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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/613/2024

ATAS/896/2024 du 19.11.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/613/2024 ATAS/896/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 novembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. En octobre 2013, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1931, veuve et résidant dans l’établissement médico‑social B______ (ci-après : l’EMS), a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé).

Son droit à des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC), PC fédérales (ci-après : PCF) et PC cantonales (ci-après : PCC), a d’abord été nié par le service, sur la base de comparaisons entre ses dépenses et ses revenus.

Par décisions du SPC du 1er juin 2017, le droit à l’aide sociale ainsi qu’à des PCF a été reconnu à l’intéressée à partir du 1er juillet 2017. Par décision du 15 février 2018 lui a été reconnu à titre rétroactif le droit à des PCF dès le 1er mai 2017 déjà.

Ce droit à des PCF a continué à être admis par la suite, en parallèle à des prestations d’aide sociale, les factures de l’EMS étant quant à elles directement adressées au service.

b. Par décision du 26 août 2022, le SPC a, vu le nouveau droit fédéral en matière de PCF prévoyant notamment un seuil de fortune, entré en vigueur le 1er janvier 2021, comparé le droit de l’assurée selon ce nouveau droit, défavorable puisque le seuil de fortune de celle-ci était dépassé, avec l’ancien droit, favorable, dont le service a dès lors maintenu l’application, des PCF continuant à être versées mensuellement à l’intéressée, en parallèle à des prestations d’aide sociale.

Par lettre du 6 décembre 2022, le SPC a fait part à l’assurée de ce que ses PC seraient calculées en application de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, si l’application des nouvelles dispositions – légales – entraînait leur diminution ou leur suppression.

c. Par décision du 22 décembre 2022, le service a fixé, pour la période commençant le 1er janvier 2023, le droit à des PCF à CHF 1'605.-, dont CHF 628.- étaient réservés pour le règlement des primes d’assurance-maladie, tandis que par décision du même jour, le droit à l’aide sociale a été établi à un montant mensuel de CHF 996.-.

Des décisions du SPC du 1er juin 2023 ont maintenu ces montants (PCF de CHF 977.-, part de prestation réservée au règlement des primes d’assurance‑maladie de CHF 628.- [= CHF 1'605.-], ainsi que des prestations d’aide sociale de CHF 996.-) pour la période à partir du 1er juillet 2023.

B. a. À la suite de demandes de pièces du SPC adressées les 26 et 29 septembre 2023 à l’EMS, avec des délais de productions au 26 et 29 octobre 2023, et sur la base d’un plan de calcul pour la période commençant le 1er septembre 2023, le service a, par décisions du 29 septembre 2023, fixé le droit à des PCF à un montant mensuel nul avec effet rétroactif dès le 1er septembre 2023, d’où une demande de restitution des PCF de CHF 977.- pour septembre 2023, mais il maintenu la part de prestation de CHF 628.- réservée pour le règlement des primes d’assurance‑maladie, y compris dès le 1er octobre 2023, et il a reconnu le droit de l’intéressée à des prestations d’aide sociale de CHF 1'973.- par mois dès le 1er octobre 2023.

b. Comme demandé par le SPC, l’EMS a remis à ce dernier, les 9, 13 et 19 octobre 2023, ses factures pour les mois de juillet et septembre 2023, ainsi que des extraits de comptes de la résidante.

c. Par décisions du 24 octobre 2023, aucun montant de PC n’a été octroyé à l’assurée pour les mois de septembre et octobre 2023, mais la part de prestation de CHF 628.- réservée pour le règlement des primes d’assurance-maladie était maintenue à partir du 1er novembre 2023 (avec la précision « Le montant exact de votre réduction individuelle de primes d’assurance-maladie vous sera communiqué par le service de l’assurance-maladie [ci-après : SAM] »). Aucun montant n’était désormais mentionné comme dû en restitution au SPC. Était en outre maintenu le droit de l’intéressée à des prestations d’aide sociale de CHF 1'973.- par mois pour la période commençant le 1er novembre 2023.

Dans les plans de calcul joints comme « partie intégrante » à la décision de PC du 24 octobre 2023, la fortune prise en compte dans le « total du revenu déterminant » s’élevait, compte tenu notamment d’une franchise de CHF 37'500.-, à CHF 27'071.10 pour septembre 2023, consistant dans le 1/5ème de l’addition de l’épargne de CHF 17'852.40 et des biens dessaisis de CHF 155'003.-, respectivement à CHF 27'010.35 pour octobre 2023, soit le 1/5ème de l’addition de l’épargne de CHF 17'548.80 et des biens dessaisis de CHF 155'003.-.

d. Par décisions du 21 novembre 2023 qui faisait suite à la réception le 17 novembre 2023 de nouvelles pièces remises par l’EMS, aucun montant de PC n’a été octroyé à l’assurée pour le mois de novembre 2023, mais la part de prestation de CHF 628.- réservée pour le règlement des primes d’assurance‑maladie était maintenue à partir du 1er décembre 2023. Aucun montant n’était dû en restitution au SPC. Était en outre maintenu le droit de l’intéressée à des prestations d’aide sociale de CHF 1'973.- par mois pour la période commençant le 1er décembre 2023, respectivement le 1er décembre 2023.

Dans le plan de calcul joint comme « partie intégrante » à la décision de PC du 21 novembre 2023, la fortune prise en compte dans le « total du revenu déterminant » s’élevait, compte tenu notamment de la franchise de CHF 37'500.-, à CHF 26'861.10 pour la période commençant le 1er novembre 2023, consistant dans le 1/5ème de l’addition de l’épargne de CHF 16'802.50 et des biens dessaisis de CHF 155'003.-.

e. Le 19 décembre 2023, l’assurée a formé opposition contre la décision de PC du 21 novembre 2023. En effet, d’après elle, le montant indiqué comme épargne était erroné et le « montant total » exact, « selon les documents annexés », se montait au 18 décembre 2023 à CHF 2'021.55.

f. Par décision sur opposition rendue le 16 janvier 2024, le SPC a rejeté cette opposition. Il avait en effet pris en compte la fortune de l’intéressée selon les éléments qu’elle lui avait remis le 17 novembre 2023, qui étaient ensuite énoncés. Son épargne s’élevait dès lors bien à CHF 16'802.50 au 31 octobre 2023.

C. a. Par acte daté du 7 février 2024 et adressé au service, qui l’a reçu le 14 février suivant, l’assurée, sous la signature de son fils, Monsieur C______, a écrit : « Par ce présent courrier, je forme opposition à votre décision de rejet et reviendrai vers vous dans les plus brefs délais avec tous les justificatifs nécessaires à la réévaluation financière de ma maman ».

Cet écrit a été transmis le 20 février 2024 par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) comme objet de sa compétence.

b. Le 18 avril 2024, soit dans le délai prolongé par la chambre des assurances sociales pour formuler ses griefs et conclusions, la recourante, toujours sous la signature de son fils, a confirmé et développé son grief relatif au montant de l’épargne, et a évoqué un nouveau calcul à effectuer concernant la situation au 31 août 2023 de même que pour les années 2018, 2020 et 2022.

Étaient produits des extraits de comptes établis par l’EMS.

c. Par réponse du 30 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, dans la limite de sa recevabilité. Selon lui, la recourante n’avait aucun intérêt économique à une éventuelle mise à jour de sa fortune au 31 octobre 2023.

Était transmise une copie d’un courriel adressé le 24 mai 2024 par l’EMS au service.

d. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai au 26 juin 2024 octroyé par la chambre de céans pour consulter les pièces du dossier et présenter ses remarques et pièces éventuelles.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LPC).

Selon l’art. 1A al. 1 LPCC, en cas de silence de ladite loi, les PCC sont régies par : la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b).

1.3 Interjeté en temps utile et complété quant à la forme dans le délai imparti, le recours est recevable sous ces angles (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance‑invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Il n’y a pas lieu de revenir sur l’application par l’intimé du droit antérieur au 1er janvier 2021, plus favorable pour la recourante dans le cadre du présent litige puisqu’il n’est pas fait application du seuil de fortune pour le droit à des PC introduit par le nouvel art. 9a LPC entré en vigueur le 1er janvier 2021.

3.              

3.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

3.2 En l’occurrence, les soldes de comptes au 31 août 2023 invoqués par l’assurée au début de son recours tel que complété le 18 avril 2024 ne peuvent pas faire partie de l’objet du présent litige, étant donné qu’ils concernent la décision de PC du 29 septembre 2023, qui n’a pas été contestée par une opposition (cf. art. 52 al. 1 et, a contrario, 56 al. 1 LPGA) ni n’a fait l’objet d’une demande de révision (cf. art. 53 LPGA). Par ailleurs, il y a lieu d’exclure d’emblée de l’objet du litige la question d’un éventuel nouveau calcul de PC à effectuer pour les années 2018, 2020 et 2022 et tous les griefs de la recourante qui concerneraient d’autres points que la seule contestation de l’épargne prise en considération par la décision de PC de l’intimé rendue le 21 novembre 2023 et confirmée par la décision sur opposition querellée, pour le calcul des PC à partir du 1er novembre 2023.

4.              

4.1 Au plan fédéral, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC – dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021 comme les dispositions légales qui suivent –, le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

À teneur de l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c, 1ère phr.). Pour les personnes – comme l’intéressée – vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (al. 2).

Le législateur genevois a utilisé cette possibilité. En effet, selon l’art. 2 al. 2 LPFC, pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico‑social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse – comme c’est le cas de la recourante –, après déduction des franchises prévues par cette disposition.

4.2 Au plan cantonal, l’art. 4 LPCC dispose qu’ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale – la LPC – et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes, notamment : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c).

5.              

5.1 En l’espèce, dans le plan de calcul joint comme « partie intégrante » à la décision de PC du 21 novembre 2023 et établi en application de l’ancien droit « favorable », la fortune prise en compte dans le « total du revenu déterminant » s’élève, compte tenu de la franchise de CHF 37'500.-, à CHF 26'861.10 pour la période commençant le 1er novembre 2023, consistant dans le 1/5ème de l’addition de l’épargne de CHF 16'802.50 et des biens dessaisis de CHF 155'003.-.

Dans son opposition du 19 décembre 2023, l’assurée fait valoir à titre d’épargne, au 18 décembre 2023, un montant de CHF 2'021.55.

Dans sa décision sur opposition attaquée, le SPC indique avoir pris en compte la fortune de l’intéressée selon les éléments que l’EMS lui a remis le 17 novembre 2023, dont il résulte que sa fortune, au 31 octobre 2023, se compose des éléments suivants : 1. CHF 14'531.15 dans le compte « pension » auprès de l’EMS ; 2. CHF 1'887.65 dans le compte « dépôts » auprès de l’EMS ; 3. CHF 383.70 dans le compte « rétroc. Assurances » auprès de l’EMS. Il est précisé que ces extraits de comptes portent tous sur la période du 1er au 31 octobre 2023. Selon l’intimé, l’épargne s’élève dès lors à CHF 16'802.50 au 31 octobre 2023.

Ces trois montants de comptes différents établis par l’EMS, additionnés, donnent bien une somme totale au 31 octobre 2023 de CHF 16'802.50. Ils correspondent aux soldes au 31 octobre 2023 figurant dans les extraits de comptes remis au service le 17 novembre 2023. De manière surprenante, ces soldes sont indiqués avec un « - » devant ; néanmoins, après comparaison entre plusieurs extraits de comptes et examen des effets des montants mentionnés sous « débit » et « crédit », il s’avère que, même avec un « - » devant, lesdits soldes représentent des soldes positifs et donc de l’épargne.

Dans son recours tel que complété le 18 avril 2024, la recourante fait valoir que les extraits de comptes transmis à l’intimé le 17 novembre 2023 par l’EMS étaient erronés. Elle produit un extrait du compte « pension » établi le 26 mars 2024 par l’EMS pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 montrant un solde de CHF 6'595.15 – et non CHF 14'531.15 – au 31 octobre 2023. Les extraits de comptes « dépôts » et « rétroc. Assurances » établis à la même date et pour la même période ne montrent pas, au 31 octobre 2023, des montants différents de ceux figurant dans les extraits de comptes reçus le 17 novembre 2023 par le service. Par ailleurs, l’extrait de compte « dépenses personnelles » pour la même période fait ressortir un solde nul au 31 octobre 2023, ce solde résultant d’un créditement le même jour du montant de CHF 325.20 qui est en parallèle mis en débit dans l’extrait de compte « dépôts » et donne le solde de CHF 1'887.65 précité sur ce dernier compte.

Cela étant, le solde de CHF 6'595.15 au 31 octobre 2023 figurant dans le nouvel extrait du compte « pension » établi le 26 mars 2024 par l’EMS pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023, au lieu du solde de CHF 14'531.15 selon l’extrait de compte pour la période du 1er au 31 octobre 2023 remis le 17 novembre 2023 au SPC, s’explique par l’ajout à titre de débit le 31 octobre 2023 d’une facture de CHF 7'936.- au nom de l’intéressée.

5.2 Dans ces circonstances, il convient de considérer ce qui suit.

5.2.1 Il n’est ni critiqué ni critiquable, car conforme à l’art. 25 al. 2 let. b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), que les montants au 31 octobre 2023 servent de base à l’établissement de la situation commençant le 1er novembre 2023.

5.2.2 Il est également, vu la résidence de l’assurée au sein de l’EMS, conforme au droit, en particulier aux art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC ainsi que 2 al. 2 LPFC, que la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant soit ici d’un cinquième (1/5ème), après déduction de la franchise de CHF 37'500.-, pour les PCF comme cela est exposé dans le plan de calcul joint à la décision de PC du 21 novembre 2023. Ceci vaut aussi pour les PCC, vu l’art. 5 LPCC.

C’est sur cette base que ce plan de calcul arrive à la fortune prise en compte de CHF 26'861.10, tant pour les PCC que les PCF ([CHF 16'802.50 + CHF 155'003.- - CHF 37'500.-] / 5).

Dans ledit plan de calcul, les dépenses sont supérieures de CHF 4'318.- au revenu déterminant pour les PCF et – compte tenu d’un « report de prestations » de CHF 7'536.- (montant qui correspond notamment à l’« assurance obligatoire soins » annualisée) – inférieures de CHF 3'218.- à celui-ci pour les PCC. Pour fixer la « prestation annuelle (PCF+PCC) », le SPC semble additionner ces deux montants, ce qui donne CHF 7'536.-. La part de prestation de CHF 628.- réservée pour le règlement des primes d’assurance-maladie correspond à cette somme mensualisée (CHF 7'536.- / 12).

5.2.3 Dans l’hypothèse où le solde de CHF 6'595.15 au 31 octobre 2023 figurant dans le nouvel extrait du compte « pension » établi le 26 mars 2024 par l’EMS pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 était admis, on arriverait à une épargne de CHF 8'866.50 (CHF 6'595.15 + CHF 1'887.65 + CHF 383.70).

Sur cette base, la fortune s’élèverait au 31 octobre 2023 à CHF 25'273.90, tant pour les PCC que les PCF ([CHF 8'866.50 + CHF 155'003.- - CHF 37'500.-] / 5).

Ainsi, dans le plan de calcul pour la période commençant le 1er novembre 2023 – dont les autres éléments que l’épargne ne sont pas contestés par la recourante –, les dépenses (CHF 104'576.- au total pour les PCF et PCC) seraient, pour les PCF, supérieures de CHF 5’905.- au revenu déterminant (qui serait de CHF 98'671.10 au total) et, pour les PCC, égales au revenu déterminant (lequel serait calculé ainsi : CHF 98'671.10 + 5'905.- = CHF 104'576.10, égal en arrondi aux dépenses de CHF 104'576.-).

5.2.4 Cela étant, à teneur de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an.

Le débit le 31 octobre 2023, selon l’extrait de compte « pension » tel qu’établi le 26 mars 2024, de facture de CHF 7'936.- au nom de la recourante n’apparaît pas avoir été isolée, mais, à teneur dudit compte, s’est reproduit à chaque fin de mois depuis le 1er janvier 2023 avec des montants similaires. En outre, dans l’extrait de compte « pension » établi le 26 mars 2024, les soldes à la fin de chaque mois depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023 se montent à des montants compris entre CHF 7'270.- et CHF 8'930.- environ et constituent ainsi des soldes du même ordre de grandeur que celui de CHF 6'595.15 au 31 octobre 2024 invoqué par l’assurée. Ce alors que les solde des extraits de compte « pension », tels que remis au fur et à mesure au service et figurant dans le dossier de ce dernier, s’élèvent, notamment, à CHF 15'208.15 au 31 août 2023 et CHF 14'952.15 au 30 septembre 2023, soit des soldes du même ordre que celui de CHF 14'531.15 au 31 octobre 2023 tel que retenu par l’intimé. Ces différences – en grande partie constantes – entre les soldes pris en considération à titre d’épargne par l’intimé et ceux ressortant de la pièce produite le 18 avril 2024 par la recourante s’expliquent par le fait que les extraits de compte « pension » remis au fur et à mesure au SPC ne tiennent pas compte des factures au nom de la pensionnaire débitées en général à la fin de chaque mois, alors que l’extrait de compte « pension » établi le 26 mars 2024 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 le fait.

Ces constatations et explications excluent une diminution ou augmentation de la fortune pour une durée qui serait vraisemblablement longue.

C’est pourquoi, en l’absence de modification à prendre en considération, il n’y avait pas matière à changer à partir du 1er novembre 2023 les prestations octroyées depuis le 1er septembre 2023.

Pour ce motif déjà, les allégations, arguments, pièces et conclusions de la recourante ne sont pas susceptibles de lui apporter un quelconque avantage par rapport à ce qui a été décidé dans la décision sur opposition querellée qui confirme la décision – initiale – de PC du 21 novembre 2023, laquelle lui octroyait les mêmes prestations que celles des 29 septembre et 24 octobre 2023.

Partant, son recours doit d’ores et déjà être rejeté, si tant qu’il y ait un intérêt digne d’être protégé et une qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA).

5.3 Par surabondance, selon les explications formulées par l’intimé dans sa réponse au recours, pour la période litigieuse – novembre et décembre 2023 – durant laquelle la recourante bénéficiait encore de PC, la part du prix de pension non couverte par ces prestations a été entièrement réglée auprès de l’EMS selon un décompte de paiement du 25 janvier 2024 par le biais de l’aide sociale. À cet égard, le courriel du 24 mai 2024 de l’EMS – produit avec ladite réponse au recours – informe le service qu’après contrôle des comptes de pensions, la situation est à jour, toutes les factures 2023 sont payées, celle de novembre 2023 l’ayant été le 9 février 2024, et, depuis le 1er janvier 2024, toutes les factures sont réglées également. De surcroît, à teneur de la réponse au recours, si une mise à jour de la fortune devait avoir lieu comme le requiert la recourante, le principe de subsidiarité de l’aide sociale impliquerait de facto une créance en restitution du même montant en faveur du SPC, ce qui ne changerait absolument rien à la situation économique et financière de l’intéressée in fine.

Or, alors que les PCF s’étaient chiffrées à CHF 977.- mensuellement du 1er janvier au 31 août 2023, ces prestations ont été supprimées à compter du 1er septembre 2023, selon la décision de PC du 29 septembre 2023. Cependant, en parallèle, à partir également du 1er septembre 2023, les prestations d’aide sociale mensuelles ont été augmentées du montant de CHF 977.- (correspondant aux PCF supprimées) et portées à CHF 1'973.- par mois. Ces montants ont été confirmés par les décisions des 24 octobre et 21 novembre 2023, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2023.

Il n’y a donc pas eu une péjoration de la situation de la recourante, la perte des PCF étant compensée par l’augmentation des prestations d’aide sociale.

6.             En conséquence, si tant est qu’il soit recevable – question qui peut demeurer indécise –, le recours doit être rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours, en tant qu’il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le