Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/90/2025 du 17.02.2025 ( PC ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2220/2024 ATAS/90/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 février 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1956 aux Pays-Bas, pays dont elle ressortissante, est célibataire. Arrivée en Suisse le 1er mars 2005 en provenance d’Amsterdam, elle possède également la nationalité danoise. Selon les informations issues du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est titulaire d’un permis d’établissement depuis le 24 mars 2010, qui a été renouvelé le 13 décembre 2024. Son adresse principale se trouvait au n°1______, à Pregny-Chambésy, dès le 1er mars 2005, avant d’être transférée au n°2______, en ville de Genève, le 1er octobre 2013.
b. Le nom de l’intéressée apparaît également au registre du commerce (ci-après : RC) en relation avec l’entreprise B______ SA, devenue C______ SA le 30 novembre 2006, sise à Genève depuis son inscription au RC le 4 juin 2003, puis à Meyrin dès le 25 novembre 2015. L’extrait du RC correspondant (avec radiations) précise que l’intéressée en est l’administratrice, domiciliée d’abord à Amsterdam au moment de l’inscription de la société au RC, ensuite à Pregny-Chambésy à partir du 11 juillet 2005, puis à Genève à compter du 7 août 2024. Selon le RC, l’intéressée est également administratrice de D______ SA, sise à Meyrin. Elle a assumé ce mandat dès le 10 janvier 2006 en étant domiciliée d’abord à Pregny-Chambésy, puis à Genève à compter du 15 décembre 2017.
c. Depuis novembre 2020, l’intéressée est au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) d’un montant de CHF 513.- par mois.
B. a. Par demande datée du 12 juillet 2023, reçue le 14 juillet 2023 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), l’intéressée a sollicité l’octroi de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente AVS en mentionnant que son adresse était au n°2______. Sous la rubrique « complément d’adresse (chez/ EMS/ EPH/ hôpital) », elle a indiqué : « 3______, 1295 Tannay. Elle n’a pas précisé le montant de son loyer, mais apposé la mention « gratuit ». L’intéressée a notamment annexé à sa demande de PC :
- un formulaire « location de chalet, villas, maison, studios, chambres » de la commune de Tannay, que l’intéressée a complété à une date indéterminée à des fins statistiques et en vue de la détermination de la taxe de séjour. L’immeuble occupé, dont le propriétaire était Monsieur E______, était situé 3______, à Tannay. Pour le montant de la taxe de séjour, le formulaire prévoyait deux rubriques (« location de 60 jours consécutifs ou moins », respectivement « location de 61 jours consécutifs ou plus »), le montant de la taxe s’élevant à 9% du prix de location mensuel, mais au moins à CHF 60.- par mois pour le premier type de location, respectivement à 16% du prix de location mensuel, mais au moins à CHF 140.- par mois en cas de location de 61 jours consécutifs ou plus. C’était cette seconde rubrique que l’intéressée avait sélectionnée en inscrivant le montant de la taxe de séjour correspondante (CHF 140.-) ;
- un décompte annuel « taxe 2022 » de la commune de Tannay, d’un montant de CHF 140.-, envoyé à l’adresse genevoise de l’intéressée (2______) et un justificatif de son paiement en novembre 2022 au bureau de poste de l’aéroport de Genève ;
- un décompte annuel « taxe déchets résidences secondaires 2022 » de la commune de Tannay, d’un montant de CHF 125.-, envoyé à l’adresse genevoise précitée de l’intéressée et un justificatif de son paiement au bureau de poste de Balexert, le 5 octobre 2022 ;
- une attestation 2022 de GROUPE MUTUEL, assureur-maladie de l’intéressée dans le canton de Genève, mentionnant en vue de la déclaration d’impôts de cette dernière que la somme de ses primes d’assurance-maladie s’était élevée à CHF 4'970.- et le total des frais médicaux à prendre en charge par l’intéressée à CHF 1'366.06 ;
- le certificat d’assurance 2023 de l’intéressée, adressé le 9 octobre 2022 par GROUPE MUTUEL à son adresse genevoise précitée et mentionnant le montant de la prime mensuelle 2023 (CHF 489.50 ; « région tarifaire GE ») ;
- un formulaire envoyé le 26 novembre 2021 par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER CIAM) à l’adresse de la société C______ SA, complété le 2 décembre 2021 par l’intéressée en qualité de présidente de cette société. En tant que ce formulaire l’invitait à estimer la masse salariale du personnel de l’entreprise, en vue de la fixation des acomptes de cotisations pour la période 2022, l’intéressée a indiqué « CHF 0.- » ;
- divers documents de l’administration fiscale genevoise (ci-après : AFC) en lien avec les sociétés administrées par l’intéressée ou la concernant en tant que personne physique (déclaration fiscale 2022).
b. Par décision du 20 juillet 2023, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires (ci-après : PC), motif pris que le droit aux PC était subordonné à la condition d’avoir son domicile dans le canton de Genève et d’y résider habituellement.
c. Le 18 avril 2024, l’intéressée a déposé une nouvelle demande auprès du SPC en y mentionnant la même adresse, au Petit-Saconnex. Le loyer annuel était de
CHF 3'600.-, montant auquel s’ajoutaient CHF 335.- pour le téléréseau. À cette demande, elle a annexé notamment :
- un contrat de bail à loyer de durée indéterminée, conclu le 6 avril 2018 entre Madame F______ en qualité de bailleresse d’une part, et « [l’intéressée], C______ SA domiciliée au 4______, 1215 Geneva Airport, Switzerland » d’autre part, portant sur une « cave et box au niveau-rez-de-chaussée », à l’adresse : 2______, 1209 Genève ;
- le certificat d’assurance 2024, adressé le 7 octobre 2023 par GROUPE MUTUEL à l’intéressée pour l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève ;
- une liste des prestations médicales remboursées par GROUPE MUTUEL pour la période du 1er au 31 décembre 2023, dont certaines fournies à la Clinique de Genolier ;
- une attestation de subside d’assurance-maladie délivrée le 27 mars 2024 à l’intéressée par le Service de l’assurance-maladie (du canton de Genève ; ci-après : SAM), mentionnant que ledit subside s’élevait à CHF 320.- par mois ;
- la liste de prestations médicales remboursées par GROUPE MUTUEL pour l’année 2023 ;
- une facture du 28 janvier 2024 de SERAFE SA, envoyée à l’intéressée à son adresse précitée, au Petit-Saconnex, en vue de l’encaissement de la redevance de radio-télévision pour l’année 2024 (CHF 335.-) ;
- une copie de sa déclaration fiscale 2023, faisant notamment mention de dettes qu’elle avait envers quatre créanciers (au titre de prêts et de crédits à la consommation), pour un total de CHF 181'181.- ;
- une attestation de résidence, délivrée le 13 mars 2024 par l’OCPM, certifiant que l’intéressée, dont l’adresse se situe 2______, 1209 Genève, réside légalement sur le territoire du canton depuis le 1er mars 2005 et est titulaire d’un permis de séjour (permis C).
d. Par décision du 8 mai 2024, le SPC a rejeté la demande de PC du 18 avril 2024 en raison du fait que l’intéressée ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève.
e. Le 16 mai 2024, l’intéressée a formé opposition. Se référant aux pièces jointes à sa demande du 18 avril 2024, elle a fait valoir qu’elle avait son « domicile principal » et sa résidence à Genève. Elle avait « sa caution » et tous ses biens dans le canton et y payait également ses impôts et toutes ses factures. À l’appui de sa position, elle a produit notamment une attestation du 8 mars 2024 de l’AFC, certifiant qu’elle était domiciliée 2______, 1209 Genève, inscrite au rôle des contribuables et assujettie de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de Genève. L’AFC attestait également qu’elle était résidente en Suisse au sens de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 23 novembre 1973.
f. Par décision du 5 juin 2024, le SPC a rejeté l’opposition. Même si l’intéressée était officiellement domiciliée à l’adresse 2______, 1209 Genève, depuis le 1er octobre 2013, ces inscriptions ne constituaient qu’un indice en faveur de la constitution d’un domicile. En l’occurrence, l’intéressée ne vivait manifestement pas à l’adressée précitée qui ressortait de l’ensemble des pièces jointes à la demande du 18 avril 2024 (banques, impôts, attestation de l’OCPM, assurances sociales, etc.) dès lors que l’objet du contrat de bail transmis ne correspondait pas à un logement, mais à une cave avec place de parking. De plus, le contrat de bail produit n’était pas au nom de l’intéressée, mais de l’entreprise C______ dont elle était l’administratrice. Pourtant, c’était bien le loyer de cette cave avec parking qui était mentionné dans la rubrique « loyer » de sa demande de PC. Enfin, elle avait produit un décompte annuel de taxe 2022 pour une résidence secondaire à Tannay, dans le canton de Vaud, et non à Genève. Sous l’angle de la résidence habituelle, aucun élément au dossier ne démontrait ainsi que le centre de ses intérêts se trouvait dans le canton de Genève. En l’absence de domicile et résidence habituelle à Genève, c’était à juste titre que le SPC avait refusé d’entrer en matière sur la demande du 18 avril 2024.
g. Par courrier du 21 juin 2024, l’intéressée a demandé au SPC de lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais pour présenter sa situation.
C. a. Par courrier du 21 juin 2024 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’intéressée s’est référée à la décision sur opposition du 5 juin 2024 et a demandé « un rendez-vous dans les plus brefs délais […] afin que je présente ma situation […] ».
b. Le 8 juillet 2024, la chambre de céans a invité l’intéressée à compléter son recours en exposant brièvement les raisons pour lesquelles elle contestait la décision précitée et en formulant les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir.
c. Le 16 juillet 2024, l’intéressée a complété son recours et conclu en substance à l’annulation de la décision attaquée. Âgée de 67 ans, elle n’avait pas de revenu autre que sa rente AVS de CHF 513.- pour vivre. Après avoir été victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, elle s’était retrouvée endettée et faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 100'000.-. De ce fait, elle ne pouvait pas se permettre de louer un appartement à son nom. Depuis 2013, « une copine » lui offrait « un lit au Petit-Saconnex ainsi qu’un garage où elle [pouvait] ranger toutes [ses] affaires personnelles ». Des amis l’aidaient financièrement et lui offraient « un lit de temps en temps ». Elle passait toute la journée à Genève et dormait parfois aussi « dans [son] bureau ». Sa situation était vraiment désespérée et elle avait vraiment besoin d’un logement.
Pour illustrer ce point, elle a produit un formulaire de demande de logement adressé à la RÉGIE VPI SA, par laquelle elle présentait sa candidature en vue de l’attribution d’un appartement de 1.5 pièce à son adresse actuelle, soit au 2______, à compter du 1er août 2024 ou à une date ultérieure. Sous la rubrique « renseignements complémentaires », elle a cité en référence « Bail à loyer – F______ » et motivé sa demande en expliquant qu’elle souhaitait conserver son adresse dans l’immeuble (« wishing to keep address in building »).
d. Par envoi spontané du 27 juillet 2024, la recourante a répété en substance les informations ressortant de son écriture du 16 juillet 2024 et produit :
- un contrat de bail à loyer de durée indéterminée, conclu le 20 mai 2014 entre Madame G______ (dénommée ci-après : Mme G______), domiciliée à Londres, en qualité de bailleresse d’une part, et « [l’intéressée] PO Box 5______ », en qualité de locataire d’autre part, portant sur un « Duplex Penthouse 8e étage avec terrasses », à l’adresse : 2______, 1209 Genève. Le montant du loyer, charges comprises, était de CHF 2'000.- par mois et incluait la mise à disposition d’une cave. L’immeuble bénéficiait d’une piscine collective et d’un garage au sous-sol ;
- le contrat de bail du 6 avril 2018, déjà annexé à la demande de PC du 18 avril 2024 ;
- un contrat de bail à loyer d’un an, reconductible d’année en année, conclu le 26 juillet 2024 avec effet au 1er août 2024, entre Mme F______, propriétaire, représentée par RÉGIE VPI SA, en qualité de bailleresse d’une part, et C______ SA, domiciliée VIP 4______, 1215 Genève, et l’intéressée, actuellement domiciliée 2______, 1209 Genève, en qualité de locataires – pris conjointement et solidairement entre eux – d’autre part, portant sur un logement d’une pièce meublé au 1er étage à l’adresse : 2______, 1209 Genève. Le montant du loyer convenu s’élevait à CHF 1'480.- par mois. S’y ajoutait une provision de CHF 60.- par mois au titre des frais de chauffage et d’eau chaude
e. Par réponse du 29 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours en tirant argument des pièces produites à l’appui de la première demande de PC – formée en juillet 2023 –, en particulier de celles dont il ressortait qu’elle était également locataire d’un bien situé dans le canton de Vaud.
La recourante indiquait certes qu’elle résidait chez une amie qui lui offrait un lit et un garage au Petit-Saconnex depuis 2013, qu’elle passerait toute la journée à Genève et dormirait également parfois dans son bureau. Aucun justificatif permettant d’attester du domicile et de la « résidence habituelle prépondérante » sur le territoire du canton de Genève n’avait toutefois été remis, ni dans le cadre de la procédure d’opposition, ni à l’appui du recours.
f. Le 30 juillet 2024, la chambre de céans a invité l’intimé à se déterminer sur les pièces produites le 27 juillet 2024.
g. Par réplique du 13 août 2024, l’intimé a indiqué qu’au vu des pièces produites par la recourante et de ses explications, qui demeuraient lacunaires notamment
au sujet du bien qu’elle louait dans le canton de Vaud, sa situation était peu compréhensible. Aussi a-t-il maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
h. Le 30 août 2024, la recourante a dupliqué en déclarant qu’elle vivait grâce à l’argent emprunté à des amis. Concernant sa situation à Tannay, elle n’avait pas de contrat de bail avec M. E______ et ne lui payait rien. Ce dernier était un ami, mais pas son petit ami. Il avait été gentil avec elle au cours de ces dix dernières années en lui proposant un lit soit à Genève, soit à Tannay, chaque fois qu’elle avait besoin d’un lit pour dormir. M. E______ lui avait demandé de s’annoncer auprès de la commune de Tannay puisqu’elle y dormait parfois. En effet, il ne voulait pas avoir de problèmes avec les autorités communales ou « avec son ex-femme ».
i. Entendue le 14 octobre 2024 par la chambre de céans, la recourante a déclaré qu’elle vivait à Chambésy depuis 2002. Après avoir perdu l’argent qu’elle avait investi en 2013 dans sa société, elle s’était retrouvée dans une situation difficile. Mme G______ lui avait donc proposé de vivre gratuitement dans son appartement en Penthouse au 2______. Étant donné que Mme G______ avait vendu cet appartement en 2015, elle n’avait eu d’autre choix que de ranger toutes ses affaires dans le garage et le box faisant l’objet du contrat de bail du 6 avril 2018. Elle payait le loyer de Ces locaux. Avant la conclusion de ce contrat, elle avait une autre petite cave. M. E______, qui était propriétaire de plusieurs appartements à Genève ainsi que d’une maison à Tannay, lui avait proposé de dormir dans une de ses résidences si elle n’avait pas d’endroit. C’était donc ce qu’elle faisait si elle ne dormait pas sur le sofa du bureau de sa société, en sous-location. Elle avait changé de bureau en janvier 2024, à la même adresse. S’agissant de la maison de Tannay, elle n’était pas co-titulaire d’un bail, mais M. E______ lui avait demandé de s’annoncer auprès de la commune de Tannay comme personne occupant une résidence secondaire pour éviter d’avoir des problèmes avec son ex-femme qui était une « personne spéciale » connue de la commune. Il lui demandait de garder la maison lorsqu’il n’était pas là et se protéger des vols. Elle avait mis un lit et un matelas dans le box au 2______. Il n’y avait ni fenêtre ni électricité ni eau et il lui arrivait d’y dormir. Elle louait depuis le mois d’août 2024 un studio à la même adresse. Comme elle n’avait pas les moyens de verser le loyer, des amis l’aidaient. Elle n’avait que CHF 500.- de retraite et ce n’était pas suffisant pour vivre.
Interrogée sur certaines des factures versées au dossier, la recourante a indiqué que les factures pour la redevance de radio-télévision lui avaient toujours été envoyées. Elle avait compris que si elle ne les payait pas, elle ferait l’objet de poursuites. S’agissant des soins médicaux dont elle avait bénéficié à Genolier en 2023, la recourante a indiqué que leur dispensation dans le canton de Vaud s’expliquait parce qu’elle était suivie par ce médecin depuis des années.
Le représentant du SPC a déclaré pour sa part que la situation n’était pas très claire s’agissant du lieu de vie de la recourante entre avril et août 2024. Il lui était a priori difficile de changer sa position. Cela pourrait être différent à partir d’août 2024 puisqu’elle disposait d’un bail portant sur un studio.
Entendu en qualité de témoin, M. E______ a déclaré que la recourante et lui étaient amis de longue date. Il était divorcé et son ex-femme commettait des actes malveillants à son égard, notamment en s’introduisant par effraction chez lui. Pour se protéger, il avait conclu un arrangement avec la recourante en lui demandant d’être présente à sa maison lorsqu’il n’était pas là et, pour éviter que la recourante ait des problèmes avec la commune, au cas où son ex-femme devait la dénoncer, il lui avait demandé de s’annoncer en résidence secondaire. Lorsqu’elle était présente à Tannay, la recourante occupait un studio indépendant, rattaché à la maison. En principe, elle n’y logeait que lorsque lui-même n’était pas à la maison, c’est-à-dire pendant les vacances et certains week-ends, soit environ deux mois et demi dans l’année. Il arrivait qu’elle vienne dormir à Tannay à d’autres moments, par exemple s’il y avait une fête ou en visite. En été, elle était plus présente car elle profitait du lac avec des amis et ne faisait pas des allers-retours jusqu’à Genève. Elle avait sa clé et il lui faisait toute confiance. Dans le studio, elle avait ses affaires personnelles et elle était la seule personne à y dormir qui était mis gratuitement à sa disposition. Lorsqu’elle ne dormait pas au studio de Tannay, elle était, à sa connaissance, au Petit-Saconnex ou en voyage. Elle ne vivait pas dans d’autres appartements lui appartenant à Genève. En revanche, à l’époque où il vivait au Grand-Saconnex et qu’il y subissait aussi des effractions, il lui demandait de venir en son absence.
Sur question du SPC, M. E______ a indiqué qu’il s’était déjà rendu à l’adresse de la recourante au 2______, mais uniquement dans son garage. Il n’était pas monté dans son logement. Il n’avait rien remarqué de particulier dans ce garage, hormis quelques affaires et des pneus d’hiver. La recourante ne lui avait pas expliqué qu’il lui arrivait de dormir dans le garage ou dans le bureau de sa société.
Sur quoi, la recourante a indiqué qu’elle était amie avec M. E______, mais ne lui avait pas raconté ce qu’elle considérait privé.
j. Dans ses observations après enquêtes du 17 octobre 2024, la recourante a indiqué que l’audience avait été extrêmement douloureuse, embarrassante et humiliante pour elle, car son ami, M. E______, ne savait pas à quel point sa situation était difficile depuis neuf ans. Ce dernier avait eu la gentillesse de lui proposer de surveiller et garder sa maison ainsi que ses appartements au Grand-Saconnex, par crainte que son ex-femme y entre illégalement. M. E______ lui avait proposé d’utiliser « le grenier de sa maison » quand elle s’y trouvait, avec un lit simple et des placards, pour ranger des vêtements, des chaussures, etc. afin qu’ils ne soient pas détruits par l’humidité, l’eau, la moisissure et les mites dans le garage et le box. Sinon, le garage et le box au Petit-Saconnex avaient été la seule « maison » où elle avait pu garder tous ses biens au cours des dix dernières années. Elle passait toute la journée à Genève, dormant parfois aussi dans son bureau ou dans des villas ou appartements qu’elle avait loués et qu’elle avait à vendre pour des amis ou clients. Des amis l’aidaient financièrement et lui proposaient un lit de temps en temps. Elle n’était pas fière de sa situation, mais comme elle avait « conservé son apparence », personne ne savait à quel point sa situation était difficile depuis 2013.
k. Faisant également suite à l’audience du 14 octobre 2024, l’intimé a indiqué que les informations connues à ce jour ne lui permettaient pas de retenir une résidence habituelle dans le canton de Genève pour la période d’avril à juillet 2024, de sorte qu’il concluait au rejet du recours. À partir d’août, la conclusion d’un bail portant sur un studio constituait certes un élément nouveau mais il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans la mesure où il était postérieur à la décision litigieuse. En outre, on peinait à comprendre pourquoi le nouveau bail n’avait pas été conclu plus tôt, sachant que la bailleresse était la même personne que pour la location du box et de la cave. De même, on ne comprenait pas pour quelle raison la bailleresse aurait accepté de louer ce studio, compte tenu de la situation financière de la recourante et de sa société. Enfin, la recourante conservait la possibilité d’être logée gratuitement chez M. E______, dans le canton de Vaud.
l. Par courriers des 17 novembre 2024 et 18 janvier 2025, la recourante a répété les informations ressortant de ses précédentes écritures.
m. Ces courriers ont été transmis pour information à l’intimé, le 19 novembre 2024, respectivement le 20 janvier 2025.
n. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le délai de recours est de trente jour (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
1.4 En l’occurrence, le recours a été interjeté le 29 juin 2024, soit dans le délai légal. Compte tenu de l’ajout subséquent d’un exposé des faits, des motifs invoqués et de conclusions dans le délai imparti à cet effet (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 3 LPA), le recours respecte également la forme prévue par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des PC fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) depuis le dépôt de sa seconde demande, en avril 2024, en particulier sur le point de savoir si elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève
3.
3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).
Selon la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes qui n’ont pas d’influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Tel est le cas notamment pour les dispositions concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC) et le délai de carence (art. 5 al. 5 LPC ; ch. 1202 C-R PC)
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).
Pour vérifier si un séjour à l’étranger constitue une interruption de la résidence habituelle en Suisse ou du délai de carence, le nouveau droit s’applique à tout séjour à l’étranger qui a débuté le 1er janvier 2021 ou plus tard. Les séjours à l’étranger qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 sont régis par les dispositions de l’ancien droit (ch. 1203 C-R PC).
3.2 En l’occurrence, un éventuel droit aux PC naîtrait après le 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront en principe citées dans leur nouvelle teneur. Cependant, en tant que se posent des questions sur la résidence habituelle en Suisse (et de son éventuelle interruption) en relation avec les faits antérieurs au 1er janvier 2021, la chambre de céans s’en tiendra aux dispositions légales antérieures à cette date et à la jurisprudence y relative.
4.
4.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des PC destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2, 1ère phrase).
Le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC). Au plan cantonal, l’art. 18 al. 1 LPCC prévoit les mêmes conditions.
4.2 Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des PCF notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Selon l’art. 4 al. 3 LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 et considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).
Sous l’empire de l’ancien droit, antérieur à l’art. 4 al. 3 LPC précité, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois d’un séjour à l’étranger que prévoyait le ch. 2009 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’OAI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine).
À teneur de l’art. 1 let. a LPCF, ont droit aux PCF les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.
4.3 Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit à des PCC à la condition d’être au bénéfice d’une des prestations d’assurances sociales énumérée par l’art. 2 al. 1 let. b et c LPCC, telle une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 let. b LPCC).
En outre, selon l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI – J 4 25 03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI).
Il résulte de ce qui précède que le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (cf. Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4 LPC).
4.4 En matière de délai de carence (c’est-à-dire d’attente avant que soit ouvert le droit aux prestations), il y a lieu de distinguer les régimes de droit fédéral et de droit cantonal.
4.4.1 Pour les PCF, il n’existe de délai de carence que pour les étrangers (cf. art. 5 LPC), à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’AELE ou de l’UE auquel l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 s’applique (RS 0.142.112.681 ; ALCP), traités à l’égal des ressortissants suisses. Pour ceux-ci, le droit aux PCF est immédiat, soit dès qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et que les autres conditions légales sont remplies (Michel VALTERIO, op. cit., n 1 ss ad art. 5 LPC).
4.4.2 Pour les PCC, le requérant suisse, le requérant ressortissant de l’un des États membres de l’AELE ou de l’UE auquel l’ALCP s’applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d’un État membre de l’AELE ou de l’UE auquel l’ALCP s’applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l’art. 10 LPCC (art. 2 al. 2 LPCC).
Selon l’art. 2 RPCC, la durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure (al. 1). Pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de trois mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de trois mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève (al. 2).
5. Il ressort en l’occurrence des pièces du dossier que la recourante est ressortissante de deux pays auquel l’ALCP s’applique (les Pays-Bas et le Danemark) et qu’elle bénéficie d’une rente AVS depuis novembre 2020. Il est également établi qu’elle est locataire d’un studio au Petit-Saconnex depuis le 1er aout 2024.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
Dans la mesure où, en l’espèce, la location d’un studio est postérieure à la décision litigieuse, datée du 5 juin 2024, il s’agit de déterminer si la recourante avait son domicile et sa résidence habituelle au moment du dépôt de sa demande de PC en avril 2024 et, dans l’affirmative, si cette situation s’est maintenue jusqu’à la décision litigieuse. En tant que l’octroi des PCC comporte – à la différence des PCF –, la condition supplémentaire d’avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d’un État membre de l’AELE ou de l’UE auquel l’ALCP s’applique et d’y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande (cf. ci-dessus : consid. 4.4.2), il s’agira également d’examiner, ci-après, la question du domicile et de la résidence effective de l’intéressée sur la période courant du 18 avril 2017 au 18 avril 2024.
6.
6.1 Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), applicables par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A al. 1 LPCC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013 p. 63). Le centre des relations personnelles et professionnelles (ou « centre de vie ») se situe généralement là où l’on dort, où l’on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels et où l’on a habituellement une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral P 21/04 du 8 août 2005 consid. 4.1.1). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Font notamment partie de ces circonstances – qui ont uniquement la valeur d’indices – l’obtention d’une autorisation d’établissement, l’assujettissement incontesté à la souveraineté fiscale d’un État et/ou d’une collectivité publique, l’enregistrement en tant que résident et les conditions de logement effectives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 275/02 du 18 mars 2005 consid. 6.1 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 16 ad art. 13 LPGA).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
L’abandon du domicile une fois établi est beaucoup plus simple dans les relations internationales que dans les relations internes (ATF 119 II 169 consid. 2b). Il doit être admis même si la personne conserve un domicile à l’étranger, mais que les liens avec celui-ci semblent fortement distendus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 in fine).
Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz »), dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivaut pas à la constitution d’un nouveau domicile mais au maintien du dernier domicile officiel (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5825/2016 du 26 octobre 2018 consid. 5.5).
6.2 Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée du séjour est d’emblée limitée.
La résidence habituelle implique une résidence effective en Suisse et l’intention de la conserver durant une certaine période ; en outre, la personne doit avoir le centre de ses intérêts en Suisse (ATF 119 V 98 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 37).
La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence antérieure à l’art. 4 al. 3 LPC (cf. ci-dessus : consid. 3.2 et 4.2 sur l’applicabilité de cette disposition), il n’y avait cependant pas interruption de la résidence habituelle en Suisse en cas de séjour temporaire à l’étranger, dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe pas dépasser la durée d’une année (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références).
Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de PCF, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b).
6.3 Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2015 du 7 juillet 2015 consid. 4.1 ss ; dans le même sens : cf. ATAS/755/2019 du 22 août 2019).
7.
7.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
7.2 Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
7.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8.
8.1 Il ressort en l’espèce des informations figurant au registre de l’OCPM et au RC qu’avant de se voir délivrer une autorisation de séjour le 9 mars 2005 (livret B-CE), remplacée par un permis d’établissement (livret C-CE) le 24 mars 2010, toujours valable à ce jour, l’intéressée, alors domiciliée à Amsterdam, était déjà administratrice de C______ SA depuis la création de cette société, sise à Genève, en juin 2003. Dans les deux ans qui ont suivi, l’intéressée s’est installée à Chambésy, le 1er mars 2005, puis en ville de Genève, au 2______. On constate que cette adresse figure sur l’ensemble des courriers annexés à la demande de PC du 18 avril 2024 (cf. l’énumération ci-après) et, pour autant que ceux-ci comportent des factures avec bulletin de versement, celles-ci ont été réglées dans un bureau de poste du canton, situé non loin du quartier du Petit-Saconnex. Les relevés du compte postal fournissent également des indices sur la présence effective de la recourante dans le canton. L’une et ou plusieurs des caractéristiques décrites se retrouvent notamment sur :
- les courriers de GROUPE MUTUEL ;
- l’attestation de subside d’assurance-maladie 2024 ;
- les factures médicales ;
- la facture pour le paiement de la redevance de radio-télévision, payée le 28 mars 2024 au bureau de poste de Balexert ;
- le courrier du 31 octobre 2023 d’une société de recouvrement de créances (INFOSCORE SA), concernant un acte de défaut de biens du 28 juin 2018 pour un montant de CHF 79'093.25.-, mentionnant le solde de cette dette au 31 octobre 2023 (CHF 77'978.35 après paiement de la dernière mensualité de CHF 65.-) et invitant la recourante à s’acquitter de la prochaine mensualité d’ici au 3 décembre 2023 ;
- le récépissé postal attestant du paiement, en faveur d’INFOSCORE SA, d’un montant de CHF 65.- effectué le 27 novembre 2023 à la poste de Balexert ;
- un second courrier du 31 octobre 2023 d’INFOSCORE SA, concernant un acte de défaut de biens du 16 avril 2018 pour un montant de CHF 23'634.75.-, mentionnant le solde de cette dette au 31 octobre 2023 (CHF 21'749.75 après paiement de la dernière mensualité de CHF 100.-) et invitant la recourante à s’acquitter de la prochaine mensualité d’ici au 3 décembre 2023 ;
- le récépissé postal attestant du paiement, en faveur d’INFOSCORE SA, d’un montant de CHF 100.- effectué le 27 novembre 2023 à la poste de Balexert ;
- l’extrait du compte postal du mois de décembre 2023 de l’intéressée, mentionnant des paiements effectués par carte dans divers parkings (frais de stationnement) et commerces du canton (pharmacies, boulangerie, stations-service) ;
- les courriers de la FER CIAM en janvier et mars 2024.
Au titre de cette même catégorie d’indices, permettant de localiser un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle dans le canton, on peut également citer :
- l’attestation du 8 mars 2024 de l’AFC, certifiant, d’une part, que l’intéressée est inscrite au rôle des contribuables et assujettie de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de Genève et, d’autre part, qu’elle est résidente en Suisse au sens de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 23 novembre 1973 (pièce 8 intimé);
- l’attestation de résidence, délivrée le 13 mars 2024 par l’OCPM (pièce 8 intimé) ;
- le fait de continuer à gérer les relations des sociétés qu’elle administre – qui continuent à exister formellement –, comme en attestent les échanges avec certaines assurances, autorités et institutions : déclaration à l’assureur-accidents ALLIANZ des salaires AVS de tous les salariés de C______ SA pour 2022 (CHF 0.-) ; déclaration de la taxe professionnelle en faveur de la commune de Meyrin sur l’exercice 2023 ; déclaration fiscale pour les personnes morales ; estimation de la masse salariale 2022 (CHF 0.-), communiquée le 2 décembre 2021 à la FER CIAM. (cf. pièce 5 intimé) ;
- le probable réseau de connaissances et amis de l’intéressée à Genève, sans lequel les poursuites et actes de défauts biens dont celle-ci fait l’objet n’auraient vraisemblablement pas permis la conclusion de baux au Petit-Saconnex en mai 2014 (avec Mme G______) et en avril 2018 (avec
Mme F______) ;
- les liens d’amitié avec M. E______ (ayant habité au Grand-Saconnex entre juillet 2012 et mars 2018 selon le registre de l’OCPM), sans lesquels un hébergement gratuit de l’intéressée pour surveiller l’appartement saconnésien de son ami (en son absence) n’aurait vraisemblablement pas eu lieu.
Il existe ainsi des indices sérieux de l’existence d’un domicile dans la République et canton de Genève, propres selon l’expérience générale de la vie à faire naître une présomption de fait à cet égard. En conséquence, en tant que l’intimé entend se prévaloir d’un domicile situé à l’extérieur du canton de Genève, il lui incombe d’apporter les preuves contraires pour mettre en doute la présomption constituée par les éléments énumérés ci-dessus (pour un tel raisonnement : cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2015 précité, consid. 4.2).
8.2 À cet égard, l’intimé nie l’existence du domicile et de la résidence habituelle de la recourante au 2______, parce que le contrat de bail du 6 avril 2018 porte sur une cave et un box au niveau du rez-de-chaussée et que la locataire mentionnée dans ce document est la société C______ SA. De plus, la production d’un décompte annuel de taxe 2022 pour une résidence secondaire à Tannay, dans le canton de Vaud permettrait de conclure qu’aucun élément au dossier ne démontrerait que le centre des intérêts de la recourante se trouverait dans le canton de Genève.
8.2.1 Concernant tout d’abord l’objet du bail conclu le 6 avril 2018, qui n’est objectivement pas prévu à des fins d’habitations, il est nécessaire de le mettre en perspective avec les difficultés financières alléguées – et documentées – qui sont survenues dès 2013, en particulier le fait pour l’intéressée d’avoir dû quitter en 2015 le duplex qu’elle occupait au 2______ depuis le 20 mai 2014, en raison de la vente de ce bien. Dans ce contexte, il apparaît crédible que l’intéressée ait opté – faute de mieux et dans la mesure de ses moyens très limités – pour une cave et d’un box à CHF 300.- par mois à la même adresse pour y déposer ses effets personnels et que pour passer ses nuits, elle se soit rabattue sur des solutions de fortune dans le canton (« Des amis m’ont aidé financièrement et m’a [sic] donné un lit de temps en temps. Je passe toute la journée à Genève et parfois aussi dormir [sic] dans mon bureau » ; cf. complément au recours du 16 juillet 2024), alternant ainsi les nuits chez des amis (dont M. E______ à l’époque où il habitait au Grand-Saconnex), au bureau de sa société, situé à l’aéroport, voire à son garage (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 14 octobre 2024, p. 2). En outre, le fait que M. E______ s’est dit « surpris » par les nuits passées au bureau et au garage ne saurait se voir accorder un poids déterminant dans la mesure où la recourante a expliqué de manière convaincante lors de son audition qu’elle n’avait pas exposé toute sa vie à cet ami, notamment ce qu’elle considérait comme « très privé ». Enfin, le fait que le nom de C______ SA figure aux côtés de celui de la recourante en qualité de locataire de la cave et d’un box (cf. le contrat du 6 avril 2018) ne change rien au fait que ce n’est pas cette société mais la recourante elle-même qui a son adresse à l’emplacement de l’objet du bail. En définitive, la situation de la recourante est analogue à celle examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_34/2015 précité, en ce sens qu’elle ne dispose pas d’un lieu fixe de résidence et peut, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ».
8.2.2 Il reste à examiner si malgré l’absence de « domicile fixe », le territoire du canton de Genève constitue néanmoins le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, ce qui revient à poser la question de savoir si le fait d’avoir déclaré à la commune de Tannay en 2022 qu’elle occupait une résidence secondaire dans cette localité est de nature à modifier cette appréciation. Il convient d’y répondre par la négative pour plusieurs raisons. En premier lieu, il ne ressort d’aucun élément au dossier que le canton de Vaud contesterait l’attestation du 8 mars 2024 de l’AFC, certifiant que la recourante est domiciliée 2______, 1209 Genève, inscrite au rôle des contribuables et assujettie de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de Genève (cf. pièce 15 intimé). L’assujettissement de l’intéressée à l’assurance obligatoire de soins dans le canton de Genève et la perception du subside d’assurance-maladie dans ce canton ne révèlent d’ailleurs rien de différent sur le plan intercantonal. En second lieu, la déposition du témoin E______, propriétaire de la « résidence secondaire » de la recourante, va clairement dans le sens d’une présence de cette dernière à Tannay qui est avant tout fonction des absences du propriétaire, évaluées à deux mois et demi par an par celui-ci. Il s’ensuit que la recourante séjourne certes en deux endroits différents – le territoire du canton de Genève et le studio à Tannay – mais que le centre de son existence se trouve à l’endroit où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle (concernant ces éléments : cf. ci-dessus : consid. 8.1), de sorte que l’intensité des liens avec le canton de Genève l’emporte sur les liens existants avec le canton de Vaud, ce à quoi le fait de se rendre parfois à la clinique de Genolier pour une consultation médicale ne change rien.
L’intimé indique que la recourante a la possibilité d’être logée gratuitement à Tannay et qu’il « peine à comprendre », non seulement les motivations de la bailleresse du studio loué depuis le 1er août 2024, mais aussi la non conclusion du contrat de bail y relatif à une date antérieure, sachant que c’était déjà la même bailleresse qui était partie au contrat du 6 avril 2018 (cf. observations après enquêtes du 23 octobre 2024).
La chambre de céans constate pour sa part qu’en se contentant de soulever de telles interrogations – malgré la déposition du témoin E______, les déclarations constantes de la recourante et les pièces transmises par cette dernière –, l’intimé ne fait à aucun moment état d’un quelconque indice matériel et concret laissant supposer que l’intéressée avait – au cours des sept années précédant la demande du 18 avril 2024 et jusqu’à la date de la décision litigieuse – sa résidence effective en dehors du territoire du canton de Genève. Au demeurant, en tant que l’intimé indique dans ses écritures du 23 octobre 2024 qu’il ne peut pas « retenir une résidence habituelle dans le canton de Genève pour la période d’avril à juillet 2024 », il ne remet apparemment pas en cause – et à juste titre – la résidence effective de la recourante dans le canton de Genève au cours des sept dernières années précédant la demande du 18 avril 2024. Or, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le domicile et la résidence habituelle de la recourante dans ce canton auraient cessé d’être d’actualité entre le 18 avril 2024 et la date de la décision litigieuse, l’intimé n’invoque en définitive aucun argument pertinent pour ne pas entrer en matière sur la demande du 18 avril 2024.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève sont remplies.
Étant donné que le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (cf. art. 12 al. 1 LPC pour les PCF et 18 al. 1 LPCC pour les PCC) et qu’en l’espèce, la demande a été déposée le 18 avril 2024, la recourante a droit, en principe, à des PC avec effet au 1er avril 2024.
9. Le recours sera par conséquent admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice de PC à partir du 1er avril 2024, sous réserve des autres conditions légales ouvrant le droit à ces prestations.
10.
10.1 Bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante, non représentée et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle ; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA).
10.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Annule la décision sur opposition du 5 juin 2024.
3. Met la recourante au bénéfice de PC à partir du 1er avril 2024 sous réserve que les conditions légales – autres que le domicile et la résidence habituelle dans le canton de Genève – soient remplies.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le