Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2969/2024

ATAS/138/2025 du 10.03.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2969/2024 ATAS/138/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), de nationalité suisse, né en 1985, a été licencié par l’entreprise B______ (ci-après l’employeur) sise à Carouge, par courrier du 30 décembre 2022 pour le 28 février 2023, adressé à son domicile sis à C______ (France).

b. Il a perçu des prestations de chômage de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 1er mars au 30 novembre 2023, les décomptes y relatifs étant adressés à l’avenue D______, C______ (France).

c. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 2 décembre 2023, indiquant être domicilié au chemin E______, à Meyrin. Il demandait à pouvoir bénéficier de prestations de chômage à partir du même jour. Il a choisi la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou la CCGC) pour le versement des indemnités journalières.

d. Par courrier électronique du 4 février 2024, l’assuré a informé l’OCE qu’il commencerait un nouveau travail le lendemain, auprès de l’entreprise F______, aux Acacias, de sorte que son dossier de chômage pouvait être « annulé » dès ce jour.

e. Il s’est réinscrit le 23 février 2024, indiquant la même adresse à Meyrin, son contrat de travail ayant pris fin, et a demandé à bénéficier des prestations du chômage dès le même jour.

f. Le 12 mars 2024, la caisse a sollicité de l’OCE une enquête ayant pour objectif de vérifier si l’assuré résidait effectivement à Genève. En effet, l’assuré avait justifié avoir travaillé pour G______, puis B______ durant le délai-cadre de cotisation, puis avait perçu des indemnités auprès de Pôle emploi de mars à novembre 2023. L’assuré avait indiqué une adresse à Meyrin sur sa demande d’indemnité en Suisse, mais ses fiches de salaire mentionnaient une adresse en France. Il avait expliqué le 29 février 2024 avoir gardé un logement en France plus spacieux et avoir une chambre à Meyrin depuis début décembre 2023 afin de retrouver un emploi plus facilement à Genève. Il avait en outre indiqué qu’il allait bientôt quitter la Suisse et fournissait une adresse poste restante aux Charmilles. Le contrat de bail à Meyrin précisait qu’il était valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.

g. Par décision du 16 avril 2024, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le premier jour contrôlé, soit le 4 décembre 2023.

Outre les faits exposés par la caisse dans sa demande d’enquête, l’OCE a constaté que l’assuré n’avait pas donné suite à son courrier du 25 mars 2024 lui donnant un délai au 8 avril 2024 pour fournir des précisions concernant son domicile en Suisse ainsi que les documents demandés. Sans nouvelles de sa part, l’OCE se prononcerait sur la base des éléments en sa possession.

L’assuré devait supporter les conséquences de sa non-collaboration et de l’absence de preuves. En l’occurrence, même s’il louait une chambre dans une maison individuelle depuis le 1er décembre 2023, il avait gardé un logement plus spacieux en France voisine, de sorte que son domicile se situait en ce lieu.

h. Le 15 mai 2024, l’assuré a formé opposition à cette décision.

En substance, il a expliqué qu’il était venu en Suisse début décembre 2023 en louant une chambre, afin de retrouver plus facilement un emploi en Suisse, que son nom était apposé sur la boîte aux lettres jusqu’au 15 avril 2024 environ (il l’avait enlevé quelques jours avant son départ), qu’il avait volontairement gardé un logement en France, dont il était locataire et qui était plus spacieux, et avait un véhicule immatriculé en France. Il avait quitté la Suisse « de force » en 2020, la mère de ses enfants lui ayant volé les clés de leur appartement, et il n’avait pas eu d’autre solution que d’être hébergé chez ses parents en France et avait trouvé plus simplement un appartement en France qu’en Suisse. Il participait encore à une vie associative en Suisse et le centre de ses relations personnelles et professionnelles y était toujours. Le délai pour s’affilier à une caisse d’assurance maladie en Suisse avait été prolongé au 30 avril 2024 et il avait préféré quitter le pays à cette date-là.

Il a notamment joint à son opposition une copie du contrat de bail du 10 novembre 2020 portant sur son appartement en France, de sa carte grise française, d’attestations de dons à l’association H______, d’extraits de son compte bancaire et de ses appels téléphoniques.

i. Par décision du 3 juillet 2024, l’OCE a rejeté l’opposition, rien ne permettant de retenir l’existence d’un domicile en Suisse.

L’intéressé s’était certes inscrit à l’OCE le 2 décembre 2023, en indiquant une adresse en Suisse, mais il avait conservé l’appartement qu’il occupait depuis 2020 en France, avait été indemnisé par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 1er mars au 30 novembre 2023, avait gardé son assurance maladie et sa carte grise en France, avait indiqué être venu à Genève pour trouver plus facilement un emploi et avait quitté le canton le 30 avril 2024.

Or, le fait d’avoir un pied-à-terre à Genève et de travailler ou rechercher un emploi en Suisse ne permettait pas de remplir la condition de domicile en Suisse, celui-ci se trouvant manifestement en France voisine, où il avait conservé un appartement plus spacieux et où il était retourné vivre dès le 30 avril 2024.

B. a. Le 11 septembre 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision.

Il a indiqué qu’il n’avait pas reçu le courrier du 25 mars 2024 car son nom n’était plus sur la boîte aux lettres et n’avait donc pas pu y répondre. Il avait apporté la preuve de son départ de force du canton de Genève alors qu’il voulait bien y rester, de son retour en Suisse pour trouver plus facilement du travail, en louant une chambre et en apposant son nom sur la boîte aux lettres jusqu’au 15 avril 2024 environ, qu’il participait activement à la vie associative en Suisse, que plusieurs de ses amis y habitaient et pouvaient témoigner. Il avait également fourni les relevés bancaires de son compte en Suisse et en France et ses relevés téléphoniques dans ces deux pays. Ces éléments montraient que le centre de ses relations personnelles et professionnelles était à Genève.

Pour le surplus, il avait habité en Suisse durant treize ans, de 2007 à 2020, et effectuait des recherches d’emploi uniquement dans ce pays.

Il avait préféré quitter la Suisse au 30 avril 2024, car il n’avait ni revenus, ni indemnités chômage depuis son retour en Suisse le 1er décembre 2023, ni non plus de garantie d’en avoir par la suite, tout en devant assumer des frais de loyer et d’assurance maladie.

Toute autre solution serait contraire aux règles de la bonne foi et constitutive d’un formalisme excessif.

b. Par courrier du 11 septembre 2024, l’assuré a fait parvenir à la Cour de céans copie d’un courrier électronique daté du 19 mai 2024 qu’il avait envoyé à l’OCE, à teneur duquel il indiquait en substance ne pas avoir reçu le courrier du l’OCE du 25 mars 2024 à son ancienne adresse en Suisse et n’avait pas pu en prendre connaissance dans le délai imparti. Son conseiller de l’office régional de placement (ci-après : ORP) l’avait informé que les communications se feraient par courrier électronique et non par courrier postal. Il y a joint les relevés de ses appels téléphoniques suisse et français ainsi qu’une copie de la carte grise de son véhicule.

c. Invité à se déterminer, l’intimé a, dans sa réponse du 11 octobre 2024, conclu au rejet du recours.

Le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision entreprise.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56ss LPGA et 62ss LPA).

2.             L’objet du litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage à compter du 4 décembre 2023, plus particulièrement sur la question de savoir s’il a été domicilié en Suisse entre décembre 2023 et le 30 avril 2024.

3.             En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2), au nombre desquelles figure le fait d’être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c).

3.1 Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC – RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 du 19 juin 2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).

Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse, non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n° 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3ème éd. 2016 p. 2319, n. 180).

3.2 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles, même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du tribunal fédéral 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure
à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

Dans un arrêt 8C_186/2017 du 1er septembre 2017, qui concernait un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1).

4.              

4.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, n. 124, p. 26).

4.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

5.1 En l’espèce, le recourant allègue en substance avoir été domicilié au chemin E______, à Meyrin, entre le 1er décembre 2023 et le 30 avril 2024. Ce domicile est confirmé par les données informatiques de l’OCPM, lesquelles font état d’un séjour du recourant à l’adresse précitée durant cette période.

Après avoir constaté que le recourant n’avait pas répondu à la demande de renseignements du 25 mars 2024, l’intimé a toutefois considéré que le domicile effectif du recourant se trouvait à C______.

5.2 On constatera à titre liminaire que le litige porte sur une période d’indemnisation de cinq mois et qu’au moment où l’OCE a émis des doutes quant au domicile effectif du recourant, celui-ci avait déjà quitté le territoire suisse, du moins était-il sur le point de le faire, selon ses propres dires.

Si l’enquête effectuée par l’OCE s’est limitée à l’envoi d’un courrier au recourant, et est sur ce point lacunaire, il ne peut lui en être fait reproche puisque non seulement ledit courrier était resté sans réponse, mais en outre le recourant avait selon ses dires déjà quitté la chambre qu’il louait.

5.3 Cela étant, le recourant était locataire – ce depuis plusieurs années - d’un appartement à C______, en France voisine, de type T3, durant la période où il a loué la chambre, sise à Meyrin, dont il estime qu’elle constituait son domicile de décembre 2023 à avril 2024. Outre que la proximité des deux logements rend douteux son allégation de domicile en Suisse, le recourant lui-même indique avoir pris en location la chambre à Meyrin dans l’unique optique de trouver plus facilement un travail en Suisse.

À cela s’ajoute que ses parents vivent en France et que son cercle social, du moins à teneur de ses relevés téléphoniques, existe dans les deux pays, ce qui alimente le doute quant à l’effectivité d’un domicile en Suisse.

En lien avec lesdits relevés, il sera constaté que, sur la période considérée, la carte de téléphone suisse a été utilisée essentiellement en semaine du matin jusqu’en fin d’après-midi – ce qui laisse planer le doute quant au lieu où il passait les nuits – , tandis que la carte de téléphone française a été utilisée les fins de semaine – ce qui va dans le sens d’une occupation de son logement en France à tout le moins le week-end.

Le recourant n’a pas précisé les modalités de ses visites avec ses enfants, lesquels vivent en Suisse avec leur mère. Il n’allègue en tout état pas que la chambre louée en Suisse servait à les recevoir, ce qui est au demeurant peu vraisemblable, son logement en France étant à l’évidence plus adapté à un tel usage.

Par ailleurs, si le recourant met en avant sa participation à la vie associative en Suisse, en produisant une attestation de dons, force est de constater qu’il est tout autant actif sur ce plan en France, ses relevés bancaires français faisant état de dons mensuels pour une association sise dans ce dernier pays.

Si certes ses relevés bancaires en Suisse et en France documentent notamment des achats dans des commerces du quotidien en Suisse, ils ne constituent pas pour autant un indice d’un domicile en Suisse, mais d’une présence sur le territoire suisse en journée.

À cela s’ajoute qu’outre son logement en France, il y a conservé un numéro de téléphone mobile – comme déjà relevé –, la carte grise de son véhicule et les assurances usuelles. À ce propos, il a indiqué qu’il avait initialement eu un délai de trois mois pour s’affilier à une assurance maladie en Suisse, délai prolongé à fin avril 2024, mais qu’il ne l’a finalement jamais contractée, cette obligation étant d’ailleurs mise en avant pour justifier son départ de Suisse en avril 2024.

Ces constatations amènent à retenir que le logement loué à Meyrin pour la période considérée constituait un pied-à-terre au sens de la jurisprudence fédérale précitée.

On peine pour le surplus à comprendre pour quel motif le recourant avait retiré son nom de la boîte aux lettres de la chambre qu’il louait à Meyrin déjà au début du mois d’avril 2024, le rendant injoignable à cette adresse tant pour l’OCE que pour un éventuel employeur, alors même qu’il exprime avoir pris cette chambre pour améliorer ses chances de trouver un travail en Suisse, que le loyer du mois d’avril était réglé et qu’il avait annoncé son départ à l’OCPM pour le 30 avril 2024.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n’était pas domicilié en Suisse entre le moment de son inscription au chômage et la date de la décision litigieuse, si bien qu’il ne saurait prétendre à des indemnités de chômage.

6.             Il convient encore d’examiner si le recourant, ressortissant suisse ayant travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage.

6.1 Jusqu’au 31 mars 2012, les Parties à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’Annexe II à l’ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – n’ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l’examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004.

6.2 Selon l’art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement
no 883/2004). Selon l’art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de
l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.

En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases).

Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.

6.3 Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d’assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l’arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l’État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l’État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l’art. 65 doit être compris en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/909/2013).

6.4 En application de la jurisprudence précitée, quand bien même le recourant aurait conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu’il disposerait dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c’est son pays de résidence, la France, qui doit lui verser des indemnités de chômage.

7.             Partant, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le