestations complémentaires que s'il réside effectivement en Suisse. La notion de résidence devant être comprise dans un sens objectif, la condition de la résidence effective en Suisse n’était en principe plus remplie à la suite d'un départ à l’étranger. La jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y avait pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, était dû à des motifs fondés tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, pouvaient justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en allait de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigeaient une résidence à l’étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d’une maladie. Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (consid. 3.3). Dans le cas d’espèce, il n’était pas arbitraire de retenir que le fils d’un assuré ayant débuté une formation dans un collège sud-américain en 2005 pour la terminer en 2008 n’avait séjourné en Amérique du Sud que de manière passagère. Un séjour en Amérique du Sud dans un but de formation ne constituait pas nécessairement un motif d'interruption de la résidence effective en Suisse. Sa formation avait par ailleurs été entrecoupée de plusieurs allers et retours entre la Suisse et l'Amérique du Sud, ce qui tendait plutôt à démontrer qu’il avait la volonté de conserver le centre de ses intérêts et, partant, sa résidence effective en Suisse (consid. 4.3).

Selon les DPC, si l’un des époux ou un autre membre de la famille n’a plus sa résidence habituelle en Suisse ou n’a pas de résidence connue, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Les nos 2320.02 à 2340.04 sont applicables par analogie (n° 3123.01).

3.4 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum (art. 4 al. 4 LPC). Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de 365 jours, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant (art. 1a al. 1 OPC-AVS/AI, entré en vigueur le 1er janvier 2021). Selon l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, sont considérés comme des motifs importants : une formation qui remplit les critères de formation de l’art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c). L'intention du législateur était donc que les exceptions soient fixées de manière exhaustive dans l'OPC-AVS/AI et non qu'elles soient décidées au cas par cas par le juge (Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich, ZL.2022.00067 du 28 février 2023).

3.5 La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Dans la mesure où le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF, en l'absence d'une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l'absence d'une disposition cantonale divergente ; cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), il y a lieu de retenir que, pour les PCC également, depuis cette date, si le conjoint ou un autre membre de la famille n'a plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d'un séjour à l'étranger dicté par un motif important, qui se prolonge au-delà de 365 jours, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la PCC dès le mois civil suivant.

4.             En l’occurrence, il suit des considérants qui précèdent que la question de savoir si les dépenses reconnues et revenus déterminants de la recourante pourraient être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires de son père dépend de celle de savoir si l’intéressée séjourne ou non pour une période prolongée à l’étranger au sens de l’art. 10 OPC-AVS/AI.

Or, tel paraît être le cas. Il n’est pas contesté qu’en septembre 2021, la recourante a débuté une formation universitaire de médecine de six ans en Roumanie. Certes, le Tribunal fédéral a retenu, dans l’arrêt 9C_696/2009 susmentionné, qu’un séjour de trois ans en Amérique du Sud dans un but de formation ne constituait pas nécessairement un motif d'interruption de la résidence effective en Suisse. Cet arrêt a toutefois été rendu avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l’art. 1a OPC-AVS/AI, portant sur les séjours à l’étranger pour un motif important. Dans cette disposition, le législateur retient désormais expressément que si le séjour à l’étranger repose sur un motif de formation, celui-ci doit alors être impérativement requis par la formation. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, l’art. 10 OPC-AVS/AI constitue la transposition logique du principe posé à l'art. 4 al. 1 LPC, cum art. 1a OPC-AVS/AI, si bien qu’il convient de s’y référer pour la définition de la notion de « période prolongée ». Comme indiqué ci-avant, l’intention du législateur était que les exceptions soient fixées de manière exhaustive dans l'OPC-AVS/AI, et non qu'elles soient décidées au cas par cas par le juge. Force est toutefois de constater en l’occurrence, qu’après avoir essuyé un échec définitif à ses études de médecine, la recourante a fait le choix de poursuivre ses études en Roumanie afin d’atteindre son objectif de devenir médecin. Si ces éléments sont certes méritoires sur le plan personnel, il n’est pas possible de retenir qu’un séjour à l’étranger était impérativement requis dans le cas de la recourante. Son séjour à l’étranger procède avant tout d’un choix personnel et non d’un impératif dicté par la formation.

Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que la recourante séjourne pour une période prolongée à l’étranger au sens de l’art. 10 OPC-AVS/AI si bien que, même dans l’hypothèse où la recourante était légitimée à agir devant le SPC pour l’octroi de prestations, il ne serait pas tenu compte, dans le calcul des prestations complémentaires de l’ayant droit, des dépenses reconnues et revenus déterminants de la recourante.

5.             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le