Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/885/2024 du 12.11.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1541/2024 ATAS/885/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 novembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1981, a travaillé en dernier lieu pour B______, dans le service intendance de l’hôpital C______, en qualité d’agente de propreté, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
b. Le 10 août 2023, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 10 août 2023 au 9 août 2025.
c. Par décision du 17 novembre 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1er septembre 2023, l’assurée n’ayant pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période de contrôle du mois d’août 2023.
d. Dans une nouvelle décision du 30 novembre 2023, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de onze jours à compter du
6 octobre 2023, dès lors que l’intéressée avait remis ses recherches personnelles d’emploi du mois de septembre 2023 le 2 novembre 2023, soit en dehors du délai imparti au 5 octobre 2023. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte de son précédent manquement.
e. Par décision du 16 février 2024, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours à compter du 2 février 2024, au motif que l’intéressée avait été absente à un entretien de conseil du 1er février 2024. Si ses explications permettaient de justifier cette absence, il lui appartenait toutefois d’informer à l’avance l’ORP de son empêchement, ce qu’elle n’avait pas fait. La durée de la sanction tenait compte des précédents manquements.
f. Le 26 février 2024, l’assurée a contesté cette décision. Elle a notamment allégué avoir été malade lors de son rendez-vous manqué, précisant qu’elle avait passé la matinée sous perfusion au centre médical D______, puis avait été envoyée au cabinet E______ pour un rendez-vous, de 12h00 à 13h00. Pendant ce temps, elle avait laissé son téléphone à son mari. Désorientée par la prise de médicaments et fatiguée, elle était ensuite rentrée chez elle et s’était endormie jusqu’au soir. Une fois ses esprits retrouvés, elle avait écrit au plus vite, soit vers 23h00, pour s’excuser de son absence et transmettre un certificat médical.
g. Par décision sur opposition du 18 mars 2024, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 16 février 2024, dès lors que l’intéressée savait, suite au courriel de convocation du 5 janvier 2024, qu’elle devait informer l’ORP d’une éventuelle indisponibilité à l’entretien de conseil, ce qu’elle n’avait ni fait, ni tenté d’effectuer avant ledit rendez-vous. Elle n’avait pas démontré avoir été dans l’impossibilité de prévenir l’ORP avant l’entretien fixé à 10h50.
h. Le 26 avril 2024, l’assurée a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée (A/1421/2024).
i. Dans le cadre de l’instruction de cette cause, le représentant de la recourante a indiqué avoir repris ce dossier trois jours auparavant et s’être alors aperçu d'erreurs dans les allégués des écritures du SIT. La recourante n'avait en réalité pas été hospitalisée, ni opérée le 1er février 2024, et l’état confusionnel évoqué résultait des douleurs très intenses dues à une rage de dent, et non pas de la prise de médicaments.
j. Par arrêt rendu ce jour, la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressée et confirmé la décision sur opposition du 18 mars 2024 (ATAS/884/2024).
B. a. Dans un courrier du 13 février 2024, l’OCE a informé l’assurée que ses recherches d’emploi du mois de janvier 2024 avaient été remises hors délai, de sorte qu’elle était invitée à faire valoir son droit d’être entendu à cet égard.
b. Par décision du 1er mars 2024, l’OCE a prononcé une sanction de suspension du droit à l’indemnité de chômage de seize jours à compter du 6 février 2024, dès lors que l’intéressée avait remis ses recherches personnelles d’emploi effectuées durant la période de contrôle de janvier 2024 le 6 février 2024, soit en dehors du délai imparti au 5 février 2024.
c. Le 8 mars 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que son regrettable oubli était survenu dans un contexte d’atteinte à la santé excusable. Elle était toujours désorientée le 5 février 2024 par la prise de médicaments et s’était trompée d’un jour dans la reddition de ses recherches d’emploi. La nouvelle décision de sanction était disproportionnée au vu des éléments exposés et du peu de gravité de son manquement.
d. Par décision sur opposition du 4 avril 2024, l’OCE a confirmé sa décision du 1er mars 2024. Il était établi que l’assurée n’avait pas remis son formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de janvier 2024 dans le délai imparti, mais avec un léger retard, soit un jour. Cela étant, ses explications ne pouvaient justifier ce manquement, dès lors qu’elle avait la possibilité d’envoyer son formulaire avant son arrêt de travail des 1er et 2 février 2024, d’une part, et qu’elle avait recouvré sa capacité de travail dès le 3 février 2024, d’autre part, de sorte qu’il n’était pas établi que son état de santé l’aurait empêchée de faire parvenir le document en temps utile, ce d’autant qu’elle aurait pu charger un tiers de le faire à sa place, cas échéant.
C. a. Par acte du 7 mai 2024, l’assurée, représentée par le syndicat SIT, a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de la présente procédure avec la cause A/1421/2024, et à l’audition des parties et à celle du Dr F______. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à la restitution des seize jours d’indemnités suspendues. Elle a maintenu que son état de désorientation avait duré quelques jours, et souligné qu’elle avait remis ses recherches d’emploi complètes avec un seul jour de retard, en raison de son état confusionnel dû à la prise de médicaments. De plus, cette nouvelle sanction tenait compte des neuf précédents jours de suspension, à tort, puisque son absence à l’entretien de conseil du 1er février 2024 était excusable. Être empêchée de se rendre à un entretien de conseil, alors qu’elle avait subi une lourde intervention médicale, ne pouvait pas être qualifié de fautif. De surcroît, elle avait écrit à l’intimé pour s’excuser dès qu’elle l’avait pu. Dans un tel contexte, la décision sur opposition du
18 mars 2024 violait le principe de proportionnalité et devait être annulée. A fortiori, rendre une décision liée à un complexe de faits litigieux était également disproportionné. Le sort de la seconde décision dépendant de la première, l’intimé ne pouvait rendre une nouvelle décision qui tenait compte d’une quotité de pénalité dûment contestée. Le retard d’un jour dans la remise des recherches d’emploi, même sans considération médicale, ne pouvait être retenu comme une erreur de sa part. Elle l’était d’autant moins vu le contexte médical impérieux.
b. Dans sa réponse du 4 juin 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’intéressée n’apportant aucun élément nouveau. Il n’y avait pas lieu de joindre les causes, puisque celles-ci n’avaient pas le même objet du litige. Cas échéant, la suspension de la seconde cause jusqu’à droit jugé dans la première pourrait être prononcée.
c. Par réplique du 24 juin 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a reproché à l’intimé de faire preuve de formalisme excessif en réitérant, « malgré ses explications médicales certifiées par titre authentique de son médecin », qu’elle était en faute de s’être excusée à l’entretien du 1er février 2024 qu’après son intervention médicale urgente. Ce grief supplémentaire renforçait ceux mentionnés dans l’écriture du 26 avril 2024.
d. Copie de cette écriture a été adressée à l’intimé le 25 juin 2024.
e. La chambre de céans a procédé à une comparution personnelle des parties le
15 octobre 2024.
À cette occasion, le représentant de la recourante a confirmé qu’il y avait manifestement un problème d'allégués dans leurs écritures, qu’il ne pouvait pas expliquer. Sa mandante avait effectivement transmis ses recherches d'emploi avec un jour de retard, sans excuse. Elle maintenait en revanche ses arguments relatifs à la quotité de la sanction, dès lors qu'elle considérait que la décision du
18 mars 2024 n'était pas justifiée.
La représentante de l’intimé a constaté qu’il ressortait des recherches d'emploi de l’intéressée pour le mois de février 2024 que celle-ci avait indiqué avoir effectué une visite personnelle le 1er février 2024 auprès de l'Agence G______.
La recourante a indiqué qu’on lui avait expliqué que les recherches d'emploi devaient consigner les démarches effectuées du premier au dernier jour du mois concerné, raison pour laquelle elle avait noté que la visite avait eu lieu le
1er février 2024. Elle ne se souvenait pas exactement de la date à laquelle elle avait postulé auprès de l'Agence G______. Pour le reste, elle reconnaissait que le retard d'un jour dans la remise de ses recherches d’emploi était de sa faute.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour seize jours, au motif qu’elle a remise tardivement ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2024.
3. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 17).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
À teneur de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
3.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1
let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du
6 avril 2008 consid. 2.1.2).
3.2 Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26
al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3).
Les motifs de suspension peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 n° 15).
3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3.4 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2024 avec un jour de retard, soit le 6 février au lieu du
5 février 2024. Elle admet en outre n’avoir aucune excuse justifiant ce manquement.
Le principe d’une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage doit en conséquence être confirmé, étant rappelé qu’une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai octroyé à cet effet.
4. Selon l’art. 30 al. 3, 3e phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours.
L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
4.1 Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, au préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l’indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d’exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).
Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du
9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, op. cit. n. 15 ad
art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).
Lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012
consid. 4.2).
L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (dans une certaine mesure). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02]) (Boris RUBIN, op. cit., ad. art. 30 N 101 et 109).
4.2 En sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une Directive (Bulletin LACI IC), qui comprend notamment une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP (Bulletin D79).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1).
Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 581).
Si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension
(Bulletin LACI IC D63c).
S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI IC D63d).
Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45
al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI).
L’échelle des suspensions prévoit notamment une suspension de l’indemnité,
en cas de recherche d'emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, de cinq à neuf jours la première fois, de dix à dix-neuf jours la deuxième fois et le renvoi pour décision à l’autorité cantonale la troisième fois, la faute étant considérée légère la première fois et légère à moyenne la deuxième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1.E).
4.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est, concernant la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).
Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
4.4 En l’occurrence, la recourante considère que la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle tient compte de la suspension prononcée le 16 février 2024 et confirmée par décision sur opposition du 18 mars 2024, qu’elle considère injustifiée.
Cette argumentation doit être écartée, la chambre de céans ayant rejeté le recours interjeté contre la décision précitée du 18 mars 2024 et confirmé ainsi la sanction de neuf jours de suspension (ATAS/884/2024).
La suspension de seize jours du droit à l’indemnité de la recourante se situe dans la fourchette de la sanction prévue par le barème du SECO en cas de deuxième manquement.
Elle ne peut qu’être confirmée, eu égard au fait qu’il s’agit de la quatrième décision de sanction prononcée par l’intimé sur une très courte période, soit entre les 17 novembre 2023 et 1er mars 2024.
5. Partant le recours sera rejeté.
6. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le