Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/108/2025 du 19.02.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
jrÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2982/2024 ATAS/108/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 février 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
|
intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1996, ressortissante suisse et célibataire.
b. Elle a obtenu un bachelor de management en tourisme et a travaillé comme chargée de communication pour les B______ (ci-après : B______) de mars 2022 à novembre 2023.
c. Elle s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) à la recherche d’un emploi à 100% dès le 10 janvier 2024.
d. Le 13 février 2024, elle a été sanctionnée pour ne pas avoir effectué des recherches d’emploi durant les trois mois précédant son inscription à l’OCE.
e. Le 28 mars 2024, elle a été sanctionnée pour ne pas avoir fait de recherches d’emploi en janvier 2024.
f. Le 10 avril 2024, elle a été sanctionnée pour ne pas avoir effectué des recherches d’emploi en février 2024.
g. Le 15 avril 2024, elle a adressé sa candidature à la C______ pour un poste de chargée de projets en communication.
h. Le 22 avril 2024, elle a informé l’office régional de placement qu’elle serait indisponible vis-à-vis de l’assurance-chômage du 17 juin au 2 juillet 2024.
i. Le 23 mai 2024, l’OCE lui a adressé une décision par courrier A+, dans laquelle il prononçait son inaptitude au placement dès le 1er avril 2024, au motif que depuis son inscription au chômage, elle avait fait déjà l’objet de trois sanctions pour recherches d’emploi nulles et que, malgré ces dernières, elle n’avait fourni aucune recherche d’emploi pour le mois de mars 2024, et seulement huit au lieu de dix pour le mois d’avril 2024.
j. L’assurée a formé opposition à cette décision, par courrier daté du 13 juillet 2024, et transmis par pli prioritaire (A) du 23 juillet 2024, demandant sa reconsidération et faisant valoir qu’elle avait traversé depuis la fin de son contrat de travail une période particulièrement compliquée sur le plan personnel. Elle était confuse quant à la direction à prendre pour son avenir, ce qui l’avait conduite à une sévère et handicapante procrastination pendant de nombreuses semaines, qui avait sérieusement affecté sa capacité à se concentrer sur la recherche d’un emploi. Au mois d’avril, elle n’avait fait que huit recherches, car elle était convaincue que cela suffisait. À l’entretien suivant, sa conseillère lui avait rappelé qu’elle devait en faire dix et, depuis lors, elle s’était conformée à ce chiffre. Finalement avec l’aide de sa conseillère, elle avait entrepris des démarches pour suivre une formation de marketing digital et réseaux sociaux.
k. Par courrier du 24 juillet 2024, l’OCE a invité l’assurée à lui indiquer les motifs pour lesquels elle n’avait pas formé opposition dans le délai de 30 jours suivant la notification du 23 mai 2024.
l. Le 4 août 2024, l’assurée a indiqué à l’OCE qu’elle vivait avec d’autres personnes et que ce n’était pas elle qui avait réceptionné le courrier qui lui avait été adressé en courrier A+. Il avait été déposé et mélangé avec le courrier qu’elle traitait en fin de mois. Étant donné qu’elle devait partir en vacances du 17 juin au 2 juillet 2024, elle avait ouvert ce courrier, l’avant-veille de son départ, et avait pris connaissance de la déclaration d’inaptitude, mais elle n’avait pas pu rédiger une réponse sensée dans le délai. La décision d’inaptitude lui avait causé beaucoup d’inquiétude et d’appréhension sur le moment, ce qui avait contribué au retard avec lequel elle avait rédigé son opposition. Dès son retour de vacances, le 2 juillet, elle avait compris que le délai était déjà dépassé et avait pris plusieurs jours pour rédiger une lettre d’opposition. Elle avait ainsi dépassé les 30 jours du délai d’opposition. Elle transmettait en annexe un justificatif relatif à ses vacances, lesquelles avaient été approuvées par l’OCE.
m. Par décision sur opposition du 15 août 2024, l’OCE a confirmé sa décision du 23 mai 2024, considérant qu’il était établi que celle-ci avait été valablement notifiée le 24 mai 2024, de sorte que le délai légal pour former opposition arrivait le lundi 24 juin suivant. L’opposition qui avait été transmise par pli prioritaire du 23 juillet 2024 était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable.
B. a. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 16 septembre 2024, faisant valoir qu’elle était suivie en psychiatrie depuis quatre ans en raison de troubles anxieux et d’un trouble déficitaire de l’attention (TDAH). Ces affections impactaient sa capacité à respecter rigoureusement les délais et à mener à bien ses démarches administratives.
À l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi le 12 septembre 2024 par la docteure D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort que l’assurée était suivie à sa consultation de longue date, à raison d’une fois par semaine et qu’elle était investie dans sa thérapie psychothérapeutique comme dans le traitement médicamenteux associé. Sa problématique psychiatrique complexe (TDAH et trouble anxieux notamment) avait malheureusement engendré une grande difficulté pour elle à faire les démarches dans le délai imparti.
b. Le 10 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours
c. Le 30 octobre 2024, la recourante a indiqué qu’elle se trouvait depuis le mois de mai 2024 dans un état de profonde souffrance psychologique. Cet état d’intense désarroi et de dépression avait créé une anxiété telle qu’elle n’avait pu réagir ou répondre avec la célérité nécessaire au délai imposé par les démarches administratives. Cette situation l’avait laissé totalement démunie et incapable d’assurer le suivi qui était nécessaire, ce qu’elle déplorait vivement. Sa pathologie s’était considérablement aggravée et était devenue tellement paralysante qu’elle avait nécessité une hospitalisation à la clinique psychiatrique de la Métairie pour une durée indéterminée. Elle concluait à l’admission du recours contre la décision du 28 mai et au renvoi du dossier à l’OCE pour qu’il examine les motifs de son opposition.
La recourante a produit :
- Un rapport établi le 28 octobre 2024 par la Dre D______ qui certifiait qu’en mai et juin 2024, la problématique psychiatrique complexe de la recourante avait provoqué un évitement et de la procrastination d’une importance telle qu’elle avait été en incapacité de faire les démarches dans le délai imparti. La recourante était une personne investie dans sa thérapie avec de bonnes ressources. Elle était malheureusement dépassée en ce moment, mais dont le pronostic à terme était excellent.
- Un rapport établi le 30 octobre 2024, la docteure E______, psychiatre médecin adjointe de la clinique de la Métairie, attestant que la recourante était hospitalisée depuis le 18 octobre précédent pour cause de maladie.
d. Lors d’une audience du 13 novembre 2024, la recourante a indiqué qu’elle était hospitalisée depuis un mois, car son état s'était dégradé. Au mois de mai 2024, elle n’était pas dans une période très joyeuse, mais au contraire dans un état d'anxiété et de dépression. Elle avait rédigé seule le courrier du 4 août 2024 adressé à l'OCE. Elle se sentait alors un peu mieux, car ses deux semaines de vacances lui avaient fait du bien. Elle était partie du 17 juin au 2 juillet 2024 avec sa famille en Namibie. Avant les vacances, elle était, comme depuis le début de l'année, dans un état d'anxiété. Dans cet état, elle se laissait aller et procrastinait. Plus grand chose ne faisait sens. Elle n’arrivait pas à faire face sur le plan administratif. Vers le 15 juin, elle avait ouvert son courrier et avait pris connaissance de la décision d’inaptitude au chômage, qui l’avait particulièrement marquée et n'avait pas amélioré son état, au contraire. Elle avait complètement bloqué sur ce courrier et n’avait pas pris conscience du délai. Elle n’avait pas eu le réflexe d'en parler. Dans ces moments, elle se renfermait sur elle-même et avait de la peine à communiquer avec les autres sur les problèmes qu’elle pouvait avoir. Elle vivait avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur, qui avaient 22 et 25 ans. Ses parents étaient dans la maison lorsqu’elle avait reçu la décision du chômage, mais elle avait eu peur de leur réaction et ne leur en avait pas parlé. Elle se faisait déjà beaucoup de reproches en général à elle-même et cela en rajoutait. Dans son courrier du 4 août 2024, elle n’avait pas évoqué ses problèmes psychiques. Elle s’était inscrite au chômage en janvier 2024. Auparavant, elle était employée en contrat à durée déterminée jusqu'à fin novembre 2023, en tant que chargée de communication junior aux B______ depuis mars 2022. Cette activité s'était très bien passée. Elle n’avait pas rempli ses obligations de recherches d’emploi, les trois premiers mois précédant et suivant le début du chômage, en raison de ses problèmes d'anxiété, qui avaient augmenté depuis qu’elle n’avait plus d’activité. Son séjour à la Métairie lui faisait du bien. Elle était suivie par la Dre D______ depuis quatre à cinq ans, prenait des antidépresseurs et avait des anxiolytiques en réserve. Actuellement, elle avait du soutien de la part de ses parents sur le plan administratif.
La représentante de l’intimé a indiqué que depuis la décision d'inaptitude, la recourante n’avait eu qu’un seul manquement, qui n'avait pas été sanctionné, car la décision d'inaptitude était en cours. Depuis le 2 août 2024, elle remplissait ses obligations sans problème.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
4.
4.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
L’art. 38 al. 1 LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. n° 704 p. 153 ; KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. n° 341 p. 123).
La constatation de la notification d’un pli adressé en courrier simple peut être admise sur la base d’indices ressortant d’un ensemble de faits concordants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2018 paru in SJ 2019 I 288)
5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir formé opposition tardivement à la décision du 23 mai 2024, reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.
5.1 Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).
Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP).
Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1 ; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).
La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu’elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement – ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4). De plus, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, elle s'était rendue dans les locaux de l’assurance afin de s'y opposer. Cette circonstance tendait à démontrer qu'elle était capable de saisir la portée d'une telle décision, qu'elle avait compris la nécessité de s'y opposer et était consciente qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Son état de santé ne l'empêchait pas de recourir à temps aux services d'un tiers.
Dans un arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation d’une Cour cantonale, qui avait considéré – sur la base notamment d’un certificat médical qui attestait d’un léger retard mental et de graves problèmes médicaux diminuant les facultés de discernement de la recourante – que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure tutélaire, qu'elle avait été en mesure de charger sa cousine de gérer ses affaires et que sa méconnaissance du droit ne constituait pas un motif de restitution du délai. La recourante avait été en mesure, dans le délai pour former opposition, de requérir, par téléphone puis par courrier, que des bulletins de versements lui soient envoyés. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, selon le Tribunal fédéral. En effet, la recourante avait procédé durant cette période à des actes de gestion de ses affaires sans être empêchée par sa maladie. S'agissant de l'atteinte à sa capacité de discernement, il y avait lieu de relever que, si le certificat médical produit en instance cantonale mentionnait que les facultés de la recourante étaient diminuées, celle-ci n'avait à ce jour jamais été mise au bénéfice d'une mesure tutélaire ni ne prétendait que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, l'erreur de la recourante, qui n'avait pas contesté l'existence des créances poursuivies dans le délai d'opposition, n’était pas excusable.
5.2 En l'espèce, les explications de la recourante ainsi que les rapports médicaux produits n’établissent pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle était incapable de former opposition dans le délai légal suite à la notification de la décision du 23 mai 2024. Il y a lieu de retenir que son état de santé ne lui ôtait pas son discernement et qu’elle aurait pu requérir l’aide de ses parents, avec lesquels elle résidait, étant relevé qu’elle ne conteste pas avoir pris connaissance de la décision d’inaptitude avant l’échéance du délai d’opposition. Il apparaît que son état s’est plutôt amélioré dès avril 2024, puisqu’elle avait pu effectuer huit recherches d’emploi et faire acte de candidature durant ce mois et qu’elle a été capable de faire dix recherches d’emploi en mai et juin 2024. Dans ces circonstances, et vu la jurisprudence restrictive en la matière, le non-respect du délai d'opposition n’apparaît pas excusable, au sens de l’art. 41 LPGA.
6. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée le 23 juillet 2024 par la recourante pour cause de tardiveté.
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le