Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/143/2025 du 10.03.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2949/2024 ATAS/143/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 mars 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1966, marié, père de trois enfants, B______ né le ______ 1985, C______ né le ______ 1987 et D______ né le ______ 1994, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC).
A. a.
B. a. Par projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 2 septembre 2022, l’épouse du recourant a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2021 et par décision du 11 janvier 2023, l’OAI lui a versé une rente de CHF 1'686.- dès le 1er janvier 2023. Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reçu ces décisions le 24 janvier 2023.
b. Le 11 avril 2023, le SPC a requis du recourant qu’il transmette les copies des décisions de l’OAI le concernant ainsi que son épouse, mentionnant la répartition du montant rétroactif.
c. Par décision du 11 avril 2023, le SPC a recalculé le droit du recourant à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2023 et conclut à un trop perçu de CHF 5'632.- entre le 1er janvier et le 30 avril 2023. Le recourant a reconnu devoir ce montant et obtenu un arrangement de paiement.
d. Par deux décisions du 21 février 2023, l’OAI a, d’une part, recalculé le droit du recourant aux prestations d’invalidité depuis le 1er décembre 2008 et, d’autre part, versé à l’épouse du recourant une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2021 (de CHF 1'645.- du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 1'686.- dès le 1er janvier 2023). Ces deux décisions sont parvenues au SPC le 26 avril 2023.
e. Le 9 mai 2023, le SPC a requis du recourant qu’il transmette la décision de l’OAI mentionnant la répartition du montant rétroactif à partir du 1er juillet 2021. Le SPC a réitéré sa demande les 9 juin et 20 juillet 2023.
f. Par décision du 8 août 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er décembre 2008 au 31 août 2023 et lui a réclamé un montant de CHF 13'646.-. En particulier, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022 le recourant avait perçu des PCF en trop, soit un montant mensuel de CHF 2'764.- alors qu’étaient dues des PCF mensuelles de CHF 1'174.-. Par ailleurs, le SPC relevait que l’enfant C______ ayant terminé son apprentissage, son droit à la rente complémentaire avait été supprimé le 31 août 2010 et que l’enfant D______ ayant terminé sa scolarité, son droit à la rente complémentaire avait été supprimé le 30 juin 2015.
g. Le 28 août 2023, le recourant a requis la remise de l’obligation de rembourser CHF 13'646.- car il avait régulièrement remis au SPC les attestations scolaires de ses enfants.
h. Par décision du 4 avril 2024, le SPC a rejeté la demande de remise, au motif qu’il avait reçu le 26 avril 2023 les décisions de l’OAI du 21 février 2023, recalculant sa rente et celles de ses enfants depuis le 1er décembre 2008 et accordant à son épouse une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2021. Il avait en conséquence recalculé les prestations dues depuis le 1er décembre 2008.
Ce n’était que le 26 avril 2023 que les décisions de l’OAI du 21 février 2023 étaient parvenues au SPC, soit avec retard, de sorte que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être admise. Par ailleurs, l’épouse du recourant avait reçu CHF 18'782.- en mars 2023, montant qui aurait pu permettre de rembourser celui de CHF 13'646.-.
i. Le 2 mai 2024, le recourant a écrit au SPC, en précisant que son courrier du 28 août 2023 était en réalité une opposition à la décision de restitution. La demande de restitution, qui remontait à l’année 2008, excédait largement le délai de prescription de cinq ans. Il avait toujours transmis toutes les informations nécessaires au SPC. Son épouse avait présenté une dépression fin 2022 qui l’avait empêchée de gérer efficacement les affaires administratives, ce qui expliquait le retard de transmission au SPC des décisions de l’OAI et lui-même n’avait pas les compétences pour gérer les affaires administratives. Le rétroactif de l’OAI avait été utilisé pour des besoins urgents, liés au réaménagement de leur foyer. La demande de remboursement était disproportionnée.
j. Par décision du 6 août 2024, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, en relevant que la décision de restitution était entrée en force et que les décisions de l’OAI lui avaient été transmises tardivement.
C. a. Le 11 septembre 2024, le recourant a contesté cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir que la demande de restitution violait le délai de prescription. Il avait fait preuve d’une attention raisonnable et d’une transparence totale malgré les difficultés et il était de bonne foi. Il demandait l’annulation de la demande de restitution.
b. Le 10 octobre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours et relevé que la reprise rétroactive du calcul des prestations complémentaires au 1er décembre 2008 était à l’avantage du recourant.
c. Le 19 novembre 2024, le recourant a répliqué, en reprenant ses griefs.
d. Le 11 décembre 2024, le SPC a dupliqué, en confirmant sa position.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de rembourser CHF 13'646.-. Il porte aussi, selon les termes du recours, sur la question de l’entrée en force de la décision de restitution.
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
3.1.2 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).
L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
3.1.3 Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1re phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).
Le délai de 30 jours prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d'ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).
3.2
3.2.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
3.2.2 Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
3.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).
3.3.1 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence).
A en particulier été niée la bonne foi d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3).
3.3.2 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 1387 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
3.4 Conformément à l’art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3).
L'art. 16 RPCC-AVS/AI reprend les mêmes principes que la législation fédérale susmentionnée : est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al.1) ; il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées (al. 2).
3.4.1 Dans le cadre de l'examen de la condition de la situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA), lorsqu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), il convient de prendre en considération cette circonstance. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente (sur ces notions, ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_787/2020 ; 9C_22/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2 et les références), le patrimoine dont il s'est dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune au sens des art. 11 al. 1 let. g aLPC et 17a aOPC-AVS/Al (arrêts du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.2 et les références ; 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2 ; C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5.3.4 ; 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3).
Par ailleurs, la détermination des revenus et des dépenses doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des conditions d’existence de la personne tenue à restituer. Ainsi, pour les personnes mariées, le revenu et la fortune de deux conjoints sont pris en compte sans égard à leur régime matrimonial pour autant qu’ils ne soient pas séparés (ATF 116 V 290 consid. 2a). Si la restitution incombe aux héritiers, cette condition doit être remplie par chacun d’eux (ATF 96 V 72 consid. 2).
3.4.2 Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver avec une vraisemblance prépondérante que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution (supérieure à la moyenne) correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF 146 V 306 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; 9C_377/2021 du 22 octobre 2021 consid. 3.3 et les références ; 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.4).
3.4.3 À teneur des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021), pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques, ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus (DPC n. 4653.03).
Si des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait notamment opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque le bénéficiaire de PC a utilisé les moyens financiers résultant du versement rétroactif à d’autres fins malgré l’attente d’une éventuelle restitution des PC (DPC n. 4653.04).
4. En l’occurrence, le recourant conteste tant la décision de restitution du 8 août 2023 que celle de refus de remise de l’obligation de restituer du 6 août 2024.
4.1 La décision du 6 août 2024 ne traite que du bien-fondé de la remise de l’obligation de restituer, en relevant que la décision de restitution est entrée en force. La chambre de céans constate que l’écriture du 28 août 2023 du recourant, qualifiée de demande de remise de l’obligation de restituer par l’intimé, a été formée dans le délai d’opposition de la décision de restitution du 8 août 2023. Cependant, au vu de la teneur claire de l’écriture du 28 août 2023 du recourant, on ne saurait considérer que l’intimé aurait dû demander au recourant de préciser si son courrier du 28 août 2023 était également une opposition à la décision de restitution, ce que le recourant a ensuite prétendu dans son opposition du 2 mai 2024.
En toute hypothèse, il convient de constater que le recourant conteste la décision de restitution en faisant uniquement valoir qu’elle concerne un recalcul des prestations depuis l’année 2008, qui violerait les règles sur la prescription. Or, comme relevé par l’intimé, le recalcul des prestations complémentaires du recourant du 1er décembre 2008 au 30 juin 2021 est favorable à celui-ci car il aboutit à un solde en sa faveur, comme cela ressort du tableau de l’intimé annexé à la décision du 8 août 2023. En conséquence, le recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la décision de restitution permettant de revoir celle-ci en sa faveur, étant encore relevé que le recalcul des prestations du recourant a été effectué en fonction du recalcul des prestations de l’OAI depuis le 1er décembre 2008, lequel n’est pas contesté par le recourant.
4.2 S’agissant de la remise de l’obligation de restituer, le recourant invoque sa bonne foi, alors que l’intimé la nie, au motif que les décisions de l’OAI du 21 février 2023 lui ont été transmises tardivement.
À cet égard, le fait que le recourant ait transmis les décisions de l’OAI du 21 février 2023 deux mois plus tard à l’intimé, soit le 26 avril 2023, n’est pas pertinent. En effet, même si ces décisions étaient parvenues à l’intimé immédiatement, il convient encore d’examiner si le recourant savait ou aurait dû savoir qu’une partie du versement des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2021 était indue.
Or, il ressort des pièces au dossier que c’est en date du 2 septembre 2022 que l’OAI a rendu un projet de décision, notifié à l’épouse du recourant et informant celle-ci qu’elle avait droit, dès le 1er juillet 2021, à une rente entière d’invalidité. C’est donc au moment de la réception de ce projet de décision, soit au degré de la vraisemblance prépondérante quelques jours plus tard, que le recourant savait ou aurait dû savoir que les revenus pris en compte par l’intimé au titre de prestations de l’AVS/AI seraient augmentés rétroactivement au 1er juillet 2021, de sorte qu’une partie des prestations complémentaires, depuis le 1er juillet 2021, était indue (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008).
Ainsi, le recourant, même si le retard dans la communication des décisions du 21 février 2023 devait être considéré comme acceptable, ne pouvait en réalité ignorer depuis septembre 2022 que la rente allouée à son épouse aurait comme corollaire une adaptation des prestations complémentaires et qu’il devrait restituer le trop-perçu (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024). En conséquence, dès début septembre 2022, le recourant ne peut être considéré comme étant de bonne foi. Par ailleurs, la décision de restitution du 11 avril 2023, portant sur la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, est entrée en force et le recourant a accepté, par le biais d’un arrangement de paiement, de payer le montant reçu indûment de CHF 5'632.-, de sorte que cette période n’est pas litigieuse. Ainsi la période pendant laquelle la bonne foi du recourant doit être niée s’étend de septembre à décembre 2022.
En revanche, s’agissant de la période du 1er juillet 2021 au 30 août 2022, la bonne foi du recourant doit être admise, aucun élément au dossier - et l’intimé n’en fait valoir aucun - ne permettant d’admettre que le recourant connaissait ou aurait dû connaitre le caractère indu des prestations complémentaires allouées par l’intimé, en particulier aurait commis une violation de son devoir d’annoncer ou de renseigner l’intimé au sujet de la rente à venir de son épouse.
Au demeurant, le recourant doit être considéré de bonne foi du 1er juillet 2021 au 30 août 2022, période durant laquelle des prestations lui ont été versées indûment. En revanche, la bonne foi du recourant doit être niée pour la période dès septembre 2022, à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2022.
4.3 Selon la décision de l’intimé du 8 août 2023, les prestations versées indûment du 1er juillet au 31 décembre 2022 sont de CHF 24'696.-, soit des prestations dues de CHF 45'564.- (PCF [1'174.- / mois] + PCC [1'354 / mois] x 18 mois) et des prestations déjà versées de CHF 70'200.- (PCF [2’764.- / mois] + PCC [1'136.- / mois] 18 mois). Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 août 2022, les prestations versées indument sont de CHF 19'208.- et pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, elles sont de CHF 5'488.-. Par ailleurs, Le montant total des prestations indues du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 de CHF 24'696.- a été en partie compensé par les prestations dues au recourant du 1er décembre 2008 au 30 août 2021, soit un montant de CHF 11'050.-, de sorte que le solde dû par le recourant est de CHF 13'646.-.
La bonne foi du recourant devant être niée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, la remise de l’obligation de restituer CHF 5'488.- ne peut être admise. Elle peut l’être, en revanche, pour le solde de la dette, soit un montant de CHF 8'158.- (CHF 13'646.- - CHF 5'488.-), si la condition de la situation difficile est réalisée.
4.4 À cet égard, l’intimé ne s’est pas prononcé sur cette question, laquelle implique de savoir si, au jour de l’entrée en force de la décision de restitution, courant septembre 2023, le recourant était dans une situation difficile au sens de l’OPGA et de la jurisprudence précitée. En conséquence, la cause lui sera renvoyée pour examen de cette question.
5. Partant, le recours sera partiellement admis, le recourant étant reconnu de bonne foi pour la période du 1er juillet 2021 au 30 août 2022, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision.
Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 8 août 2023.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le