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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3156/2024

ATAS/140/2025 du 11.03.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3156/2024 ATAS/140/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mars 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Syndicat SIT, soit pour lui, B______, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1981, célibataire, ressortissant d’un État non européen et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) avec autorisation d’activité lucrative en Suisse, s’est inscrit le 10 juin 2024 à l’assurance-chômage, en vue d’un emploi à 50%.

À teneur du formulaire « Inscription au chômage », il avait exercé une activité lucrative d’employé de maison à 100%, emploi dont il avait été licencié le 28 mars 2024 avec effet au 30 mai 2024. Il était immédiatement disponible pour des entretiens auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE, l’office ou l’intimé), tout en répondant « non » à la question « Vous disposez d’un ordinateur (caméra et microphone) et d’une connexion Internet » mais en acceptant que l’office utilise son adresse courriel – qui était indiquée avec le numéro de son téléphone portable – « au moyen d’une messagerie standard afin de communiquer avec [lui] et de [lui] transmettre des documents en lien avec [son] placement et [ses] droits et obligations envers l’assurance-chômage ».

b. Par courriel du 14 juin 2024, la conseillère en personnel (ci-après : la conseillère) de l’office régional de placement (ci-après : ORP) a convoqué l’intéressé à un « premier entretien » dans les locaux de l’ORP le mardi 18 juin à 15h30, avec les précisions que sa présence à cet entretien était obligatoire et qu’en cas d’empêchement il devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l’avance, faute de quoi il risquait une suspension de son droit aux indemnités de chômage, voire l’annulation de son inscription.

L’assuré ne s’est pas présenté à cet entretien, ni ne s’est manifesté d’une quelconque façon à ce sujet.

c. Le 18 juin 2024, l’ORP a adressé à l’intéressé un courrier intitulé « Souhaitez‑vous maintenir votre inscription à l’ORP ? », dont le premier paragraphe a le contenu suivant : « Vous êtes inscrit à l’ORP depuis le 10.06.2024 en qualité de demandeur d’emploi et votre caisse de chômage n’a pas encore statué sur votre droit aux indemnités de chômage. Si vous souhaitez rester inscrit, vous devez respecter vos obligations, telles qu’être disponible au placement, assister aux entretiens et remettre à la fin de chaque mois vos preuves de recherches d’emploi, ceci même en cas de travail temporaire. Or, nous constatons que ne vous êtes pas présenté à votre premier entretien avec l’ORP ». Dès lors, dans un délai de dix jours à compter de la date de cette lettre, l’assuré devait répondre, dans des cases, s’il désirait rester inscrit et remplir ses obligations ou s’il souhaitait se désinscrire, puis renvoyer ledit courrier ainsi complété. Passé ce délai de dix jours et sans réponse de sa part, il serait considéré qu’il renonçait à son inscription à l’ORP et son dossier serait annulé, de sorte qu’aucune prestation de l’assurance-chômage ne pourrait être octroyée jusqu’à une éventuelle réinscription.

d. Par lettre 1er juillet 2024, l’ORP a informé l’assuré – qui n’avait pas réagi au courrier du 18 juin 2024 précité – de l’annulation de son dossier en qualité de demandeur d’emploi au 1er juillet 2024.

e. Par courriel du 18 juillet 2024 d’un syndicat selon une procuration signée le 28 mars 2024, l’intéressé, se référant à cette annulation de son dossier, a fait valoir auprès de l’OCE que, comme confirmé par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il résidait légalement sur le territoire genevois.

f. Par courriel du 22 juillet 2024 du syndicat, il a fait part à l’office d’un changement d’adresse à l’intérieur du canton de Genève – la nouvelle adresse étant celle indiquée dans formulaire « Inscription au chômage » –, de même que du fait qu’il était séparé de la mère de son fils qui gardait son domicile auprès d’elle.

g. Par décision sur opposition rendue le 29 août 2024 par sa division juridique, l’OCE a rejeté l’opposition formée le 18 juillet 2024 contre l’annulation de son dossier au 1er juillet 2024 et a confirmé celle-ci, au motif que l’intéressé ne s’était pas soumis au devoir de contrôle en ne se présentant pas à son premier entretien prévu le 18 juin 2024 puis n’avait pas donné suite au courrier de l’ORP du 18 juin 2024 lui demandant s’il souhaitait rester inscrit à l’assurance-chômage.

B. a. Par acte du 26 septembre 2024, l’assuré, toujours représenté par le syndicat, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant au fond à son annulation, au renvoi de la cause à l’intimé, à ce qu’il soit dit que son inscription à l’ORP était effective au 10 juin 2024 avec effet rétroactif, ainsi qu’à la restitution de tous les délais éventuels pour les formalités d’ouverture de dossier ou autres délais pour faire valoir son droit auprès des caisses de chômage.

b. Par réponse du 10 octobre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, qui n'apportait selon lui aucun élément nouveau permettant de revoir sa position.

c. Comme demandé par le recourant, une audience de comparution personnelle des parties s’est tenues le 17 décembre 2024 devant la chambre des assurances sociales, lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré ne pas être sûr d’avoir reçu le courriel de convocation du 14 juin 2024 pour l’entretien du 18 juin suivant et ne pas avoir reçu la lettre de l’ORP du 18 juin 2024.

d. En réponse à la question posée par la chambre de céans à l’issue de l’audience lui demandant d’indiquer si le courrier du 18 juin 2024 avait été envoyé par pli simple ou par pli recommandé (avec suivi des envois si recommandé), l’intimé a, par écriture du 19 décembre 2024 – arrivée dans le cabinet du juge de ladite chambre le 21 janvier 2024 –, décrit la procédure de l’ORP en cas d’absence d’un assuré lors du premier entretien et écrit que « s’agissant des courriers des 18 juin 2024 et 1er juillet 2024, ces types de courriers sont envoyés soit par courriel, soit par courrier (pli simple) ».

e. Par observations du 28 janvier 2024 – transmises pour information à l’intimé le 30 janvier suivant –, le recourant a confirmé que la lettre de l’ORP du 18 juin 2024 ne lui était jamais parvenue.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]), en tant qu’il tend à ce que la décision sur opposition querellée et l’annulation du dossier au 1er juillet 2024 soient annulées, quand bien même les conclusions semblent pour l’essentiel se concentrer sur les conséquences pratiques d’une mise à néant de l’annulation du dossier prononcée le 1er juillet 2024.

Est en revanche irrecevable la conclusion (n° 7) tendant à la restitution de tous les délais éventuels pour les formalités d’ouverture de dossier ou autres délais pour faire valoir son droit auprès des caisses de chômage, étant donné que, comme indiqué par l’intimé en audience, celui-ci ne peut pas donner d’ordres à la caisse de chômage compétente et qu’aucune décision de celle-ci n’a fait l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé d’annuler le dossier du recourant en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage au 1er juillet 2024.

Il sied d’emblée de préciser que les circonstances relatives à la nouvelle inscription de l’intéressé, en septembre 2024, bien qu’évoquées en audience, ne font pas partie de l’objet du présent litige.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

En particulier, aux termes de l’art. 17 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).

En vertu de l’art. 20a OACI intitulé « Premier entretien de conseil et de contrôle », l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3 ; al. 1). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3).

Selon les directives du SECO, l'assuré doit se présenter à l'autorité compétente conformément aux instructions du canton pour un entretien de conseil et de contrôle. Le canton veille à ce que le premier entretien ait lieu dans les 15 jours qui suivent l'inscription de l'assuré à la commune ou à l'ORP (Bulletin LACI IC, B336 et B340).

3.3 De manière générale, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe‑t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.              

4.1 En l’espèce, selon les juristes représentant l’OCE en audience, concernant la base légale pour l'annulation du dossier au 1er juillet 2024, il s'agit de l'obligation pour l'assurance-chômage d'avoir un premier entretien avec l'assuré dans les quinze premiers jours qui suivent l'inscription. Ce n'est pas l’absence du recourant à l’entretien prévu le 18 juin 2024 qui a conduit à l'annulation de son dossier, mais l'absence de réponse au courrier de l’ORP du 18 juin 2024.

À la question de la chambre de céans de savoir pourquoi il n'y a pas eu de droit d'être entendu du recourant au sujet de son absence à l'entretien du 18 juin 2024, c'est, selon les représentantes de l’intimé, parce que c'était le premier entretien appelé « DIAG ». Le traitement de ce premier entretien est différent des entretiens suivants. C'est pour cette raison qu'il y a eu la lettre du 18 juin 2024 au lieu d'un courriel de la direction juridique. Toujours d’après l’office, ce courrier du 18 juin 2024 est conforme à la procédure de l'ORP.

Le recourant fait quant à lui valoir sa bonne foi. Il estime en outre que seule une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 LACI, aurait été une sanction possible pour son absence à l’entretien fixé le 18 juin 2024, l’annulation du dossier ne figurant pas dans une règle de droit fédéral ou dans le Bulletin LACI IC. Il se plaint par ailleurs de ce que « la décision d’annulation de l’inscription du 1er juillet 2023 et l’accusé de réception du 19 juillet 2024 (NDR : de l’opposition) ne comportent aucun motif d’annulation », de sorte qu’ils violeraient le devoir de motivation et donc le droit d’être entendu.

Cela étant, la question de savoir si les explications de l’intimé qui précèdent sont ou non entièrement convaincantes et conformes au droit fédéral peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

4.2 Tout d’abord, concernant l’absence de l’intéressé au premier entretien prévu le 18 juin 2024, il convient de relever ce qui suit.

4.2.1 La convocation à cet entretien lui a été envoyée le 14 juin 2024 par la conseillère à l’adresse de courriel qu’il avait indiquée dans le formulaire « Inscription au chômage ».

Dans son recours (allégué 20), l’assuré allègue que, maîtrisant extrêmement mal le français, il n’a pas ouvert le courriel du 14 juin 2024 de la conseillère « car il [n’avait] pas correctement identifié l’expéditeur et [avait] cru à une tentative de pishing (spam) ».

Toutefois, à ce sujet, le recourant déclare en audience : « Sur question du Président, je ne suis pas sûr d'avoir reçu le courriel de convocation du 14 juin 2024 car à ce moment-là je n'avais pas de téléphone. Pour communiquer avec des gens, j'allais parfois chez ma sœur. [À la ligne] Le Président ayant lu l'allégué 20 de l'acte de recours, mon téléphone ne fonctionnait pas à ce moment‑là et je n'avais pas accès, et je ne suis pas très familiarisé avec l'informatique. Personne ne m'a dit que j'avais reçu un message le 14 juin 2024. Le Président me demandant si j'ai reçu un message, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé à ce moment-là. Le Président lit la p. 2 de mon inscription au chômage du 10 juin 2024 dans laquelle j'accepte que l'OCE utilise mon adresse e‑mail et j'indique mon adresse e-mail ainsi que mon numéro de téléphone. Je n'ai pas l'explication par rapport au fait que je n'ai pas vu l'e-mail du 14 juin 2024. C'est mon neveu qui a rempli l'inscription informatique au chômage du 10 juin 2024. Je ne savais pas que j'aurai un entretien le 18 juin 2024. Je n'étais pas au courant qu'il y ait une obligation d'un entretien dans les quinze jours qui suivent mon inscription. C'était la première fois que je m'inscrivais au chômage et je ne connaissais pas bien les obligations » (procès-verbal d’audience, p. 2).

4.2.2 D'après la jurisprudence – dont on peut ici s’inspirer à tout le moins par analogie –, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 ; C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3).

4.2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas clairement avoir reçu le courriel du 14 juin 2024 précité, mais se contente d’explications floues et fluctuantes, et donc non convaincantes, à ce sujet. En outre, lors de son inscription au chômage, il a expressément accepté de communiquer avec l’office au moyen de sa messagerie électronique. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il vérifie régulièrement le contenu de sa boîte de courriels et qu’il prenne connaissance des courriels de l’intimé qui lui seraient adressés. Or il ne l’a pas fait, puisqu'il n'a pas ouvert le courriel du 14 juin 2024 ni ne s’est renseigné auprès de la conseillère en cas de doute sur l’auteur de ce courriel.

Au demeurant, l’assuré devait assumer les conséquences des indications figurant dans le formulaire « Inscription au chômage », même si celles-ci avaient été fournies par son neveu, puisqu’il ne remet pas en cause l’existence de son inscription le 10 juin 2024 à l’assurance-chômage. De plus, c’est en vain qu’il se prévaut d’une méconnaissance de ses droits et obligations à l’égard de celle-ci au moment des faits litigieux, ainsi que de difficultés en français.

4.3 Cela étant, se pose la question de savoir si le recourant a reçu ou non le courrier de l’ORP du 18 juin 2024 intitulé « Souhaitez-vous maintenir votre inscription à l’ORP ? », qu’il devait compléter et retourner dans un délai de dix jours sous peine d’annulation de son dossier de demandeur d’emploi.

4.3.1 C’est de façon constante, dans son recours (allégué 21) et en audience, que l’intéressé allègue ne pas avoir reçu cette lettre.

Certes, celle-ci a été envoyée à l’adresse qu’il avait indiquée dans le formulaire « Inscription au chômage », et l’assuré ne saurait se prévaloir d’avoir vécu depuis janvier 2023 parfois chez son neveu, parfois chez son frère et parfois chez sa sœur.

Néanmoins, en écrivant le 19 décembre 2024 que « s’agissant des courriers des 18 juin 2024 et 1er juillet 2024, ces types de courriers sont envoyés soit par courriel, soit par courrier (pli simple) », l’OCE admet que la lettre du 18 juin 2024 précitée a été envoyée sous pli simple.

4.3.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18avril 2007 consid. 3.1).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire – ou simple –, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; 121 V 5 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1 ; 8C_621/2007 précité consid. 4.2). Si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou du comportement du destinataire, par exemple de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 précité consid. 1.1.1 et C 6/02 précité consid. 3.2). Le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 précité consid. 4.3).

4.3.3 Dans le cas présent, aucun indice ni aucune circonstance ne permettent de penser que l’assuré aurait eu connaissance de l’existence dudit courrier de l’ORP du 18 juin 2024 avant la réception de la décision sur opposition du 29 août 2024.

Au contraire, l’attitude du syndicat mandataire, qui a notamment cru jusqu’à la réception de cette décision sur opposition que l’annulation du dossier de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi était due à un problème d’autorisation de séjour en Suisse, dans un contexte où la décision d’annulation, du 1er juillet 2024, ne mentionne ni ses fondements ni le courrier de l’ORP du 18 juin 2024, montre que la lettre du 18 juin 2024 susmentionnée n’était pas connue avant la réception de ladite décision sur opposition.

En conséquence, l’intimé supporte les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) de la notification du courrier de l’ORP du 18 juin 2024, de sorte qu’il doit être considéré que celui-ci n’est pas entré dans la sphère de pouvoir du recourant, qui ne l’a donc pas reçu et n’a pas pu en prendre connaissance.

4.4 Dès lors, les conséquences exprimées dans ladite lettre en cas d’absence de réponse dans le délai de dix jours ne pouvaient pas être mises à exécution, et l’annulation du dossier de demandeur d’emploi prononcée le 1er juillet 2024 est sans fondement.

5.             Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions recevables du recours en ce sens que la décision sur opposition querellée et l’annulation du dossier du recourant en qualité de demandeur d’emploi au 1er juillet 2024 sont annulées.

Cette conclusion implique de facto que la décision d’annulation du dossier rendue le 1er juillet 2024 n’a pas pu mettre fin à l’inscription de l’intéressé à l’assurance‑chômage effectuée le 10 juin 2024, sans qu’il appartienne au dispositif du présent arrêt de le constater expressément.

6.             Le recourant, qui obtient pour l’essentiel gain de cause, est représenté par un syndicat, mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu’une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable en tant qu’il tend à ce que la décision sur opposition rendue le 29 août 2024 par l’intimé ainsi que l’annulation du dossier en qualité de demandeur d’emploi au 1er juillet 2024 soient annulées.

2.        Le déclare irrecevable en tant qu’il conclut à la restitution de tous les délais éventuels pour les formalités d’ouverture de dossier ou autres délais pour faire valoir son droit auprès des caisses de chômage.

Au fond :

3.        Admet le recours dans ses conclusions recevables.

4.        Annule la décision sur opposition rendue le 29 août 2024 par l’intimé ainsi que l’annulation du dossier du recourant en qualité de demandeur d’emploi au 1er juillet 2024.

5.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-, à charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le