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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/252/2024

ATAS/85/2025 du 13.02.2025 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/252/2024 ATAS/85/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 février 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né en 1959, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 2007, a déposé une première demande de prestations complémentaires en avril 2009 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), puis une seconde en mai 2010, la première ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrer en matière, au motif que tous les renseignements et documents nécessaires n'avaient pas été fournis.

b. Dans aucun des deux formulaires, l'intéressé n'a mentionné être propriétaire de biens immobiliers ni n'a fait état de comptes bancaires à l'étranger.

B. a. Par décision du 16 septembre 2010, le SPC a reconnu à l'intéressé le droit à des subsides de l'assurance-maladie pour son épouse, sa fille et lui-même, dès le 1er mai 2010. Des prestations complémentaires n'ont pas été octroyées, les ressources de la famille dépassant les dépenses admises.

b. La prise en charge des primes de l'assurance-maladie par le SPC a été reconduite en 2011 et les années suivantes.

c. Par décision du 11 juin 2013, le SPC a octroyé des prestations complémentaires à l'intéressé avec effet rétroactif au 1er décembre 2012, après avoir renoncé à tenir compte d’un gain potentiel pour sa conjointe, vu l'état de santé de cette dernière.

d. À la fin de chaque année civile, l'intéressé a reçu une lettre du SPC lui rappelant son obligation de l’informer d’éventuelles modifications de sa situation économique et/ou personnelle, sous peine de se voir exposer à une demande de restitution ou à des sanctions pénales. Cette obligation lui a aussi été rappelée dans les diverses décisions fixant le montant des prestations complémentaires pour l'année à venir, qui l'invitaient par ailleurs à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul.

e. En octobre 2016, l'ancien conseiller d'État en charge du département auquel était rattaché le SPC a adressé à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires un courrier les informant de l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition pénale sanctionnant l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et les invitant à régulariser d'éventuels manquements d'ici au 31 décembre 2016, auquel cas il serait renoncé à toute sanction pénale.

f. L'intéressé a rempli, le 30 mars 2017, une « formule de demande pour dénonciation spontanée non punissable » et l'a adressée à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), avec plusieurs documents concernant des biens immobiliers et des comptes bancaires au Portugal. Une procédure en rappel d'impôt et soustraction a été ouverte pour les années 2008 à 2016.

g. Le 3 juin 2019, le SPC a consulté et versé au dossier plusieurs documents fiscaux concernant l'intéressé et son épouse, notamment des avis de taxation rectifiés établis par l'AFC, datés du 6 juin 2019.

h. Par décision du 3 juin 2019, le SPC a également recalculé provisoirement le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé et le lui a nié à compter du 1er juillet 2019, compte tenu des nouveaux éléments de fortune et produits de la fortune.

i. Le même jour, le SPC a par ailleurs réclamé à l'intéressé plusieurs pièces concernant ses biens immobiliers et sa fortune en lui accordant un délai d'un mois en lui expliquant qu’il entendait procéder à la révision périodique de son dossier, notamment des estimations de la valeur vénale et de la valeur locative des immeubles.

j. Par décisions du 6 juin 2019, l'AFC a informé l'intéressé qu'il remplissait les conditions légales prévues en cas de première dénonciation spontanée non punissable et lui a adressé de nouveaux bordereaux adaptés, faisant état d'un rappel d'impôt pour les années 2008 à 2011, 2014 et 2015. Les procédures étaient terminées sans supplément d'impôt pour les années 2012, 2013 et 2016.

k. Sans nouvelles de l'intéressé, le SPC lui a accordé, par courriers des 5 juillet et 5 août 2019, des délais complémentaires au 2 août et au 17 août 2019 pour fournir les documents sollicités.

l. En l’absence de réaction de l’intéressé, le SPC, par décision du 29 août 2019, mis un terme au versement des prestations complémentaires le 31 août 2019.

m. Par courrier du 20 septembre 2019, reçu le 30 septembre 2019 par le SPC, l'intéressé a communiqué plusieurs documents, dont une déclaration de biens immobiliers dans laquelle il mentionnait être propriétaire d'un bien à B______, au Portugal.

n. Le 23 juillet 2020, le SPC a informé l'intéressé qu’il avait procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er août 2013 en tenant compte des éléments de fortune découverts dans le cadre de la révision périodique du dossier entreprise en juin 2019. Il avait ainsi appris que l'intéressé était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et titulaire de plusieurs comptes bancaires au Portugal, éléments qui n'avaient été déclarés ni lors des demandes de 2009 et 2010, ni à la suite des communications de fin d'année ou de la lettre du conseiller d'État d'octobre 2016. Ces agissements dépassant la simple violation du devoir d'annoncer, les dispositions pénales prévoyant un délai de prescription de sept ans s'appliquaient. Le montant des prestations versées à tort s’élevait au total à CHF 123'469.65 pour la période du 1er août 2013 au 31 août 2019 (CHF 55'943.- de prestations complémentaires, CHF 66'656.- de subsides d'assurance-maladie et CHF 870.65 de frais médicaux). Plusieurs décisions du même jour ont été notifiées à l'intéressé, lui réclamant le remboursement de ces trois postes de la dette, avec calculs des montants dus.

Le 14 septembre 2020, l'intéressé s’est opposé à ces décisions. Il contestait la demande en restitution ainsi que les montants retenus à titre de dépenses et de revenus et invoquait la prescription de l'action pénale.

o. Par décision du 6 décembre 2023, le SPC a rejeté l’opposition. Selon lui, le délai de prescription de sept ans avait été appliqué à juste titre, l'intéressé, par son silence qualifié, ayant réalisé plusieurs infractions pénales. Son auto-dénonciation au fisc n'était pas relevante en matière de prestations complémentaires et avait en outre été faite tardivement. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues pris en considération, qui ressortaient des avis de taxation de l'AFC, des relevés bancaires et des attestations des diverses institutions versant des rentes, devaient par ailleurs être confirmés. La demande de remise ferait l'objet d'une décision séparée, une fois la décision en restitution entrée en force.

C. a. Par acte du 22 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, principalement à ce qu'il soit constaté que le droit de demander le remboursement exercé par décisions du 23 juillet 2020 était périmé.

Le recourant soutient notamment que sa dénonciation spontanée ne se limitait pas à l'AFC, mais avait pour effet d'informer l'État, et donc aussi l'intimé, de la situation réelle de son patrimoine, dont l’intimé avait eu ainsi connaissance avant de lancer la procédure de révision. Sa demande en remboursement, formée le 23 juillet 2020, était donc intervenue après l’échéance du délai de péremption d'une année.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 février 2024, a conclu au rejet du recours.

Il indique avoir initié une procédure de révision le 3 juin 2019 et s’être procuré les avis de taxation du recourant, démontrant que celui-ci disposait d'une fortune immobilière. Bien que datés du 6 juin 2019, ces avis étaient déjà consultables le 3 juin 2019. Ils mentionnaient la valeur fiscale de la fortune immobilière, alors que c’est la valeur vénale qui est déterminante pour le calcul des prestations complémentaires.

Le 3 juin 2019, une décision avec effet ex nunc tenant compte provisoirement de la valeur fiscale des biens a été notifiée afin d'éviter le versement de prestations indues et, le même jour, il a été requis du recourant qu'il communique au SPC les informations relatives à la valeur vénale de ses biens au Portugal. Ces documents demandés n'ont été produits qu'en date du 30 septembre 2019. Les décisions en restitution ont été rendues le 23 juillet 2020, soit moins d’une année plus tard.

c. Le 2 avril 2024, le recourant a produit un courrier électronique du 29 février 2024 du service de régularisation de l'AFC indiquant qu'aucune communication le concernant n'avait été effectuée directement auprès de l'intimé.

d. Par écriture spontanée du 16 avril 2024, l'intimé a allégué avoir directement consulté la base de données de l'AFC à laquelle il a accès dans le cadre des révisions périodiques de ses dossiers et en avoir extrait les avis de taxation du recourant, qu'il a versés au dossier, ce qui expliquait qu’il n’y ait pas trace d’échanges avec l'AFC.

e. Le 3 juin 2024, le recourant a sollicité un délai complémentaire pour produire la confirmation du service de la taxation de l'AFC qu'aucune communication n'avait été adressée à l'intimé. D'après les informations qu'il avait obtenues téléphoniquement, une demande d'entraide devait être effectuée pour l'échange d'informations. Il demandait qu’il soit ordonné à l'intimé de produire les preuves de la consultation de la base de données de l'AFC et de la date à laquelle elle était intervenue, ainsi que les copies des documents effectivement consultés.

f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la validité de la demande en restitution du 23 juillet 2020 des prestations complémentaires, subsides à l'assurance-maladie et frais de maladie versés au recourant du 1er août 2013 au 31 août 2019.

3.              

3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er août 2013 au 31 août 2019, période antérieure au 1er janvier 2021, le litige reste soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence).

3.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

3.4 En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être, ni suspendue, ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption absolu commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à l'art. 67 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA ne commence ainsi pas à courir lors de la connaissance effective, mais déjà au moment où le créancier aurait pu reconnaître, en faisant preuve de l'attention nécessaire, que les conditions d'une prétention en restitution étaient remplies (arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié in ATF 133 V 579 et les références). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

3.5 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

3.6 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

Quant à l'art. 31 al. 1 let. a LPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 45 LPCC), il prévoit qu'est puni, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi.

L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références).

La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a).

Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).

L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, a notamment été retenue dans le cas d’une bénéficiaire de l’assistance sociale qui n’avait pas annoncé la réception de montants sur ses comptes bancaires, alors qu’elle avait signé les documents lui rappelant ses obligations d’annonce en cas de changement dans sa situation financière. Elle ne pouvait ainsi prétendre qu’elle ignorait ou qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021). Cette infraction a également été retenue dans le cas d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui n'avait pas annoncé avoir mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux. Ce comportement passif est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour l'intéressée, de ne pas communiquer les changements, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3).

4.              

4.1 En l'espèce, il ressort des faits de la procédure, notamment des pièces produites par le recourant, qu'il disposait de trois biens immobiliers et de comptes bancaires au Portugal antérieurement au dépôt de sa première demande de prestations complémentaires. Il est par ailleurs admis qu'il n'a pas fait mention de ces biens, ni dans sa demande de 2009, ni dans celle de 2010, ni suite aux diverses lettres et décisions de l'intimé envoyées chaque année lui demandant d'annoncer tout changement dans sa situation et de contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul. Ce n'est qu'en mars 2017 que le recourant a annoncé ces éléments de fortune à l’administration fiscale, qui a rendu de nouveaux avis de taxation en juin 2019, lesquels ont fondé la demande de restitution de l'intimé.

4.2 Le recourant ne conteste pas que la prise en considération de ces divers éléments de fortune influence son droit aux prestations complémentaires, au remboursement des frais médicaux et aux subsides à l'assurance-maladie et qu’elle justifie ainsi la demande de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.

Au vu des éléments susvisés, la Cour de céans retient que le recourant, par ses indications fausses et incomplètes au sujet de sa situation patrimoniale, a réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 31 al. 1 let. a LPC depuis 2009, ainsi que l'infraction pénale réprimée à l'art. 148a CP depuis le 1er octobre 2016, à tout le moins par dol éventuel.

Si tant est qu'il faille retenir que le recourant se prévaut de ce que son comportement ne pourrait tomber sous le coup des dispositions précitées en raison du fait qu'il s'est auto-dénoncé, une telle argumentation ne pourrait qu'être rejetée. Contrairement à ce que le recourant prétend, il n'a en effet pas respecté les conditions posées par la lettre adressée par le conseiller d'État à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires après l'entrée en vigueur de l'art. 148a CP (qui les invitait à se dénoncer spontanément jusqu'au 31 décembre 2016). D'une part, il ne s'est pas dénoncé dans le délai imparti, d'autre part, il n'a pas déclaré ses éléments de fortune à l'intimé, mais à l'AFC. Le SPC n'en a eu connaissance qu'ultérieurement. Qui plus est, les possibilités offertes par le département de tutelle de l'intimé visaient à soustraire de l'action pénale tout bénéficiaire déclarant spontanément des éléments patrimoniaux non connus, l'engagement étant pris de ne pas dénoncer ces situations aux autorités pénales ; cela n'impliquait nullement que les délais pénaux de prescription plus longs ne puissent être appliqués.

À l'inverse de ce que soutient encore le recourant, ses agissements ne peuvent être appréhendés par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LPC – punissant de l'amende la personne qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner –, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale (de trois ans en application de l'art. 109 CP) serait plus court que celui de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, rendant cette dernière disposition seule applicable. Comme l'énonce expressément l'art. 31 al. 2 LPC, son application est en effet subsidiaire à l'art. 31 al. 1 LPC (« à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1 »), dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont ici remplis.

Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à se prévaloir du délai de prescription plus long du droit pénal, en l'occurrence du délai de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP, au vu des peines encourues en cas d'infractions aux
art. 148a CP et 31 al. 1 LPC, et à faire rétroagir sa demande de restitution au 1er août 2013.

4.3 Il reste néanmoins à examiner si l'intimé a exercé son droit à la restitution des prestations versées indûment dans le délai relatif d'une année imposé par l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Le recourant affirme que l'intimé a eu une parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés avant juin 2019, dans la mesure où sa dénonciation spontanée ne se limitait pas à l'AFC et qu’elle a eu pour effet d'informer l'ensemble de l'État de la situation réelle de son patrimoine.

Une telle interprétation ne peut être confirmée. Comme déjà indiqué, le recourant n'a pas déclaré ses éléments de fortune à l'intimé, mais uniquement à l'autorité fiscale, et aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé y a eu accès avant que l’AFC n'émette de nouveaux bordereaux d'impôt et les enregistre dans sa base de données. Selon la jurisprudence, il est au contraire notoire que l'administration fiscale ne transmet pas même d'office à l'intimé les avis de taxation des bénéficiaires (ATAS/807/2012 du 19 juin 2012).

L'intimé s'est en outre expliqué concernant le fait qu'il a initié sa demande de révision et a adressé une décision de suspension provisoire des prestations le 3 juin 2019 déjà, alors que les avis de taxation rectifiés établis par l'AFC sont datés du 6 juin 2019. Rien ne permet de mettre en doute ses précisions selon lesquelles ces documents étaient déjà consultables le 3 juin 2019, date qui figure par ailleurs sur les codes-barres de réception desdites pièces. À ce propos, le Tribunal fédéral a déjà dit que, selon le cours ordinaire des choses, une administration publique appose un tel timbre sur un acte le jour où elle l'enregistre au dossier ; en particulier les organes des assurances sociales indiquent systématiquement sur les documents qui leur sont adressés ou qu'ils ajoutent au dossier le jour auquel ces envois leur parviennent, respectivement le jour auquel ils enregistrent une nouvelle pièce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.4). Il peut donc être tenu pour établi, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que l'autorité en prend connaissance à la date indiquée.

Dans le cas d'espèce, il peut par conséquent être retenu que l'intimé a été informé le 3 juin 2019 que le recourant disposait d'avoirs et de biens immobiliers au Portugal. Dans cette mesure, la demande d'instruction complémentaire du recourant visant à ce que l'intimé fournisse des preuves de la date à laquelle il a consulté la base de données de l'AFC apparaît inutile.

Il reste à déterminer si les informations dont l'intimé a eu connaissance le 3 juin 2019 étaient suffisantes pour fonder une demande de restitution de prestations, ou si d'autres investigations devaient être menées par ses soins avant de statuer par décision.

L'intimé soutient que tel n’est pas le cas, puisqu’il devait connaître la valeur vénale des biens immobiliers situés à l'étranger. Certes, aux termes de l'art. 17a al. 4 OPC AI/AVS, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils doivent être pris en compte à la valeur vénale. S'agissant des immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3445.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). C’est la raison pour laquelle l'intimé a réclamé à son bénéficiaire des estimations officielles de la valeur vénale et de la valeur locative des biens sis au Portugal, le jour même où il a initié la révision. Sans réponse de l’intéressé, malgré deux relances, le SPC a finalement mis en terme au versement des prestations pour cause d'absence de collaboration, ensuite de quoi lui sont enfin parvenues certaines pièces, le 30 septembre 2019.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, ce n’est pas ce jour-là qu’il a obtenu les documents sollicités pour établir la valeur vénale des biens. Les pièces transmises à cette date par le recourant consistaient en effet en des factures d'impôt des autorités portugaises, des déclarations de biens immobiliers signées pour lui et son épouse (partiellement remplies, seul un bien étant mentionné), des extraits bancaires suisses et portugais, des attestations des rentes du premier et du deuxième pilier et des documents afférents à la location de l'appartement en Suisse ; aucune évaluation de la valeur vénale ou estimation de la valeur locative n’était fournie. Cela n'a pas empêché l'intimé de procéder à de nouveaux calculs et de réclamer la restitution de toutes les prestations versées depuis le 1er juin 2013, par décision du 23 juillet 2020. Concernant le montant de la fortune immobilière, on constate que le montant de CHF 267'907.- retenu dans cette décision correspond aux chiffres pris en considération par l'AFC dans son avis de taxation immobilier du 6 juin 2019 (addition de la valeur répertoriée des trois biens, soit CHF 155'007.-, CHF 63'430.- et CHF 49'470.-). Les données de l'AFC mentionnaient en outre les dettes et intérêts hypothécaires, ainsi que l'état de la fortune mobilière. Le résultat du calcul réalisé le 3 juin 2019 lors de l'examen provisoire du droit aux prestations aboutissait par ailleurs déjà à une différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant de plus de CHF 20'000.-, ce qui a conduit l'intimé à suspendre provisoirement le droit aux prestations.

Au vu des données disponibles le 3 juin 2019, il apparaissait ainsi clairement que le recourant n'avait pas droit aux prestations complémentaires et que les versements effectués en sa faveur depuis décembre 2012 l’avaient été à tort, ses ressources dépassant largement ses besoins. L'intimé ne précise pas quelles données issues des pièces communiquées le 30 septembre 2019 auraient modifié cette appréciation, les justificatifs remis étant au demeurant de même nature que ceux transmis à l’AFC et ayant uniquement permis d'affiner les calculs, sans modifier le résultat final, à savoir la restitution intégrale des diverses prestations accordées.

Au surplus, quand bien même la demande de l'intimé visant à obtenir des informations sur la valeur vénale des biens aurait été suivie d'effet, on ne voit pas qu'une telle réponse aurait influencé l'issue de la procédure, la valeur marchande d'un bien étant notoirement plus élevée que sa valeur fiscale.

Dans ces circonstances, il doit être conclu que le délai de péremption d'une année a commencé à courir le 3 juin 2019, les éléments au dossier permettant alors déjà de reconnaître que les prestations avaient été versées à tort et de fixer l’étendue de la restitution à réclamer. La situation du cas d'espèce se distingue ainsi de celle décrite par exemple dans l'ATAS/955/2013 du 26 septembre 2013 (l'autorité n’avait eu connaissance, dans un premier temps, que de l’existence d'un immeuble à l'étranger, sans en connaître sa valeur).

La décision en restitution ayant été rendue le 23 juillet 2020, il sied de constater qu'elle a été formulée tardivement, le délai de péremption relatif d'une année étant déjà échu à cette date.

5.             Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 6 décembre 2023 annulée.

Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 6 décembre 2023.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le