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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/93/2022

ATAS/147/2025 du 12.03.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/93/2022 ATAS/147/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mars 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

recourant

 

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) a demandé les prestations de l’assurance-invalidité le 15 mars 2016.

b. Le 4 novembre 2021, la caisse de compensation (ci-après : la caisse) a informé le Centre social régional de Nyon (ci-après : le CSR de Nyon) et ALLIANZ SUISSE (ci-après : ALLIANZ) que l’assuré avait droit au paiement rétroactif, à titre de rente d’invalidité, de CHF 67'485.- pour la période courant de septembre 2016 à novembre 2021, et qu’une demande de compensation pouvait lui être adressée jusqu’au 4 décembre 2021.

c. Le 16 novembre 2021, le CSR de Nyon a transmis à la caisse un formulaire demandant la compensation des prestations versées par lui à l’assuré, à savoir CHF 5'591.85 du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que les décomptes de ses paiements.

d. Le 25 novembre 2021, ALLIANZ a demandé à la caisse la compensation des prestations versées par elle à hauteur de CHF 42'787.- du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2021.

e. Par décision du 25 novembre 2021, ALLIANZ a informé l’assuré qu’elle demandait une compensation à la caisse en lui transmettant le détail de son calcul de la surindemnisation.

f. Par décision du 16 décembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a informé l’assuré du montant de la rente simple auquel il avait droit dès septembre 2016 et son évolution jusqu’en 2021. Cette décision précisait le décompte du prochain versement prévoyant le paiement des rentes arriérées dès le 1er septembre 2016 et des intérêts moratoires, sous déduction des rentes déjà versées et d’une retenue de CHF 17'449.- en faveur d’ALLIANZ ainsi que d’une retenue de CHF 3'345.- en faveur du CSR de Nyon.

B. a. Le 3 janvier 2022, l’OAI a reçu de l’assuré une opposition à sa décision du 16 décembre 2021, qu’il a transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) comme objet de sa compétence. L’assuré faisait valoir qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une retenue en faveur du CSR de Nyon, car celui-ci n’avait pas le droit de réclamer cet argent, comme il en avait déjà informé l’OAI.

b. Le 8 février 2022, le recourant a fait valoir auprès de la chambre de céans qu’ALLIANZ n’avait pas non plus le droit de réclamer le montant de CHF 17'449.- et il a demandé le remboursement de celui-ci.

c. Le 9 février 2022, l’intimé a indiqué que le droit au remboursement d’ALLIANZ et du CSR de Nyon découlait des décomptes joints à leur formulaire respectif de compensation. Dès lors que le recourant contestait les montants remboursés à ces deux assureurs, il lui appartenait d’intenter une action directement contre ces derniers, selon la jurisprudence.

d. Par ordonnance du 25 avril 2022, la chambre de céans a appelé en cause ALLIANZ, considérant qu’elle était intéressée par l’issue de la procédure.

e. Le 24 mai 2022, ALLIANZ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Elle a indiqué que la décision du 25 novembre 2021 avait été annulée et remplacée par la décision du 7 décembre 2021. Cette dernière avait fait l’objet d’une opposition du recourant le 13 décembre 2021 et avait été confirmée par décision sur opposition du 11 mars 2022. Cette décision avait fait l’objet d’un recours le 30 mars 2022, qui était actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après : CASSO). Compte tenu de la procédure de recours devant la CASSO, la décision sur opposition du 11 mars 2022 n’était pas définitive.

Sa décision du 7 décembre 2021 ne portait pas flanc à la critique.

f. Le 7 juin 2022, le recourant a confirmé avoir fait opposition aux décisions d’ALLIANZ des 25 novembre et du 7 décembre 2021. Il demandait à cette dernière le remboursement de CHF 17'449.-, plus les dommages et intérêts.

g. Le 6 octobre 2022, ALLIANZ a demandé à la chambre de céans la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure ouverte auprès de la CASSO pour éviter des solutions contradictoires.

h. Par arrêt incident du 11 novembre 2022, la chambre de céans a suspendu la procédure.

i. Le 11 novembre 2024, le recourant a demandé la reprise de la procédure en transmettant à la chambre de céans le jugement de la CASSO du 25 octobre 2024.

j. Le 2 décembre 2024, l’intimé a informé la chambre de céans qu’ALLIANZ lui avait indiqué ne pas vouloir recourir contre le jugement de la CASSO. Dans la mesure où celui-ci retenait que le recours de l’assuré devait être partiellement admis et que la décision sur opposition rendue le 11 mars 2022 était réformée, en ce sens qu’aucun montant n’était dû au titre de sur-indemnisation, la somme de CHF 19'631.10 déjà compensée à ce titre devait être restituée au recourant.

L’intimé, estimant qu’il appartenait à ALLIANZ de rembourser au recourant le montant de CHF 17'449.- litigieux dans la présente procédure, a invité la chambre de céans à admettre le recours de ce dernier sur ce point et à confirmer la décision querellée pour le surplus.

k. Le 5 décembre 2024, ALLIANZ a conclu à l’admission du recours et à ce que la décision de l’intimé du 16 décembre 2021 soit réformée dans le sens qu’elle ne devait pas procéder à une retenue de CHF 17'449.- en faveur d’ALLIANZ.

l. Le 9 décembre 2024, la chambre de céans a demandé au recourant s’il était satisfait par les dernières conclusions de l’intimé et s’il persistait dans ses premières conclusions du 16 décembre 2021, dans lesquelles il contestait la retenue opérée dans la décision querellée en faveur du CSR de Nyon.

m. Le recourant a fait valoir qu’ALLIANZ devait lui rembourser CHF 17'449.- plus une indemnité pour retard et préjudice moral, plus la différence de calcul perte de gain de 10%, soit 90% de rente d’assurance-invalidité jusqu’à octobre 2021.

n. Le 9 janvier 2024, ALLIANZ a informé la chambre de céans avoir remboursé la somme de CHF 19'631.10 sur le compte du recourant le 2 décembre 2024.

o. Le 3 février 2025, le recourant a fait valoir que l’assurance avait déduit 80% du gain assuré alors que quand on avait une rente LAI plus une rente LAA, le calcul des indemnités s’élevait à 90% du gain. Il demandait donc le remboursement de CHF 17'449.- plus CHF 11'246.-.

Il a produit à l’appui de son courrier un calcul établi par ALLIANZ mentionnant CHF 11'246.- de prestations de l’assurance-invalidité, auxquelles était ajouté le solde des indemnités journalières pour un total de CHF 239'158.31, soit un total de prestations de CHF 361'536.31. Le total du gain présumé perdu s’élevait à CHF 341'631.21, de sorte que la surindemnisation s’élevait à CHF 19'631.-. Ce montant était en conséquence porté en déduction du droit du recourant aux indemnités journalières devant lui être encore versées à hauteur de CHF 239'158.89 (- 19'631.10), partant le solde du droit du recourant aux indemnités journalières était de CHF 219'527.79.

L’assuré avait bénéficié de l’aide sociale du CSR de Nyon du 1er janvier 2017 au 19 septembre 2020. Sur ladite période, un montant de CHF 200'836.10 avait été versé à l’assuré. Ce montant devant être remboursé au CSR de Nyon et il fallait le porter en déduction des indemnités journalières de CHF 219'527.79.

p. Le 11 février 2025, l’intimé a indiqué ne pas comprendre les demandes du recourant. Il semblait que celui-ci se méprenait sur le courrier de la chambre de céans du 9 avril 2024, qui posait des questions à ALLIANZ et non à lui. Le recours devait être rejeté en tant qu’il réclamait de l’intimé le versement de CHF 17'449.-, ce montant ayant été restitué au recourant par ALLIANZ.

q. Le 3 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé des retenues sur les prestations dues au recourant faites par l’intimé dans la décision querellée en faveur d’ALLIANZ et du CSR de Nyon.

3.             La LPGA ne contient pas de norme générale de compensation (cf. toutefois art. 20 al. 2 LPGA). L'art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS pour la compensation, disposition qui s'applique donc par analogie à l'assurance-invalidité. L'art. 50 al. 2 LAI établit ainsi une compensation générale des créances de cotisations, des prestations et des demandes de remboursement de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 453). La compensation des prestations et des créances, autorisée au sein des deux branches et entre elles, peut porter aussi bien sur les rentes en cours que sur les arriérés de rentes (ATF 136 V 286 consid. 4.1 p. 288). Elle ne doit toutefois pas porter atteinte aux besoins urgents de la personne assurée, qui doivent être déterminés selon les règles du droit des poursuites (ATF 136 V 286 consid. 6.1 p. 291 ; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252).

Selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité de la compensation sous l'angle du maintien du minimum vital au sens du droit des poursuites ne se pose pas seulement pour une rente mensuelle en cours, mais aussi pour des paiements d'arriérés de rente, car ceux-ci ont également pour but de couvrir les besoins vitaux de la personne assurée (art. 34quater al. 2, 3e phrase, aCst. ; art. 112 al. 2 let. b Cst.), et ce pendant la période pour laquelle ils sont versés a posteriori (ATF 136 V 286 consid. 6.2 p. 291 ; arrêts du Tribunal fédéral I 305/03 du 15 février 2005 consid. 4 ; cf. également I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.3.1 ; critique à ce sujet : Franz SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2004, p. 137 ss, 150 s.).

Cette pratique a été en partie justifiée par le fait que l'administration aurait sinon la possibilité de contourner la limite de compensation en attendant la décision de rente (arrêt du Tribunal fédéral I 141/05 consid. 5.3.1 déjà mentionné avec référence à l'arrêt H 153/85 du 29 avril 1986).

Le Tribunal fédéral a tranché qu’un assuré qui a bénéficié de l'aide sociale pendant une certaine période et qui reçoit un arriéré de rente pour la même période ne peut pas se prévaloir de la limite de compensation du minimum vital selon le droit des poursuites, car celui-ci a pour but d'éviter que quelqu'un ne soit effectivement réduit à la misère par la compensation, ce dont il ne peut être question au vu du soutien reçu de l'aide sociale (ATF 136 V 286 consid. 8.1). Il en va toutefois autrement lorsqu'une personne assurée a vécu en dessous du minimum vital et n'a pourtant pas sollicité (pour une raison quelconque) l’aide sociale. Il est probable que la personne assurée - dans la mesure où elle ne disposait pas d'une fortune suffisante - a été contrainte de se procurer d'une autre manière les moyens d'assurer son existence ; on peut penser par exemple à une avance de fonds de la part d'une personne privée, qu'il s'agirait de rembourser par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4).

En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1 et les références).

Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4 ; voir aussi Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 3347 p. 900).

Selon l’art. 46 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV - 850.051), le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du revenu d’insertion sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels) (al. 1). L'autorité ayant octroyé le revenu d’insertion est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées (al. 2).

4.             En l’espèce, ALLIANZ a remboursé la somme de CHF 17'449.- au recourant, de sorte que le recours est devenu sans objet s’agissant de la retenue prévue par la décision querellée en faveur de celle-ci.

Les griefs du recourant concernant le montant des prestations d’ALLIANZ ainsi que les indemnisations demandées à cette dernière pour le tort moral et le temps perdu sont irrecevables, le recourant devant les faire valoir auprès d’ALLIANZ.

S’agissant de la retenue opérée par l’intimé en faveur du CSR de Nyon à hauteur de CHF 3'345.-, le recourant a seulement fait valoir que ce dernier n’avait pas le droit de demander la compensation.

La chambre de céans constate que la demande de compensation de la CSR de Nyon est conforme à la jurisprudence en la matière et à l’art. 46 LASV et que la compensation opérée par l’intimé apparaît justifiée. Le recourant ayant reçu le rétroactif de l’intimé pour une période pendant laquelle il a bénéficié de l'aide sociale du CSR de Nyon, il ne peut se prévaloir de la limite de compensation du minimum vital selon le droit des poursuites.

En conséquence, la décision querellée doit être confirmée sur ce point.

5.             En conclusion, le recours sera déclaré sans objet en tant qu’il concerne la retenue en faveur d’ALLIANZ et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, s’agissant des autres griefs.

La contestation ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2), la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Dit que le recours est sans objet en tant qu’il concerne la retenue en faveur d’ALLIANZ.

2.        Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, s’agissant des autres griefs du recourant.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le