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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/205/2015

ATAS/785/2024 du 03.10.2024 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/205/2015 ATAS/785/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 3 octobre 2024

Chambre 3

 

A______

demandeur en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
DU 22 FÉVRIER 2016, ATAS/145/2016

dans la cause A/205/2015 opposant

A______

à

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINIS-TRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES

 

défenderesse en révision

 


EN FAIT

A.           Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant français né en 1968, est père de plusieurs enfants, dont B______, née en 2005 de son mariage avec Madame C______ (ci-après : la mère), de nationalité brésilienne.

L’assuré a divorcé de la mère de B______ le 20 juillet 2007. La résidence de l’enfant a été fixée chez sa mère, domiciliée en France voisine, l’autorité parentale étant partagée. Le père est tenu de verser une contribution à l’entretien de sa fille de EUR 400.- par mois, selon jugement du 18 mars 2011 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

L’assuré s’est remarié avec Madame D______, dont il a eu un fils, E______, né en 2014.

Titulaire d’un permis B, l’assuré est domicilié à Genève et travaille auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

B. a. Le 24 avril 2014, l’assuré a demandé à la CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après : CAFAC), les allocations familiales pour son fils et ses trois filles – dont B______.

b. Par décisions du 6 août 2014, la CAFAC a établi le droit de l’assuré aux allocations familiales pour sa fille B______ à compter du 1er avril 2009 et déterminé les montants des compléments différentiels d’allocations familiales dues d’avril 2009 à juin 2012 de la manière suivante :

-       CHF 1'800.- pour la période du 1er avril au 31 décembre 2009 ;

-       CHF 2'400.-, sous imputation de CHF 343.- (contre-valeur de EUR 282.17), soit un montant total de CHF 2'057.-, pour l’année 2010 ;

-       CHF 2'400.-, sous imputation de CHF 348.- (contre-valeur de EUR 286.40), soit un total de CHF 2'052.-, pour l’année 2011.

Il était précisé que ces décisions étaient établies pour le remboursement à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après : la CAF). En effet, celle-ci avait déposé une demande de compensation internationale pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, durant laquelle le droit prioritaire était en Suisse. Le montant des prestations versées à tort à la mère durant cette période s’élevait ainsi à EUR 5'701.46. Ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une opposition.

c. Par décision du 18 août 2014, la CAFAC a confirmé à l’assuré qu’il avait droit, pour sa fille B______, aux allocations familiales à compter du 1er avril 2009, étant toutefois précisé qu’une partie du montant total (CHF 6'997.97) avait servi à rembourser à la CAF le montant de EUR 5'701.46 versé à tort par cette dernière à la mère de B______, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Le solde, de CHF 711.03, serait prochainement versé sur le compte de la mère de B______, celle-ci en ayant la garde selon le jugement rendu en date du 18 mars 2011 par le Tribunal de Thonon-les-Bains. Cette décision n’a pas non plus été contestée.

d. Par décision du 25 novembre 2014, confirmée sur opposition le 4 décembre 2014, la CAFAC a fixé le montant des allocations familiales à compter du 1er novembre 2014 à CHF 300.- par mois. Il était précisé que ce montant, tout comme celui dû à titre rétroactif pour la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2014, serait versé à la mère de B______. En effet, si l’assuré était certes le bénéficiaire des prestations pour sa fille, il était apparu qu’il ne versait la contribution à son entretien que de manière irrégulière. Les conditions d’un versement en mains de la mère étaient donc réalisées.

e. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 22 février 2016 (ATAS/145/2016).

Dans son arrêt, la Chambre des assurances sociales a tout d’abord constaté que les décisions du 6 août 2014 étaient entrées en force, faute d’opposition.

La décision du 18 août 2014 s’inscrivait dans la suite de ces décisions. La CAFAC avait, dans l'intervalle, ajouté au montant dû à titre rétroactif d’avril 2009 à décembre 2011 celui des allocations dues de janvier à juin 2012, étant précisé que CHF 6'997.97 (contre-valeur de EUR 5'701.46) seraient versés à la CAF de Haute-Savoie, et que le solde, de CHF 711.03, serait versé à la mère de B______. Cette décision était elle aussi entrée en force, faute d’opposition.

A l’assuré, qui motivait principalement son recours par le fait que son employeur avait prélevé un impôt à la source sur son salaire et les difficultés financières dans lesquelles cela l’avait plongé, la Cour a expliqué qu’il s’agissait-là d’un aspect étranger au droit des assurances sociales en tant que tel et qu’au demeurant, la situation avait été régularisée par bordereau rectificatif.

Pour le surplus, s’agissant du versement par l’assuré de la contribution à l’entretien de sa fille, la Cour a constaté que la CAFAC avait invoqué, à l’appui de sa décision, de verser les allocations familiales directement à la mère, d’une part, un relevé sur papier en-tête de la CAF, daté du 22 mars 2011, signé par l’ex-épouse de l’assuré, faisant état de l’irrégularité des paiements en 2010, d’autre part, le conflit entre les ex-époux, tel que ressortant du jugement du tribunal de Thonon-les-Bains du 18 mars 2011. Selon elle, ces éléments pouvaient faire craindre que les allocations familiales ne soient pas utilisées conformément à leur but par le père de B______. Celui-ci s’insurgeait, accusant son ex-épouse d’avoir menti et introduit à son encontre une poursuite injustifiée en 2013. Il produisait un certain nombre de documents justifiant à ses yeux le versement en ses mains. Cela étant, la Chambre des assurances sociales a constaté que la majorité des justificatifs produits par l’assuré pour attester de ses versements n’étaient pas datés. Elle a ajouté que, de toute manière, la question de savoir si l’assuré s’était acquitté de la contribution d’entretien de B______ de manière régulière et intégrale durant les six mois précédant la décision entreprise, voire celle du 18 août 2014, entrée en force, pouvait rester ouverte. En effet, le versement en mains de la mère de l’enfant se justifiait par le seul fait qu’elle était détentrice de la garde de B______. Qui plus est, lors de son audition, l’assuré avait admis que si les rétroactifs d'allocations familiales lui avaient été versés, il n'en aurait rétrocédé qu'une partie, sous déduction de la quote-part d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt à la source, détournant ainsi une partie des allocations familiales de leur destination.

Cet arrêt est entré en force.

C. a. Par courrier du 7 février 2024, l’assuré a déposé une « demande de révision de la décision du 22 février 2016 ».

b. Le demandeur en révision fait valoir en substance que son ex-épouse aurait obtenu gain de cause grâce à de faux documents, « des mensonges et de la diffamation », ce qu’il se fait fort de prouver par la production des documents suivants :

-       ses bulletins de salaire de septembre et décembre 2014, septembre et décembre 2015;

-       un courrier rédigé par le demandeur en révision et adressé à l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) en date du 1er février 2024 ; il y affirme que son ex-épouse a produit de « faux documents », notamment un jugement de 2011 « pas à jour » ; il fait valoir qu’il est séparé de son ex-épouse depuis mai 2006 et divorcé depuis août 2007 ce qui, selon lui, le « dégage de toutes responsabilités sur des prestations versées à tort à [son] ex-épouse et d’en supporter les impôts » (sic) ; il allègue aussi que son ex-épouse aurait prétendu à tort n’être pas inscrite aux « ASSEDIC », alors même qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active et qu’elle suit une formation dans une école privée d’esthétique à Genève ;

-       un document rédigé à la main, signé par son ex-épouse, daté du 22 mars 2011, indiquant les montants des pensions alimentaires versées par l’assuré de janvier à décembre (on ignore de quelle année) ;

-       un document établi par une Madame F______ de la CAF de Haute-Savoie, non daté, indiquant être « la personne à qui Madame a demandé le document avec les montants versés par Monsieur au titre de la pension alimentaire mais ce document était par Madame à titre indicatif (non officielle). Ces montants avaient été déclarée par Madame à la CAF sur ses DIRRSA » (sic) ;

-       un document rédigé à la main par un certain Monsieur G______, de la CAF de Haute-Savoie, le 9 décembre 2015, rédigé en ces termes : « Je reçois M. A______

-       ex-mari de Madame qui me présente tous les justificatifs des pensions alimentaires versées à Madame. Madame n’aurait pas déclaré les sommes réelles » ;

-       diverses notes téléphoniques établies par l’OCAS suite à des appels ;

-       un jugement rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains rejetant la demande de la mère de B______ de se voir attribuer l’autorité parentale exclusive, ainsi que sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant.

c. Invitée à se déterminer, la CAFAC, par écriture du 24 avril 2024, a conclu au rejet de la demande de révision. Pour le surplus, la CAFAC a rappelé que « ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre l’administration de revenir sur les décisions entrées en force » (sic).

d. Par écriture du 2 mai 2024, le demandeur en révision a persisté dans ses conclusions.

Il reproche à la CAFAC d’avoir « violé le principe de la morale établie par une conduite partiale en se basant sur de la diffamation et des faux documents » (sic).

Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il est divorcé depuis plus de sept ans de la mère de B______, circonstance dont il tire la conclusion qu’il ne pouvait « être tenu pour responsable des allocations familiales françaises versées à tort à la mère de l’enfant ».

Il répète une fois de plus qu’il n’a pas à supporter des impôts sur une somme qui ne lui a pas été versée.

e. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2).

Elle est également compétente pour connaître des contestations prévues à l’art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) en vertu de l’art. 134 al. 3 let. e LOJ.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

2.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad Art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).

Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Selon l'art. 81 LPA-GE, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

À teneur de l'art. 17 LPA-GE, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2).

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une révision de l’arrêt du 22 février 2016 (ATAS/145/2016) sont réunies, singulièrement, sur l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux (art. 61 let. i LPGA et art. 80 let. b LPA) et/ou d’une inadvertance de la Cour de céans (art. 80 let. c LPA).

3.1  

3.1.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 358 consid. 5 b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4).

3.1.2 Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement.

L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un fait, parce qu'il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 974 ad art. 80 LPA ; ATA/629/1997 du 14 octobre 1997).

3.2 La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 et 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b; ATAS/82/2018 du 30 juin 2018 consid. 5b).

4.             En l’espèce, force est de constater que les documents produits par le demandeur en révision remontent à 2011, 2014 et 2015. Ces documents étaient déjà en sa possession lorsqu’a été rendu l’arrêt dont il demande la révision aujourd’hui. Il apparaît que la majeure partie des documents produits ne sont pas recevables, le délai de trois mois n’ayant manifestement pas été respecté.

Quant au courrier que l’assuré a adressé à l’OCAS en 2024, il ne prouve rien et ne contient que ses seules allégations, qui restent les mêmes que celles qu’il faisait déjà valoir à l’appui de son recours. Il ne s’agit donc ni de faits, ni de moyens de preuve nouveaux.

Le document établi par Mme F______ n’est pas daté et on ignore quand le demandeur en révision est entré en sa possession. Quoi qu’il en soit, il ne prouve pas non plus que l’ex-épouse de l’intéressé aurait fait de fausses déclarations.

Dans ces circonstances, la recevabilité de la demande en révision apparaît fort douteuse.

Quoi qu’il en soit, la pertinence des documents produits et même des faits allégués fait défaut. Ainsi que le relevait déjà la Cour dans son arrêt, la question de savoir si l’assuré s’est acquitté de la contribution d’entretien de B______ de manière régulière et intégrale durant les six mois précédant la décision entreprise du 25 novembre 2014, voire celle du 18 août 2014, est finalement secondaire. En effet, le versement en mains de la mère de l’enfant se justifie déjà par le seul fait qu’elle est détentrice de la garde de B______ et rien dans les documents produits par le demandeur en révision ne vient démontrer qu’il en irait autrement. Qui plus est, lors de son audition, l’assuré a admis que si les rétroactifs d'allocations familiales lui avaient été versés, il n'en aurait rétrocédé qu'une partie à la mère, détournant ainsi une partie des allocations familiales de leur destination.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande en révision – si tant est qu’elle puisse être déclarée recevable – apparaît quoi qu’il en soit manifestement infondée et doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

1.        Rejette la demande de révision en tant qu’elle est recevable.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le