Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3954/2020

ATAS/627/2021 du 16.06.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3954/2020 ATAS/627/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à LES AVANCHETS

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 1961, divorcé et père de deux enfants, B______, né le ______1984, et C______, née le ______1988. Il est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1er août 2019, selon une décision de l’office cantonal de l’assurance invalidité du 7 novembre 2019.

b. L’intéressé a demandé des prestations complémentaires à l’AVS/AI le 23 décembre 2019.

c. Dans le cadre de l’instruction du dossier, il a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) un acte de vente, datant de 2006, d’un bien immobilier, le château de D______, situé dans l’Ain, en France, pour le montant de EUR 800'000.- à la société la E______, représentée par Messieurs F______ et B______.

d. Le 8 juillet 2020, le SPC a demandé à l’intéressé la copie des justificatifs de la diminution de ses avoirs à la suite de la vente de son bien immobilier.

e. Le 30 juillet 2022, l’intéressé a répondu au SPC que son fils ne lui avait jamais versé le prix de la vente de son bien immobilier.

B. a. Par décision du 13 août 2020, le SPC a informé qu’il n’avait pas droit aux prestations complémentaires, car les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant tant en ce qui concernait les prestations complémentaires fédérales que cantonales.

Il ressort des plans de calcul que le SPC a pris en compte, au titre de biens dessaisis, CHF 1'119'176.- de fortune dès le 1er août 2019 et CHF 1'109'176.- dès le 1er janvier 2020. Il précisait que les pièces remises faisaient état d’une diminution du patrimoine de l’intéressé dont il était tenu compte dans le calcul du revenu déterminant comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). Le montant retenu avait été réduit de CHF 10'000.- par an dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.

b. L’intéressé a formé opposition à la décision précitée le 1er septembre 2020, faisant valoir que les calculs du SPC étaient erronés, puisque le prix de vente de son bien de EUR 800'000.- ne lui avait jamais été versé par son fils. Au vu de la situation financière difficile de ce dernier, l’intéressé l’avait aidé à payer ses dettes pour qu’il puisse démarrer correctement dans la vie. Ces événements s’étaient passés en 2005, soit plus de 15 ans auparavant. Dans ces circonstances, l’intéressé considérait qu’il ne s’agissait pas d’un dessaisissement.

c. Par décision sur opposition du 7 octobre 2020 adressée à l’assuré en pli recommandé, le SPC a rejeté l’opposition à sa décision de prestations complémentaires du 13 août 2020.

d. Ce pli lui ayant été retourné le 20 octobre 2020 avec la mention « non réclamé » (délai au 15 octobre), le SPC a renvoyé à l’intéressé, le 22 octobre 2020, une copie de sa décision sur opposition, précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.

e. Le 2 novembre 2020, le SPC a reçu un courrier au nom de l’intéressé, faisant suite au courrier qui lui avait été adressé le 8 octobre 2020. L’auteur du courrier informait le SPC que l’intéressé était hospitalisé et qu’il ne pouvait de ce fait interjeter recours contre la décision. Il était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité qui ne couvrait pas ses besoins vitaux. Vu la situation liée à la pandémie, il était pratiquement impossible d’obtenir un rendez-vous avec un collectif de défense ou un avocat. Il était demandé au SPC d’octroyer les prestations complémentaires à l’intéressé et à la chambre des assurances sociales de lui accorder un délai pour qu’il puisse faire recours contre la décision dès sa sortie d’hôpital.

f. Le 27 novembre 2020, le SPC a transmis à la chambre de céans, pour objet de compétence, des courriers que lui avait adressés l’intéressé les 2 et 23 novembre 2020 ainsi que la décision sur opposition du 7 octobre 2020.

C. a. Par courrier signé par lui-même le 23 novembre 2020 et adressé à la chambre des assurances sociales le 24 novembre 2020, l’intéressé a informé cette dernière que par courrier du 22 octobre 2020, le SPC lui avait notifié une décision de refus concernant des prestations complémentaires. À ce jour, malgré une demande de prolongation du délai faite par écrit le 2 novembre précédent, il n’avait pas reçu de réponse de sa part. Depuis qu’il avait été victime d’un AVC en 2018 et hospitalisé, il était incapable de s’occuper de ses affaires. Il n’avait pas pu faire recours dans les trente jours, car il avait été hospitalisé en octobre-novembre 2020 et s’était trouvé dans l’impossibilité de sortir pour obtenir un rendez-vous avec un collectif de défense ou un avocat. N’ayant plus eu de nouvelles du SPC suite à sa demande de prolongation de délai, il se voyait dans l’obligation d’interjeter recours contre la décision du 7 octobre 2020. Il demandait la prise en considération de son recours et un délai pour le compléter dès qu’il aurait pu consulter un avocat, ce qui était particulièrement difficile en période de pandémie.

b. Le 6 janvier 2021, le SPC a fait valoir que la décision sur opposition du 7 octobre 2020 était réputée avoir été dûment communiquée à l’intéressé le 15 octobre 2020, à l’échéance du délai de garde du pli recommandé. Il n’appartenait pas à l’intimé d’accorder une prolongation de délai pour recourir, raison pour laquelle, il avait transmis les courriers du recourant des 2 et 23 novembre 2020 à la chambre de céans. Concernant les difficultés à obtenir un rendez-vous avec un avocat en raison de la situation sanitaire, elles ne constituaient pas un empêchement de former recours dans le délai imparti, dès lors que le recourant pouvait succinctement exprimer les raisons de son désaccord et demander une prolongation de délai pour compléter son argumentation. La période exacte de l’hospitalisation du recourant n’était pas connue. Malgré son état de santé, il avait été en mesure de charger un tiers, non identifié, d’écrire à l’intimé les courriers des 2 et 23 novembre 2020, étant relevé qu’aucune procuration n’avait été transmise pour justifier des pouvoirs de représentation de ce tiers. Ainsi, le recours pourrait avoir été formé dans le délai de trente jours, si le mandataire avait valablement agi au nom et pour le compte de l’intéressé et que ce dernier démontrait son intention de recourir par le courrier du 2 novembre 2020. Pour qu’il soit recevable, il fallait encore qu’il soit motivé. Si cela n’était pas le cas et que le courrier du 23 novembre 2020 adressé à la chambre de céans valait acte de recours, le SPC concluait à son irrecevabilité.

c. Sur demande de la chambre de céans, le docteur G______, lui a confirmé, le 16 mars 2021, que le recourant avait été hospitalisé en octobre 2020.

d. Le 26 mars 2021, le recourant a informé la chambre de céans que c’était Madame H______ qui gérait sa correspondance en son absence et qui avait adressé au SPC le courrier recommandé du 2 novembre 2020. Il estimait avoir par son biais démontré le 2 novembre 2020 son intention de recourir et de compléter son recours. Le 23 novembre 2022, il avait confirmé vouloir recourir. En conséquence, il demandait à la chambre de bien vouloir déclarer son recours recevable.

Au fond, il contestait la prise en considération dès le 1er août 2019 d’un bien dessaisi pour le montant de CHF 1'119’176.-. Il y avait eu un contrat de vente signé, mais il n’avait jamais reçu le prix de vente de EUR 800'000.- depuis 2006. Il avait dû intenter une poursuite contre son fils, B______, le 25 février 2019 pour EUR 800'000.- et EUR 50'000.- de frais. Son fils avait formé opposition à la poursuite et le recourant n’avait pas pu continuer la procédure. Il estimait qu’il n’était pas possible de prendre en compte un quelconque montant concernant le bien immobilier qu’il avait vendu, dès lors qu’il n’avait pas reçu de contre-partie et vu les démarches faites auprès de son fils. Lors de sa demande de prestations complémentaires, il avait clairement indiqué qu’il avait des dettes. Il remettait en annexe copie d’un extrait du registre des poursuites du 28 octobre 2019 faisant état de nonante actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'481’488.85. Même si le SPC prenait en compte le montant indiqué dans la décision du 1er septembre 2020, à savoir un produit dessaisi de CHF 1'119'176.- et un capital LPP de CHF 11’466.75, le montant retenu à titre de fortune serait inférieur à l’étendue de ses dettes. C’était donc uniquement un solde négatif qui pouvait être pris en compte le concernant. Ainsi, seule sa rente de l’assurance-invalidité de CHF 14'136.- pouvait être prise en compte dans son revenu déterminant, ce qui lui ouvrait le droit à des prestations complémentaires cantonales et fédérales.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        2.1. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA.

Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 LPGA et 17 al. 5 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).

Lorsque l'événement qui fait courir le délai survient pendant la durée de la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Il incombe à la partie recourante de prouver qu'elle a agi en temps utile. La vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour établir cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2016 du 23 décembre 2016).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).

2.2. En l'occurrence, le recourant a reçu un avis l'invitant à retirer son pli recommandé le 17 mai 2018 avec un délai au 15 octobre 2010. N'ayant pas retiré son pli dans ce délai, le pli est réputé avoir été notifié le 15 octobre 2020, soit à l'échéance du délai de garde de sept jours. Le délai de trente jours était en conséquence écoulé le samedi 14 novembre 2020 et le délai pour recourir le premier jour ouvrable suivant, soit le 16 novembre 2020.

2.3. Il convient de déterminer si le courrier adressé le 2 novembre 2020 au SPC, soit dans le délai de recours, peut être considéré comme un recours recevable.

2.3.1. Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA.

L'art. 61 let. b LPGA précise que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

Il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162; arrêt 9C_248/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1; voir également UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299).

Selon l’art. 9 al. 1 LPA, applicable devant la chambre de céans par renvoi de l’art. 89A LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.

En possession d’un acte émanant d’un mandataire qui ne peut être reconnu, un bref délai doit être accordé à l’administré pour venir signer personnellement et ratifier les actes déposés en son nom, quand bien même cela interviendrait hors délai (ATA/53/ 2015).

2.3.2. En l’espèce, dans la mesure où la chambre de céans n’a pas octroyé de délai à l’intéressé à réception du courrier du 2 novembre 2020 pour le signer et motiver l’acte déposé en son nom et que l’intéressé a signé son recours du 24 novembre 2020 et l’a motivé au fond le 26 mars 2021, le courrier du 2 novembre 2020 doit être considéré comme ratifié et complété par celui-ci et son recours est recevable.

3.        3.1. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.2. Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

4.        Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er août 2019 et, plus particulièrement, sur le bien-fondé de la prise en considération par le SPC d’un bien dessaisi.

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 35 consid. 1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

Selon l'art. 17 OPC/AVS-AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).

En vertu de l'art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 3a al. 7 let. b aLPC, en cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC.

La valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation (ch. 2110 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI [DPC]). C'est la valeur au moment du dessaisissement qui est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/04 du 7 avril 2004 consid. 3.2).

6.        En l’espèce, en renonçant à obtenir le prix de vente du bien immobilier qu’il a vendu à son fils en 2006, le recourant s’est dessaisi d’une ressource, au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Le prix de vente de ce bien était de EUR 800'000.-, soit CHF 1'239'176.- (EUR 800'000.- x 1.54897 : cours de change pour l’année 2006 selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales). L’intimé a correctement reporté le montant du dessaisissement au 1er janvier de l’année suivante, soit 1er janvier 2007, et à CHF 1'119'176.- dès le 1er août 2019 et à CHF 1'109'176.- dès le 1er janvier 2020, en tenant compte d’une réduction de CHF 10'000.- par année, en application de l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI. Il résulte du calcul de l’intimé, qui n’appelle pas la critique, que le revenu déterminant du recourant dès le 1er août 2019 était supérieur à ses dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que cantonales de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations complémentaires.

Les démarches faites par le recourant auprès de son fils ne suffisent pas pour estimer qu’il n’a pas renoncé au prix de vente de son bien, dès lors qu’il n’a pas intenté d’action pour faire lever l’opposition que son fils avait formé au commandement de payer qui lui avait été adressé.

Le fait que la vente ait eu lieu plus de 15 ans avant la décision querellée ne s’opposait pas à ce que l’intimé en tienne compte, dès lors qu’il peut le faire sans limite de temps selon la doctrine précitée. Enfin, les dettes ne sont pas prises en compte dans l’établissement du droit aux prestations complémentaires, à teneur des art. 10 LPC et 6 al. 1 LPCC.

7.        Il en résulte que la décision sur opposition du 7 octobre 2020 est bien fondée et que le recours doit être rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le