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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/430/2025

ATAS/249/2025 du 08.04.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/430/2025 ATAS/249/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______ et B______,

Représentés par leur mère C______

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. C______, domiciliée à Côme (Italie), a eu deux fils, A______, né le ______ 2006, et B______, né le ______ 2007, avec D______, lequel est domicilié à Genève et perçoit une rente de vieillesse et des prestations complémentaires.

b. Par décision sur opposition du 7 novembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a confirmé sa décision du 6 mars 2024, aux termes de laquelle B______ n'avait pas droit aux prestations complémentaires entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024, et à compter du 1er avril 2024. En effet, la situation économique du père de l'enfant permettait de conclure que sa fortune, substantielle selon les éléments du dossier, dépassait, selon toute vraisemblance, les montants maximaux prévus par la loi. Partant, la prestation complémentaire annuelle de l'enfant, lequel ne vivait pas avec le parent bénéficiaire, ne devait pas être calculée séparément.

c. Le même jour, le SPC a rendu une décision sur opposition similaire concernant A______.

d. Ces deux décisions sur opposition ont été adressées à leur mère, laquelle avait formé opposition aux noms et pour les comptes de ses deux fils, à son domicile de Côme, par courrier recommandé, lequel a été retourné au SPC le 3 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ».

e. Le 8 janvier 2025, le SPC a envoyé à la mère des enfants copie de ses décisions sur opposition par courrier A, précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.

B. a. Par acte envoyé le 7 février 2025, la mère des enfants a interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du 7 novembre 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a indiqué, en préambule, que la documentation ne lui avait pas été transmise dans les délais impartis en raison d'une erreur postale, et qu'elle sollicitait que son recours soit pris en compte comme un cas de force majeure malgré son retard.

b. La chambre de céans a enregistré les recours sous les causes A/430/2025 et A/431/2025, et invité l'intimé à lui préciser la date à laquelle ses décisions sur opposition du 7 novembre 2024 avaient été reçues par la destinataire.

c. Par courriers recommandés du 12 février 2025 (cause A/430/2025) et du 13 février 2025 (cause A/431/2025), la chambre de céans a invité la mère des recourants à la renseigner, cas échéant pièces à l'appui, sur la date de réception des décisions attaquées, ainsi que sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai légal de 30 jours. Dès lors que les recours expédiés le 7 février 2025 pourraient être tardifs, un délai lui était accordé au 5 mars 2025 pour se déterminer, sous peine d'irrecevabilité de ses recours. Ces correspondances précisaient en outre que la restitution pour inobservation du délai pouvait être accordée si le requérant ou son mandataire avait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, et que la demande motivée devait être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé.

d. Le 20 février 2025, la mère des recourants a été informée que les envois recommandés de la chambre de céans pouvaient être retirés.

e. Le 21 février 2025, l'intimé a transmis à la chambre de céans une impression de la page de suivi postal qui s'affichait lors de la consultation du lien internet « Cerca spedizioni o il tuo pacco – Poste.it », ainsi qu'un échange de courriel qu'il avait eu avec la Poste suisse.

f. En date du 24 février 2025, la mère des recourants a remercié la chambre de céans d'avoir « accepté » son recours et s'est prononcée à nouveau sur le fond du litige.

g. Le 3 mars 2025, la chambre de céans a adressé à la mère des recourants le courrier de l'intimé du 21 février 2025 et ses annexes. Elle lui a en outre rappelé qu'elle lui avait envoyé un courrier recommandé le 12 février 2025, annexé en copie, en la priant d'y donner la suite qu'il convenait.

h. La mère des recourants ne s'est plus déterminée.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA, qui s’applique à la présente espèce.

3.             Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).

Conformément à l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement
(al. 4 let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (al. 4 let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c).

En vertu de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé.

L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

3.1 L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

3.2 Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa). Le devoir de s'attendre à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

La règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; 134 V 49 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.2 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010).

3.3 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).

Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017
consid. 2.2 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ;
112 V 255).

4.             En l’espèce, il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant les décisions sur opposition du 7 novembre 2024 n’a pas été retiré et que le délai de garde s’est donc écoulé sans retrait.

Il ressort des pièces produites par l'intimé que la mère des recourants a été informée le 14 novembre 2024 que l’envoi de l'intimé était disponible pour retrait auprès de l'office de poste à partir du 15 novembre 2024, et que la destinataire, dûment invitée à retirer cet envoi recommandé, n'est pas allée le chercher. On relèvera en outre que l’intéressée devait s’attendre à recevoir des décisions de l’intimé, dès lors qu’elle avait formé opposition aux décisions initiales qui lui avaient été notifiées le 6 mars 2024.

Il s'impose donc de constater que les recours interjetés le 7 février 2025 sont manifestement tardifs, ce que la mère des recourants a par ailleurs admis dans ses écritures.

Enfin, une restitution de délai ne saurait être accordée, l’intéressée n’ayant pas présenté une demande motivée en ce sens. Elle s’est contentée d’évoquer une « erreur postale », sans la moindre précision et sans fournir de justificatif à cet égard, alors qu’il ressort des pièces produites par l’intimé qu’elle a bien été informée que l’envoi recommandé du 7 novembre 2024 était disponible pour être retiré.

En outre, bien qu’invitée à renseigner la chambre de céans sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai légal de
30 jours, l’intéressée n'a fait valoir aucun motif justifiant une restitution du délai.

Force est donc de constater que la mère des recourants ne se prévaut d'aucun motif valable de restitution du délai et que les pièces qu'elle a transmises à la chambre de céans à l’appui de ses écritures ne permettent pas non plus de penser qu'elle aurait été empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai légal.

5.             Eu égard à tout ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.      Joint les causes A/430/2025 et A/431/2025, sous la cause A/430/2025.

À la forme :

2.      Déclare les recours irrecevables pour cause de tardiveté.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le