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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1883/2024

ATAS/912/2024 du 25.11.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1883/2024 ATAS/912/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1973, titulaire d’un mandat de conseillère […] jusqu’au 3 décembre 2023, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 28 novembre 2023.

b. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 4 décembre 2023.

B. a. Par décision du 17 janvier 2024, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage de douze jours, à compter du 4 décembre 2023, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant la période précédant son inscription à l’OCE.

b. L’assurée a formé opposition le 6 février 2024, expliquant qu’il n’était ni crédible pour les employeurs ni respectueux de sa fonction d’élue fédérale, tout comme pour les 209 autres élus candidats à leur réélection, d’effectuer des recherches pendant les trois mois précédant son inscription à l’OCE, ce que le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) appuyait selon son courrier annexé du même jour. Ses collègues non-réélues de sa formation qui s’étaient également inscrites au chômage dans leur canton, n’avaient pas été sanctionnées, à sa connaissance, de sorte que la sanction qui lui avait été infligée constituait une inégalité dans l’application du droit fédéral.

Par ailleurs, elle avait siégé 18 jours ouvrables au courant du mois de septembre 2023, qui nécessitaient chacun un important travail de préparation et auquel s’ajoutaient ses fonctions associatives, la campagne de réélection et les sollicitations médiatiques. En octobre, elle avait été très investie pour sa campagne personnelle et en tant que représentante de son parti, ce qui n’était pas compatible avec la recherche d’un autre emploi en parallèle, étant précisé qu’elle avait néanmoins eu un contact le 27 octobre, à la suite de sa non-réélection le 22, qui avait donné lieu à son engagement ultérieur. En novembre, elle avait fait quatre recherches, dont l’une fructueuse. Elle ignorait alors le nombre de recherches d’emploi qui serait exigé de sa part et a relevé la différence importante à cet égard entre les offices cantonaux. Elle avait été en arrêt maladie en décembre 2023 et n’avait pas pu répondre à la demande d’information. Sa non-réélection était due à une conjoncture électorale défavorable à son parti et non liée à sa personne.

c. Interpelé sur la situation de l’assurée par l’OCE, le SECO a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de faire une exception à l’obligation de rechercher un emploi, étant précisé que la jurisprudence consacrait le principe de la recherche d’emploi également lors de mandats politiques, notamment l’arrêt C 24/07 du 6.12.2007 selon lequel pendant la période de campagne, une personne assurée qui aspire à un mandat politique n’est pas dispensée de l’obligation de rechercher un travail de manière ciblée.

d. Par décision sur opposition du 3 mai 2024, l’OCE a admis partiellement l’opposition et annulé la décision du 17 janvier 2024, en ce sens que la suspension de douze jours était ramenée à neuf jours.

Il appartenait à l’assurée d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi durant les trois mois précédant son inscription à l’OCE, soit du 4 septembre au 2 décembre 2023, même si elle s’était portée candidate pour sa réélection puisqu’elle n’avait aucune certitude quant à l’issue de l’élection. Elle avait effectué une démarche en octobre et quatre en novembre 2023, ce qui était insuffisant. Il lui appartenait de se renseigner sur ses obligations envers l’assurance-chômage en consultant le site internet de l’OCE, sachant qu’elle était menacée de chômage puisque son mandat prenait fin le 3 décembre 2023 et qu’il n’était pas sûr qu’elle soit réélue.

Une sanction était justifiée dès lors qu’elle n’avait pas entrepris suffisamment d’efforts pour ne pas émarger à l’assurance-chômage, mais la suspension devait être réduite pour mieux tenir compte du barème du SECO et du principe de la proportionnalité, s’agissant de recherches insuffisantes et non nulles, sur une période à considérer de trois mois.

C. a. L’assurée a interjeté recours le 3 juin 2024 contre ladite décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que toute sanction était annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Elle a fait valoir une violation des art. 17 et 30 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), dès lors que l’intimé avait appliqué de manière schématique l’exigence de rechercher un emploi dans les trois mois précédant le terme, alors qu’elle n’était pas soutenable dans le cas d’espèce, puisque son mandat devait être assimilé à un contrat de durée indéterminée, et que l’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel l’intimé se fondait concernait un premier mandat politique brigué par une personne, alors qu’elle-même était déjà élue, pouvait réellement compter sur une réélection et ne l’avait pas été que parce que son parti avait perdu un siège. L’intimé en revenait à exiger de tous les parlementaires fédéraux candidats à leur réélection de rechercher un emploi environ deux mois avant leur réélection, avant de savoir s’ils pourraient poursuivre leur mandat et alors que 85% d’entre eux étaient statistiquement réélus.

La recourante a également fait valoir une violation des art. 5 al. 2 et 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans la mesure où exiger des parlementaires fédéraux candidats à leur réélection qu’ils fassent des recherches d’emploi durant environ les deux mois qui précèdent les élections générales, était totalement disproportionné, portait atteinte de manière non négligeable au bon déroulement d’une campagne électorale et à la garantie constitutionnelle des droits politiques et était absurde, puisque le candidat devait tenter de convaincre les électeurs de renouveler leur confiance et parallèlement écrire à des employeurs – potentiellement électeurs – pour rechercher un emploi.

À titre de mesure d’instruction, elle a sollicité la production par les services du Parlement fédéral de statistiques complètes sur le taux de réélection des parlementaires fédéraux candidats à leur réélection.

b. Par réponse du 2 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

La recourante devait tenir compte de la possibilité de ne pas être réélue, le résultat d’une élection restant toujours incertain, savoir qu’elle était objectivement menacée de chômage et entreprendre des démarches de recherches trois mois avant son inscription. Ses démarches, même réduites à la période entre sa non-réélection et son inscription au chômage, demeuraient quantitativement insuffisantes.

c. Par observations du 7 août 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions et joint un tableau statistique du taux de réélection du Parlement fédéral lors des précédentes élections générales, depuis les années 1970, préparé par les services du Parlement, et rendant sa conclusion de mesures d’instruction caduque.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA – E 5 10).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante prononcée par l’intimé pour recherches d’emploi insuffisantes avant la période de chômage.

4.             L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI).

Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août - OACI - RS 837.02).

Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.

En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage et lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.).

Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit formulaires de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

Le bulletin LACI-IC du SECO précise à ce sujet que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités, notamment durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. Ainsi, en application de la jurisprudence, un étudiant doit apporter des recherches d’emploi avant la fin de ses études et sa première inscription au chômage (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C_208/03 du 26 mars 2004 et C_239/06 du 30 novembre 2007), une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 275/02 du 2 mai 2003). Il en va de même d’un assuré qui brigue un mandat politique, au cours de la période de campagne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_24/07 du 6 décembre 2007).

Ledit bulletin précise encore que l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris :

-  pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement, pour les femmes enceintes ;

-  pendant les six mois qui précèdent le versement anticipé de la totalité de la rente de vieillesse (art. 40, al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10)) pour les personnes assurées qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail dès la perception. Une confirmation de la caisse de compensation AVS est requise à titre de preuve ;

-  pendant les six mois qui précèdent l’âge de référence (art. 21, al. 1, LAVS) ;

-  lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage (p. ex. lorsqu’un assuré trouve un emploi convenable qu’il peut commencer dans un mois, il n’est plus nécessaire de présenter des preuves de recherches d’emploi) ;

-  pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle ;

-  pendant le congé de maternité, de l’autre parent (resp. de paternité) ou de prise en charge;

-  en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident ;

-  pendant la phase d’élaboration du projet, lorsque l’assuré envisage d’entreprendre durablement une activité indépendante ;

-  pendant la participation à un semestre de motivation. Cette mesure vise en effet en priorité à aider les chômeurs dans le choix d’une filière de formation ;

-  pendant la participation à des mesures CII reconnues et approuvées par le canton, si cela se justifie objectivement par la réinsertion. Celle-ci est primordiale. La renonciation à la preuve des recherches d’emploi peut être accordée pour 3 mois au maximum ;

-  pendant la participation à une mesure d’intervention précoce de l’AI au maximum pendant 3 mois.

5.              

5.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

5.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC, chiffre D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de deux mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 6 et 8 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).

5.3 Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6.              

6.1 En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante n’avait effectué qu’une démarche en octobre 2023 et quatre en novembre 2023, de sorte qu’elle n’avait pas entrepris suffisamment d’efforts pour ne pas émarger à l’assurance-chômage, et qu’une sanction de neuf jours (au lieu des douze jours fixés par la direction juridique de l’OCE) se justifiait.

Pour sa part, la recourante a invoqué qu’il était absurde d’attendre d’elle qu’elle recherche un emploi alors qu’elle était déjà élue, en campagne pour sa réélection, dès lors qu’elle avait statistiquement de grandes chances d’être réélue, qu’elle perdait de la crédibilité à postuler auprès d’employeurs qui étaient aussi des électeurs et qu’elle n’avait pas été réélue qu’en raison de la perte d’un siège pour son parti politique. Elle a également fait valoir que son mandat politique était assimilable à un contrat à durée indéterminée.

En l’occurrence, la demande d’inscription de la recourante auprès de l’intimé a été fixée au 28 novembre 2023, avec un délai-cadre débutant le 4 décembre 2023.

À teneur de l’attestation des services du Parlement fédéral du 6 février 2024 (pièce 3 recourante), les membres des Chambres fédérales ne disposent pas d’un contrat de travail et sont élus pour la durée d’un mandat parlementaire, soit, s’agissant de la recourante, du 2 décembre 2019 au 3 décembre 2023.

S’agissant d’un mandat pour une durée fixée à l’avance et dont la reconduction est soumise à une nouvelle élection, il ne saurait être assimilé – comme la recourante le soutient – à un contrat à durée indéterminée, mais bien plutôt à un contrat à durée déterminée.

Le moment où la recourante a eu connaissance du fait qu’elle était objectivement menacée de chômage remonte à tout le moins à plus de trois mois avant son inscription au chômage, puisqu’elle avait conscience de la durée de son mandat déjà au moment de son élection, de sorte que la période de contrôle doit être limitée aux trois mois précédant son inscription.

À cet égard, quoiqu’elle en dise, la recourante ne saurait se fonder sur des statistiques, si optimistes soient-elles, pour soutenir qu’elle pensait être réélue et être dispensée de recherches d’emploi durant la période de contrôle. Ces statistiques ne lui donnaient en effet aucune garantie absolue de réélection, étant rappelé qu’à teneur de la jurisprudence rappelée plus haut et dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, un assuré qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé de recherches au cours de la période de campagne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_24/07 du 6 décembre 2007) et une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi ATFA C 275/02 du 2.5.2003). Il convient donc de considérer qu’elle était objectivement menacée de chômage.

Il n’existe par ailleurs aucun motif de traiter sa situation différemment de celle d’autres personnes objectivement menacées de chômage. Tout comme elle, les personnes qui n’ont pas été libérées de leur obligation de travailler doivent exécuter leurs tâches professionnelles et rechercher en parallèle un emploi. Elles peuvent en outre être amenées à postuler également auprès d’employeurs les connaissant et la notoriété, y compris politique, de l’assuré ne saurait être un élément justifiant une autre appréciation de ses obligations.

La situation de la recourante ne diffère donc pas de celle des autres personnes en période de contrôle et il n’est pas « absurde » d’exiger de sa part qu’elle défère à son obligation de rechercher régulièrement un travail.

Pour le surplus, il sera relevé que le mandat parlementaire s’inscrit dans un système de milice, en sorte qu’il ne modifie en rien les obligations de la recourante de chercher un emploi.

Cette dernière n’entre enfin dans aucune des catégories suslistées pour lesquelles il peut être renoncé à la preuve des efforts entrepris.

En conséquence, en n’effectuant qu’une seule démarche en octobre et quatre en novembre 2023, les démarches de la recourante étaient insuffisantes au regard de l’information disponible sur le site internet de l’intimé. Elle n’a donc pas rempli son obligation de rechercher régulièrement du travail.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour ne pas avoir effectué un nombre suffisant de RPE durant le délai précité.

6.2 La durée du délai à prendre en compte s’étend du 3 septembre au 3 décembre 2023, soit une durée de trois mois. Selon le barème du SECO, une suspension de neuf à douze jours est prononcée pour insuffisance de RPE lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. C’est cette durée qui est pertinente en l’espèce. La recourante n’ayant pas fourni de RPE pour le mois de septembre et en ayant fourni cinq pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024, le prononcé par l’intimé d’une suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de la recourante, qui correspond au minimum de la fourchette précitée, n’est pas critiquable et prend suffisamment en compte les circonstances du cas d’espèce.

7.             La décision litigieuse étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

***

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le