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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2899/2023

ATAS/880/2024 du 12.11.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2899/2023 ATAS/880/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 novembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 18 mars 2019, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1992, célibataire et père d’une fille – B______ – née en 2018, et déclarant partager son logement avec celle-ci ainsi qu’avec la mère de cette dernière, Madame C______ (ci-après : la compagne), également née en 1992 et célibataire, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé).

b. Par décisions de PCFam et de subsides d’assurance-maladie des 25 avril et 10 mai 2019 et à la suite de la présentation par l’intéressé du décompte de salaire d’avril 2019 de son employeur, D______ (ci-après : l’employeur), le SPC lui a nié tout droit à des PCFam, au vu d’un plan de calcul des prestations dès le 1er mai 2019 montrant un total du « revenu déterminant » supérieur au « total des dépense reconnues ».

En parallèle, par décision d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie également du 10 mai 2019, le service a nié tout droit aux prestations d’aide sociale et au subside, au vu d’un plan de calcul dès le 1er mai 2019 montrant un total du « revenu déterminant » supérieur au « total des dépense reconnues », constitués de montants différents que ceux concernant les PCFam.

Le 28 mai 2019, l’assuré et sa compagne ont formé opposition contre la décision concernant les PCFam, puis, à la demande du service, l’intéressé a produit un décompte de salaire de mai 2019 de son employeur ainsi que d’autres documents afférents aux revenus du couple.

Par décision sur opposition rendue le 19 août 2019, le SPC a admis partiellement cette opposition et a reconnu le droit de l’intéressé à des PCFam de CHF 1'247.- par mois de mai à août 2019, sur la base d’un nouveau plan de calcul. En effet, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision – initiale – du 10 mai 2019, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne – précédemment retenu à hauteur de CHF 19'793.50 – était suspendue, en raison de la grossesse actuelle de celle-ci et d’un certificat d’arrêt de travail pour maladie établi par son gynécologue traitant pour la période du 9 mai au 9 juin 2019.

Il est d’ores et déjà précisé que tous les montants de « dépenses reconnues » et « revenu déterminant » sont annualisés dans les plans de calcul annexés aux décisions du service.

Pour ce qui est de la suite de l’année 2019, compte tenu notamment des pièces produites au fur et à mesure, ainsi que de la naissance en septembre 2019 du deuxième enfant du couple, E______, le droit de l’assuré à des PCFam a été maintenu, dont le montant mensuel s’élevait à CHF 1'843.- en décembre 2019.

c. En 2020, à compter du 1er février 2020, le SPC a, selon décision du 6 janvier 2020, fixé les PCFam (y compris le subside d’assurance-maladie) à CHF 802.- par mois, compte tenu en particulier d’un « gain d’activité lucrative » de l’intéressé de CHF 63'575.20 et de la prise en compte à nouveau d’un revenu hypothétique pour adulte non actif (CHF 19'793.50) concernant la compagne. Le montant des PCFam a, par décision du 7 mai 2020, été augmenté à CHF 913.- pour la période du 1er mars au 30 mai 2020, en raison de la non-prise en considération d’un quelconque « gain d’activité lucrative » selon les plans de calcul.

La prise en compte du revenu hypothétique susmentionné a été contestée par l’assuré les 26 février et 6 avril 2020, au motif que sa compagne était en arrêt de travail à 100% pour raisons de santé depuis le 1er février 2020, mais cette opposition a été déclarée irrecevable pour tardiveté par décision sur opposition du service du 7 août 2020.

Entretemps, par décision du 5 août 2020, le SPC a à nouveau fixé le montant mensuel des PCFam à CHF 802.-, pour août 2020, compte tenu en particulier d’un « gain d’activité lucrative » de l’intéressé de CHF 63'050.65 et de la prise en compte à nouveau d’un revenu hypothétique pour adulte non actif (CHF 19'793.50) concernant la compagne.

L’opposition formée le 24 août 2020 par l’intéressé contre cette décision du 5 août 2020 au motif qu’elle maintenait à tort le revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne (de CHF 19'793.50) malgré des certificats d’arrêt de travail, a été rejetée par décision sur opposition du 18 septembre 2020 en raison du fait que la législation en vigueur en matière de PCFam ne prévoyait pas de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail (même partielle) dans la détermination du revenu déterminant.

En parallèle, par attestation du 22 juillet 2020 à l’intention du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), le service a demandé à celui-ci de supprimer le droit au subside d’assurance-maladie des quatre membres de la famille avec effet au 31 juillet 2020, mais, par attestation du 5 août 2020 à l’intention également du SAM, il a reconnu aux membres de la famille le droit audit subside à partir du 1er août 2020.

d. En 2021 et 2022, l’assuré a continué de recevoir des PCFam, de l’ordre de CHF 800.- environ mensuellement.

Par décision du 2 décembre 2022, le SPC a fixé le montant mensuel des PCFam à CHF 808.- à partir du 1er janvier 2023, sur la base d’un plan de calcul qui indiquait, notamment, CHF 63'050.65 comme gain d’activité lucrative de l’intéressé et CHF 20'455.50 comme revenu hypothétique pour adulte non actif concernant sa compagne.

Il est relevé qu’en décembre de chacune des années 2020, 2021 et 2022, il a été demandé par le service d’annoncer, notamment, une « augmentation ou réduction des revenus et/ou rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l’étranger », avec ensuite la précision « En cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier votre droit aux prestations, vous vous exposez à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à des poursuites pénales ».

B. a. À la suite d'une demande de pièces envoyée le 14 mars 2023 par le service, le couple a produit le 23 mars 2023 les certificats de salaire de l'assuré pour 2021 et 2022 ainsi que son décompte de salaire de janvier 2023 de même qu'un « décompte détaillé des activités ponctuelles » édité le 21 février 2023 par l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) mentionnant des remplacements de la compagne les 26 et 27 janvier 2023 auprès de l'office médico-pédagogique (ci‑après : OMP).

Par lettre du même 23 mars 2023, la compagne a informé le SPC qu'elle était actuellement en train d'effectuer des remplacements auprès de F______ en tant qu'enseignante spécialisée, son contrat n'étant pas écrit mais seulement oral, et qu'elle accomplirait des remplacement « à longue durée à 100% » du 27 mars au 30 juin 2023, avec un CDD (NDR : contrat à durée déterminée), après quoi, en septembre 2023, elle continuerait ses études (master en enseignement spécialisé) « afin de pouvoir être qualifiée en tant qu'enseignante, et plus tard être engagée en CDI » (NDR : contrat à durée indéterminée).

b. En réponse à un « 1er rappel » du 17 avril 2023 puis à un « 2ème rappel » du 15 mai 2023 du service requérant la production de documents encore manquants, l’assuré et sa compagne lui ont, le 12 mai 2023, remis de nouvelles pièces, et ils ont attesté que celle-ci n’avait pas exercé d’activité lucrative jusqu’en janvier 2023.

c. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 5 juin 2023, le SPC a refusé l’aide sociale à titre rétroactif à compter du 1er août 2020 et il a nié rétroactivement tout droit de l’assuré à des PCFam entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023. Les PCFam versées indûment durant cette période se montaient à CHF 28'106.-, somme devant être restituée au service. Le « subside versé indûment par le SAM » s’élevait également à CHF 28'106.-, avec toutefois dessous le montant de CHF 0.- comme « prestation versée indûment ». Les plans de calcul joints faisaient « partie intégrante » de cette décision.

d. Cependant, le SAM a informé le SPC par courriel du 12 juin 2023 que, concernant l’année 2020, il n’y avait pas de restitution au titre de subside lors d’une fin de droit en cours d’année, que, pour 2021, la famille avait droit au subside ordinaire G2, le montant qui restait dû s’élevait à CHF 1'200.-, que, pour l’année 2022, le solde était de CHF 3'360.- car la famille appartenait au groupe de subside G4 et que, pour l’année 2023, celle-ci n’avait pas de droit au subsides ordinaires et le montant restait dû.

Le service a dès lors, par courrier du même 12 juin 2023, fait part à l’intéressé que le montant correspondant au subside, soit CHF 28'106.-, lui était partiellement réclamé pour un montant de CHF 9'408.-, correspondant au « solde dû » résultant de la différence entre les « subsides déjà versés par le SPC » et les « subsides recalculés par la SAM ». Ce « solde dû » à restituer de CHF 9'408.- se composait ainsi : aucun montant pour 2020, CHF 1'200.- pour 2021, CHF 3'360.- pour 2023 (recte : 2022) et CHF 4'848.- pour 2023.

e. Le 1er juillet 2023, l’assuré a formé opposition contre la décision du 5 juin 2023 précitée telle que corrigée par la lettre du 12 juin 2023, contestant les montants retenus au titre de revenus et de fortune par le SPC et produisant plusieurs relevés de son compte bancaire portant sur la période objet de la demande de restitution.

f. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 8 août 2023, le service a nié tout droit de l’intéressé à des PCFam pour le mois d’août 2023.

g. Par décision sur opposition rendue le 10 août 2023, le SPC a rejeté l’opposition formée le 1er juillet 2023 par l’assuré contre sa demande de restitution du 5 juin 2023, la somme totale des prestations perçues en trop s’élevant à CHF 9'408.-.

C. a. Par acte du 12 septembre 2023, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant à son annulation et cela fait, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne devait aucun remboursement au SPC, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision.

Notamment, selon les allégations du recourant, lui-même et sa compagne avaient déposé le 16 août 2023 une demande de subside d’assurance-maladie pour l’année 2023. Par courrier du 18 août 2023 – produit –, le SAM leur avait répondu en particulier : « En tant que bénéficiaire de PCFam, votre groupe familial a droit automatiquement au subside partiel maximum correspondant à votre groupe d’âge. [À la ligne] Ce subside est alloué par le [SAM] sur demande du SPC. Vous avez déjà reçu (ou vous recevrez prochainement) une attestation de subside de la part de notre service confirmant ce droit. [À la ligne] Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur (…), au cas où le bénéficiaire cesse d’avoir droit aux PCFam en cours d’année, il continue à bénéficier du subside jusqu’à la fin de l’année. En cas de justes motifs, le service peut, à la demande du [SPC], ne pas maintenir ce subside. [À la ligne] Au vu de ce qui précède, aucune autre prestation ne peut vous être accordée et nous ne pouvons donc pas entrer en matière sur votre demande de subside ».

b. Par réponse du 11 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique (intitulée : « complément du recours ») du 1er décembre 2023, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours et a produit un relevé de paiements censé montrer les dépenses mensuelles du couple.

d. Par duplique du 21 décembre 2023, l’intimé a persisté dans sa position.

e. Le recourant n’a pas réagi dans le délai au 30 janvier 2024 pour formuler d’éventuelles observations octroyé par la lettre de la chambre de céans du 8 janvier 2024.

f. À la demande formulée le 20 juin 2024 par la chambre des assurances sociales qui sollicitait le contrat de travail avec l'employeur, le certificat de salaire (émanant de cette société) de l’intéressé pour 2020 et toutes explications quant au taux d'occupation (ou d'activité) prévu avec l’employeur, ainsi que tous documents utiles concernant l'emploi de la compagne au service de F______ pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 (en particulier tous les documents contractuels à sa disposition et tous les documents concernant le salaire versé durant notamment ladite période [décomptes de salaire, certificat de salaire, etc.], avec la mention du taux d'occupation [ou d'activité]), le recourant a, le 1er juillet 2024, produit une lettre du 27 mars 2023 de F______ portant sur l’engagement de la compagne en qualité d’éducatrice spécialisée auxiliaire pour une « durée inférieure à 6 mois », soit dès le 27 mars 2023 et au maximum jusqu’au 30 juin 2023, le certificat de salaire pour 2023 concernant la compagne et une attestation de l’Université de Genève attestant l’inscription de celle-ci au semestre de printemps (du 19 février au 15 septembre 2024) à l’institut universitaire de formation pour l’enseignement pour la maîtrise universitaire en enseignement spécialisé, de même que le certificat de salaire pour 2020 de l’assuré.

Ces pièces ont été transmises le 2 juillet 2024 par la chambre de céans au service pour information.

g. Comme demandé par courrier de ladite chambre du 20 juin 2024, l’intimé a, par écriture du 5 juillet 2024, présenté des précisions concernant les « gains d’activité lucrative » de l’assuré (entre 2020 et 2023) et de sa compagne (en 2023). Il a en outre remis des tableaux ayant servi initialement à calculer la moyenne du salaire de l’intéressé en 2020 ainsi qu’un tableau tenant compte des nouvelles fiches de salaire présentées au dossier et arrivant à un montant inférieur mais insuffisamment pour conduire à une autre solution que le rejet du recours. À cela s’ajoutait la lettre de F______ du 27 mars 2023 produite déjà le 1er juillet 2024 par l’assuré.

h. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 12 août 2024 pour déposer d’éventuelles observations et pièces, octroyé par la lettre de la chambre de céans du 12 juillet 2024, de sorte que celle-ci a informé le 21 août 2024 les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b), et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux – compte tenu des féries judiciaires –, le recours est recevable (art. 89C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution des PCFam (comprenant les subsides d’assurance-maladie) versées entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023 car non dues selon lui, ce sous déduction des subsides d’assurance-maladie considérés comme dus durant cette même période, la somme totale finalement réclamée en remboursement se montant à CHF 9'408.-.

3.             Il convient tout d’abord de préciser la nature des PCFam et leurs conditions d’octroi.

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC – les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) –, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam – (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10’600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

3.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

3.3 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

3.3.1 Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b).

3.3.2 En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d, al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).

Pour la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC dont la let. a précise que les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte), l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral précise que le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], par renvoi notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 [RPCFam - J 4 25.04]).

C’est dès lors le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire (ci-après : PC). Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les « cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP) » (office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après : DPC], n. 3421.05, deux 1ères phr.). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (par exemple logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (RCC 1968 p. 115 ; DPC n. 3423.01). Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le n. 3421.05 DPC notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (RCC 1968 p. 116 ; DPC n. 3423.03).

Pour ce qui est de la dimension temporelle, sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les n. 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du n. 3741.01 subit un changement (DPC n. 3413.01). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (DPC n. 3413.02). Le calcul de la PC annuelle doit toujours être effectué compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (DPC n. 3413.03).

Si, en présentant sa demande de PC, l’intéressé peut rendre vraisemblable que durant la période pour laquelle il demande la PC annuelle, son revenu à prendre en compte sera notablement inférieur à celui qu’il a obtenu au cours de la période servant de base de calcul, c’est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la PC prend naissance qui sont déterminants (DPC n. 3414.01). Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, cf. n. 3741.01 à 3741.03 ; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, cf. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3 ; DPC n. 3414.02).

Le n. 3741.02 DPC précise que, s’il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à CHF 120.- par an, il peut être renoncé à une adaptation. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.

À cet égard, à teneur de l’art. 24 al. 1 RPCFam, la PCFam annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d).

3.4 Le chapitre VI « Subsides en faveur de certains assurés » de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05 ; art. 19 à 34) traite des subsides de l’assurance-maladie.

Notamment, l’art. 20 al. 1 LaLAMal dispose que, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste (let. a) ; aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC) ou de PCFam accordées par le SPC (let. b).

Aux termes de l’art. 11B du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) – intitulé « assurés bénéficiaires de [PCFam] » –, en application de l'art. 22 al. 8 LaLAMal, les bénéficiaires de PCFam, y compris celles d'aide sociale dues en vertu de l'art. 3 al. 2 let. c de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), ont droit à un subside correspondant aux subsides partiels tels que définis par l'art. 22 al. 1 à 3 LaLAMal, pour les assurés du groupe 1 (al. 1). La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'al. 1, destinée à la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le SPC au bénéficiaire (al. 2). Au cas où le bénéficiaire cesse d'avoir droit aux PCFam en cours d'année, il continue à bénéficier, jusqu'à la fin de l'année en cours, des subsides visés à l'al. 1. En cas de justes motifs, le SAM peut, à la demande du SPC, ne pas maintenir ce subside (al. 3).

4.              

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

4.1.1 En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

À teneur de la première phrase de cet al. 2 telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références).

4.1.2 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.1.3 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

4.2 Le droit cantonal reprend les règles contenues dans les articles de loi et d’ordonnance fédérales susmentionnés afférents l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

4.3 Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).

5.              

5.1 En l’espèce, les montants « total des dépenses reconnues » initialement fixés par l’intimé pour toute la période litigieuse – du 1er août 2020 au 30 juin 2023 –, notamment dans sa décision du 5 août 2020, qui fixait ces dépenses (annualisées) pour la période du 1er août au 31 décembre 2020 à CHF 89'566.-, et sans grand changement par la suite (CHF 90'118.- en 2021, CHF 89'902.- en 2022 et CHF 92'161.- en 2023), n’ont pas été modifiés par la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 et ses plans de calcul qui en « font partie intégrante ».

Il n’y a donc rien à examiner concernant les dépenses.

5.2 Pour ce qui est du « total du revenu déterminant », la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 n’a pas modifié les montants de « fortune » et de « produits de la fortune » initialement retenus, à savoir respectivement « épargne » de CHF 9'602.60 et « intérêts de l’épargne » de CHF 24.85 pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, mais elle a augmenté le poste « fortune » (« épargne ») à CHF 27'846.10 pour 2021 – avec maintien des « intérêts de l’épargne » à CHF 24.85 –, CHF 26'720.10 pour 2022 – également avec maintien des « intérêts de l’épargne » à CHF 24.85 –, et aussi augmenté à CHF 28'724.70 le poste « fortune » mais réduit à CHF 10.95 le poste « intérêts de l’épargne » pour le premier semestre 2023.

Comme indiqué dans sa décision sur opposition querellée et sa réponse au recours, le service n’a aucunement pris en considération, dans sa décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023, la fortune (« épargne ») en tant que telle de la famille.

Ce conformément au droit. Il ressort en effet de l’art. 11 al. 1 let. c LPC et de l’art. 36E al. 1 let. b LPC une prise en compte d’un cinquième de la fortune nette seulement si ladite fortune dépasse CHF 90'000.- avant le 1er janvier 2021 et CHF 80'000.- après cette date pour un couple avec deux enfants), et de l’art. 11 al. 1 let. b LPC (par renvoi aussi de l’art. 36E al. 1 LPC) une prise en considération des produits de la fortune (« intérêts de l’épargne »), concernant lesquels la seule différence par rapport aux décisions initiales est qu’ils ont été diminués au premier semestre 2023 à CHF 10.95 au lieu de CHF 24.85.

Il en découle que les griefs du recourant sont effectivement sans objet en tant qu’ils contestent les montant de fortune (« épargne ») retenus dans la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023, confirmée par la décision sur opposition attaquée. De surcroît, le recourant ne remet pas en doute les produits de la fortune (« intérêts de l’épargne ») réduits à CHF 10.95 pour le premier semestre 2023.

5.3 Quant aux « allocations familiales », les seules « allocations » (poste de « revenu déterminant ») qui avaient été initialement chiffrées par le service pour toute la période considérée (du 1er août 2020 au 30 juin 2023) à CHF 5'760.-, elles ont été augmentées par la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 à CHF 7'200.- pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2022 puis à CHF 7'464.- pour le premier semestre 2023.

L’assuré ne conteste pas cette augmentation des allocations familiales effectuée par la décision de restitution de PCFam précitée.

Ce à juste titre. En effet, les montants retenus dans cette décision de restitution correspondent aux allocations familiales pour deux enfants de moins de 16 ans ([CHF 300.- x 2] x 12 = CHF 7'200.- par an entre août 2020 et décembre 2022 ; [CHF 311.- x 2] x 12 = CHF 7'464.- au premier semestre 2023 ; cf. notamment communiqué hebdomadaire du Conseil d'Etat du 9 novembre 2022 [« https://www.ocas.ch/sites/default/files/2022-11/communique-hebdomadaire-du-conseil-d-etat-du-9-novembre-2022_42.pdf »], accessible par « https://www.ocas.ch/actualites/augmentation-des-allocations-familiales-en-2023 »).

5.4 Par ailleurs, n’ont pas été modifiés par la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 – confirmée sous réserve des montants de subsides d’assurance‑maladie par la décision sur opposition querellée – les montants initialement retenus au titre du revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne (de CHF 19'793.50 du 1er août au 31 décembre 2020, de CHF 19'956.50 en 2021 et 2022 et de CHF 20'445.50 du 1er janvier au 31 mars 2023) jusqu’au 31 mars 2023. À teneur de la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023, à compter du 1er avril 2023, il n’y a plus de revenu hypothétique pour adulte non actif.

Il n’y a donc pas de contestation concernant le revenu hypothétique pour adulte non actif.

5.5 Pour ce qui est du revenu retenu par le SPC à concurrence de CHF 77'966.45 pour la compagne pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, le recourant se contente, en procédure de recours, de faire valoir que la somme totale des revenus du couple retenue à hauteur de CHF 151'068.- pour cette période serait irréaliste.

Dans son opposition contre la décision du 5 juin 2023, il a allégué un salaire mensuel brut de sa compagne de CHF 6'410.-.

Cela étant, à la demande de la chambre de céans, l’assuré a, le 1er juillet 2024, produit la lettre du 27 mars 2023 de F______ portant sur l’engagement de sa compagne en qualité d’éducatrice spécialisée auxiliaire, au taux d’activité de 100%, pour une « durée inférieure à 6 mois », soit dès le 27 mars 2023 et au maximum jusqu’au 30 juin 2023, qui indique un traitement de base mensuel de CHF 6'410.35 et annuel de CHF 83'334.- (CHF 6'410.35 x 13, donc 13ème salaire inclus).

Dans son écriture du 5 juillet 2024, l’intimé, qui a produit la même lettre du 27 mars 2023, a précisé avoir déduit du revenu annuel brut de CHF 83'334.- les charges sociales de 6.441% obligatoires en 2023, pour arriver au revenu net annuel – ou annualisé – de CHF 77'966.45.

Ce montant de CHF 77'966.45 n’apparaît pas critiquable. En effet, le SPC a déduit les charges obligatoires en 2023 selon l’OFAS et applicables dans le canton de Genève (cf. le document « Employeurs et salariés – taux de cotisation et de contribution 2023 » publié sur internet par l’office cantonal des assurances sociales [ci-après : OCAS] sous https://www.ocas.ch/actualites/employeurs-et-salaries-taux-de-cotisation-et-de-contribution-2023#:~:text=Modifications%20d%C3%A8s%20le%201er,revenus%20soumis%20%C3%A0%20cotisation%20AVS.). Au demeurant, ledit montant de CHF 77'966.45 n’est pas contredit, dans un sens qui aurait été favorable à un droit à des PC, par le certificat de salaire pour 2023 concernant la compagne qui montre un salaire net de CHF 25'276.05 pour ladite année.

Il y a ici lieu de rappeler, comme le fait l’intimé le 5 juillet 2024, que les dépenses et ressources – revenus – sont annualisées pour déterminer le montant mensuel des PCFam (comme cela découle notamment des art. 36D al. 1 et 36I LPCC et des directives applicables, qui montrent bien que ces prestations sont d’abord calculées de manière annualisée avant que le droit aux PCFam en tant que tel soit mensualisé.

5.6 Pour ce qui est du dernier poste de montants modifié par la décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023, celle-ci a augmenté le revenu – salaire – (« gain d’activité lucrative ») de l’assuré lui-même de quelques milliers de CHF environ par rapport aux décisions d’octroi initiales qui avaient toutes retenu – pour l’entier de la période litigieuse (du 1er août 2020 au 30 juin 2023) – le salaire – annualisé – de CHF 63'050.65, fixant ledit salaire à : CHF 73'507.85 pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, CHF 67'374.90 pour 2021, CHF 76'239.05 pour 2022, CHF 73'102.25 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Puis, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, c’est un « gain d’activité lucrative » de CHF 151'068.70, à savoir CHF 73'102.25 pour le recourant et CHF 77'966.45 pour sa compagne, qui est pris en compte à 100%.

5.6.1 Le revenu – salaire – de l’assuré lui-même (« gain d’activité lucrative ») – annualisé – a été fixé par les décisions initiales du SPC d’octroi des PCFam, depuis août 2020 et jusqu’en début 2023, à CHF 63'050.65, ce sur la base du décompte de salaire net de juin 2020 de CHF 4'850.05 multiplié par 13. Le service n’a pas expliqué pour quels motifs, à l’époque, le salaire net de juin 2020 a seul été pris en compte, alors que l’intéressé perçoit un salaire aux montants irréguliers suivant le nombre d’heures de travail qui change chaque mois, mais on peut supposer que ce salaire net de juin 2020, pour 166 heures de travail (soit proche d’un horaire normal de travail dans une entreprise pouvant être compris entre approximativement 40 et 42 heures), a été choisi comme correspondant environ à 100% d’occupation.

5.6.2 Les augmentations du « gain d’activité lucrative » de l’intéressé retenues dans la décision de restitution du 5 juin 2023 – confirmée sur ce point par la décision sur opposition querellée –, et que celui-ci n’a pas précisément contestées, s’expliquent en grande partie par le versement de primes (« primes exceptionnelles » selon les certificats de salaire) de CHF 10'000.- bruts en décembre 2020 et en 2021 et CHF 17'000.- bruts en 2022, par l’employeur.

À cet égard, c’est sans pertinence que l’assuré a soutenu, dans sa seule opposition du 1er juillet 2023, que lesdites primes ne pourraient pas être considérées comme des revenus étant donné qu’il s’agirait de gratifications à bien plaire. En effet, il n’y a aucun motif d’effectuer une distinction selon qu’il s’agisse d’une « prime exceptionnelle », à bien plaire, ou d’une gratification prévue d’emblée pour chaque année.

5.6.3 Plus précisément, pour 2020, le revenu – salaire – de CHF 73'507.85, tel que déterminé dans la décision du 5 juin 2023 et motivé par l’écriture de l’intimé du 5 juillet 2024 et le premier tableau de calcul annexé, a été fixé sur la base des salaires nets, plus les éventuels montants nets de droit aux vacances ajoutés, de juillet, août, octobre et novembre 2020, additionnés, avec ensuite division par 4 puis multiplication par 13, ce qui a donné CHF 65'267.95, auquel s’est ajouté le montant net de la « prime exceptionnelle » de CHF 10'000.- (versée en décembre 2020), soit CHF 8'239.90.

Toutefois, le SPC a, le 5 juillet 2024 et sur la base du second tableau de calcul, présenté un autre calcul résultant d’une correction et tenant compte des décomptes de salaire de septembre et décembre 2020 remis par l’intéressé le 13 mai 2023, arrivant à un « gain d’activité lucrative » (net) de CHF 66'670.70 (au lieu de de CHF 73'507.85) sur la base de la moyenne des mois d’août à décembre 2020, annualisée sur 13 mois plus CHF 8'239.90.

Après vérification du calcul menant au montant de CHF 66'670.70, il apparaît que ce dernier est effectivement celui à retenir au titre du « gain d’activité lucrative » de l’assuré pour 2020. Le service a indiqué que cette correction n’a pas d’incidence sur la demande de restitution dès lors que les ressources du groupe familial seraient toujours excédentaires par rapport aux dépenses reconnues sur la période considérée. Ceci est exact, puisque même avec ce « gain d’activité lucrative » de CHF 66'670.70, le « total du revenu déterminant » se monte à CHF 93'689.- (CHF 66'670.70 + CHF 19'793.50 + CHF 24.85 + CHF 7'200.-), supérieur au « total des dépenses reconnues » de CHF 89'566.-.

5.6.4 Pour 2021 et 2022, le SPC est, dans sa décision du 5 juin 2023 telle qu’expliquée dans son écriture du 5 juillet 2024, parti des salaires nets selon les certificats de salaire, de respectivement CHF 61'923.90 et CHF 71'313.85 (comprenant les primes), auxquels il a ajouté les « vacances payées » par une caisse de compensation selon le contrat de travail, de respectivement CHF 6'507.35 et CHF 6'121.15, avec ensuite déduction des montants de « retenue maladie perte de salaire » et d’« assurance accident (nombre de jours) » pour 2021 de CHF 1'043.65 et CHF 12.70, et d’uniquement « retenue maladie perte de salaire » pour 2022 de CHF 1'195.95 (cf. annexes aux certificats de salaire).

Ce procédé n’apparaît pas prêter le flanc à la critique.

5.6.5 Pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er avril au 30 juin 2023, l’intimé est parvenu au « gain d’activité lucrative » (net) du recourant de CHF 73'102.25 de la manière qui suit : CHF 5'230.90 – résultant de l’addition du salaire net de février 2023 de CHF 4'669.10 et du « droit vacances brut » de CHF 561.80 versé par la caisse de compensation (selon le décompte de salaire afférent à ce mois), plus CHF 6'015.60 – addition du salaire net de mars 2023 de CHF 5'369.55 et du « droit vacances brut » de CHF 646.05 versé par la caisse de compensation (selon le décompte de salaire afférent à ce mois) –, additionnés, puis divisés par 2 avec ensuite multiplication par 13.

On ne comprend cependant pas pour quels motifs le SPC n’a pas investigué sur d’éventuelles déduction par rapport aux montants de « droit vacances brut », ni n’a pris en considération les décomptes de salaire de janvier 2023 transmis le 23 mars 2023 ainsi que d’avril 2023 remis le 17 mai 2023, ni les décomptes de salaire de mai et juin 2023 non encore produits. Or le décompte de salaire de janvier 2023 montre un salaire net de CHF 3'968.75 et un « droit vacances brut » de CHF 477.50 et le décompte de salaire d’avril 2023 un salaire net de CHF 2'423.55 et un « droit vacances brut » de CHF 294.95, soit des montants nettement inférieurs à ceux de février et mars 2023.

S’agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2023, le décompte de salaire de janvier 2023 montre un salaire net de CHF 3'968.75 et un « droit vacances brut » de CHF 477.50, soit des montants inférieurs à ceux de février et mars 2023. Avec la prise en compte du salaire de janvier 2023, on arrive à un « gain d’activité lucrative » annualisé de CHF 66'831.90 ([CHF 5'230.90 + CHF 6'015.60 +{CHF 3'968.75 + CHF 477.50 = CHF 4'176.25}] / 3 x 13), au lieu de CHF 73'102.25. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où seul le « droit vacances brut » de CHF 477.50 pourrait le cas échéant encore faire l’objet de déductions et où le « total du revenu déterminant » se monterait à CHF 94'312.35 (CHF 66'831.90 + CHF 20'455.50 + CHF 10.95 + CHF 7464.-), donc à un montant en tout état de cause supérieur au « total des dépenses reconnues » (de CHF 92'161.-), d’où une différence nettement plus élevée que le « droit vacances brut » de CHF 477.50, la prise en compte du salaire net de janvier 2023 ne peut pas remettre en cause l’absence de droit aux PCFam pour cette période.

On doit aussi exclure d’emblée un droit à des PCFam pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, dans la mesure où, vu la prise en compte du salaire annualisé de la compagne (de CHF 77'966.45), le « total du revenu déterminant » resterait en tout état de cause très nettement supérieur au « total des dépenses reconnues » (qui sont de CHF 158'544.-, respectivement CHF 92'161.- dans le plan de calcul qui fait partie intégrante de la décision de restitution du 5 juin 2023).

5.7 Au regard de ce qui précède, c’est en vain que le recourant fait valoir, en procédure de recours, une constatation inexacte des faits.

Ses griefs d’abus de droit (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) et de déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.) de la part de l’intimé, énoncés dans son acte de recours, ne reposent sur aucun fondement.

Ses griefs, contenus dans sa réplique (« complément du recours »), apparaissent sans pertinence en tant que l’intéressé semble reprocher au service une absence de prise en compte des courriers du SAM, en particulier celui que ce dernier lui a adressé le 18 août 2023 et dont il ressort en substance qu’un subside d’assurance‑maladie ne peut plus lui être octroyé vu la fin du droit aux PCFam, et que l’assuré se plaint d’un manque de confidentialité de la part du SPC dans le fait d’avoir récolté des informations, figurant au dossier, donc consultables, concernant sa compagne pour une période antérieure au début de leur relation. L’intimé a dûment pris en considération la position du SAM, puisqu’après le prononcé de sa décision du 5 juin 2023, il a réduit la somme totale réclamée en restitution à CHF 9'408.- sur la base du courriel du SAM du 12 juin 2023.

Pour le reste, en tant qu’il invoque sa bonne foi et une situation financière du couple (notamment avec son tableau des dépenses figurant en p. 3 et 4 de sa réplique), le recourant sollicite une remise de l’obligation de restitution (cf. notamment art. 25 al. 1 LPGA, 3 al. 2 OPGA, 24 LPCC et 14 RPCC‑AVS/AI), ce qui est prématuré. En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

5.8 En définitive, les conditions d’une révision (art. 53 al. 1 LPGA) de même que d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont ici réalisées.

En effet, pour les périodes entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2023, les éléments de revenus fondant la demande de restitution de l’intimé sont nouveaux par rapport à ceux initialement pris en compte lors de l’octroi des PCFam pour les périodes examinées ci-dessus et n’étaient pas connus avant les prononcés initiaux d’octroi de ces prestations (cf. art. 53 al. 1 LPGA). Pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, la continuation de leur versement était, vu la lettre d’engagement de la compagne du 27 mars 2023 par F______, manifestement erronée (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Pour toute la période litigieuse, vu la négation à titre rétroactif du droit aux PCFam, lesdits nouveaux éléments de revenus sont importants (cf. art. 53 al. 1 LPGA), respectivement revêtent en tout état de cause une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA).

La décision du 5 juin 2023 précitée ayant été rendue moins d’une année après la présentation – en début 2023 – par l’assuré des documents et éléments ayant conduit à la révision de son droit aux PCFam, les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA sont en tout état de cause respectés.

Partant, la décision de restitution du 5 juin 2023, telle que corrigée par la décision sur opposition querellée, est conforme au droit.

6.             En conséquence, le recours sera rejeté.

Il est par ailleurs pris acte de l’engagement du SPC – énoncé à la fin de la décision sur opposition querellée – de traiter la demande de remise du recourant dès l’entrée en force de cette décision.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Donne acte à l’intimé de son engagement de traiter la demande de remise du recourant.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le