Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3172/2024

ATAS/872/2024 du 11.11.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3172/2024 ATAS/872/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2024

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a partiellement admis l'opposition formée par Madame A______ contre la décision du 30 janvier 2024 demandant la restitution de prestations versées à tort à hauteur de CHF 1'196.30, a annulé cette décision et a ordonné la restitution des prestations versées en trop à hauteur de CHF 1'184.30.

b. Par courrier du 22 septembre 2024, l'assurée a demandé à la caisse de rectifier les erreurs importantes commises dans son dossier, contestant la demande de restitution.

c. Le 26 septembre 2024, la caisse a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence.

d. Le 4 octobre 2024, la chambre de céans a imparti un délai au 25 octobre 2024 à l'assurée pour la renseigner sur la date de réception de la décision et/ou d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

e. L'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.

2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).

L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.4 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimée que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée à la recourante le 12 juillet 2024. Le délai a donc commencé à courir le 13 juillet 2024, a ensuite été suspendu du 15 juillet au 15 août 2024, puis a recommencé à courir le 16 juillet 2024, pour arriver à échéance le 12 septembre 2024.

Or, le recours est daté du 22 septembre 2024.

Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours.

3.             3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).

3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai.

Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai.

4.             Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le