Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2705/2024

ATAS/1007/2024 du 11.12.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2705/2024 ATAS/1007/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que, par décisions des 27 mai et 13 juin 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit à l’indemnité pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) au motif que ce dernier lui avait transmis tardivement les formulaire « Indications de la Personne Assurée » (IPA) ;

Que, par décision sur opposition du 22 juillet 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre ses décisions des 27 mai e t13 juin 2024 ;

Que, dans un acte du 21 août 2024 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l'assuré a indiqué porter réclamation contre la décision susmentionnée et demandé s’il était pertinent de la contester ;

Que le 19 septembre 2024, la caisse a conclu au rejet du recours ;

Que, par lettre du 5 novembre 2024, adressée en recommandé et courrier A au recourant, la chambre de céans a demandé à l’assuré si son courrier du 21 août 2024 devait être considéré comme un recours, précisant qu’elle ne donnait pas de conseil juridique et lui remettant une liste d’organisations pouvant le faire ; elle l’informait encore du fait que son recours devait contenir des conclusions ainsi qu’un exposé succinct des faits et motifs invoqués et qu’un délai au 26 novembre lui était imparti pour le compléter, faute de quoi il serait écarté ;

Que l'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en vertu de l'art. 61 let. b LPGA (intitulé "procédure"), sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal; elle doit satisfaire aux exigences suivantes (notamment) : l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ;

Que pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision, à défaut de quoi il n'y a pas de procédure de recours (ATF 116 V 353 consid. 2b); l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions; il suffit que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique; si les conclusions manquent, le tribunal examinera s’il peut les déduire de la motivation; cette dernière permet également d’interpréter, conformément au principe de la bonne foi, des conclusions qui seraient formulées de manière peu claire (ATF 134 V 131 consid. 1.2; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 43 ad art. 61 LPGA) ;

Qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1; ATAS/627/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.3.1; voir également Ueli KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299) ;

Qu'en d'autres termes, les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); en l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition – ou de recours – n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 précité consid. 3.3 et 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b et les références) ;

Que les exigences du droit fédéral relatives aux conclusions et à la motivation du recours sont limitées au minimum pour éviter tout formalisme excessif et garantir la simplicité de la procédure; que le droit cantonal – art. 89B al. 1 à 3 LPA ainsi que, par renvoi de l'art. 89A, l'art. 65 LPA – ne peut donc pas poser d’exigence supplémentaire en la matière (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 44 ad art. 61 LPGA) et n'en pose du reste effectivement pas (ATAS/954/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.3) ;

Qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l’écrit de l’assuré du 21 août 2024 une volonté claire de recourir contre la décision de la caisse du 22 juillet 2024 et celui-ci ne contient pas de conclusions claires ;

Que, l'assuré n'ayant pas réagi dans le délai fixé par la chambre de céans, son acte du 21 août 2024 ne peut qu'être déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare l’acte du 21 août 2024 irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le