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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1359/2024

ATAS/701/2024 du 17.09.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1359/2024 ATAS/701/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1960, a travaillé à partir du 1er mars 2023 en qualité de responsable du développement pour la société B______.

b. Le 11 décembre 2023, l’assuré a été licencié pour le 31 janvier 2024, soit à l’échéance du délai de congé.

c. Par courrier du 18 décembre 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a accusé réception de la demande d’inscription à l’assurance-chômage de l’assuré. Toutefois, l’intéressé avait indiqué ne pas être actuellement disponible pour assister à des entretiens pendant le délai de congé, de sorte que sa demande d’inscription ne pouvait pas être prise en compte et était classée sans suite. L’assuré était invité à renouveler sa demande dès qu’il serait disponible pour assister à ces entretiens, ou au plus tard le premier jour pour lequel il prétendait à l’indemnité de chômage. Par ailleurs, il lui était rappelé qu’il devait impérativement effectuer des recherches d’emploi, au minimum huit par mois, et qu’il était invité à garder tous les justificatifs, car ces derniers pourraient lui être demandés ultérieurement.

d. Le 8 janvier 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er février 2024.

e. Il ressort des formulaires de preuves des recherches personnelles d’emploi de l’assuré qu’il n’a procédé à aucune recherche durant le mois de décembre 2023 et qu’il a effectué quatorze offres de services au mois de janvier 2024, les premières le 14 du mois.

f. Par courrier du 1er mars 2024, l’OCE a indiqué à l’assuré que l’ORP lui avait transmis son dossier en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage. Il était en effet attendu un minimum de huit recherches par mois les trois mois avant l’inscription au chômage. Afin de respecter son droit d’être entendu, l’intéressé était invité à transmettre ses observations et les justificatifs « en rapport avec cette situation ».

g. Par courriel du 6 mars 2024, l’assuré a répondu qu’il avait pris ses quinze jours de vacances restants à la fin de l’année 2023, durant la période de Noël et de Nouvel an, peu propice à obtenir des entretiens d’embauche. Il avait ainsi été « opérationnel », dès le lundi 7 janvier 2024. Il avait alors constitué en priorité son dossier de postulation et rassemblé tous les documents pour la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC). Constatant qu’il ne disposait pas d’un certificat de son avant-dernier employeur, il avait dû requérir ce document, qu’il n’avait obtenu que le 19 janvier 2024. Il avait toutefois postulé dès le
14 janvier 2024 avec un dossier incomplet et cherchait des offres en rapport avec son parcours et ses compétences. Dès réception du certificat, il avait envoyé les compléments aux entreprises et services concernés. Il avait rencontré sa conseillère une première fois le 16 janvier 2024. Il respectait parfaitement le nombre de recherches demandé. Il avait construit un dossier d’embauche complet et de qualité, plutôt que de produire des recherches « faciles ».

B. a. Par décision du 8 mars 2024, l’OCE a relevé que l’assuré avait, durant son délai de congé du 11 décembre 2023 au 31 janvier 2024, effectué zéro recherche d’emploi en décembre 2023 et quatorze en janvier 2024. Compte tenu du fait que l’obligation de rechercher un emploi prenait déjà naissance avant le début du chômage, c’est-à-dire aussi bien durant le délai de congé, qu’au cours des derniers mois d’emploi de durée déterminée, que durant la période qui précédait la présentation à l’office du travail, l’OCE concluait à l’inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d’emploi. Au vu du barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) qui prévoyait une suspension d’une durée de trois à quatre jours en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé d’un mois, de six à huit jours pendant le délai de congé de deux mois, et de neuf à douze jours pendant le délai de congé de trois mois et plus, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du
1er février 2024 était prononcée.

b. Le 18 mars 2024, l’assuré a contesté la décision précitée, reprochant à l’OCE de ne pas avoir pris en compte les éléments de contexte qu’il avait soulevés. Son licenciement avait été inattendu et il avait commencé par prendre connaissance de toutes les démarches à effectuer. La première inscription à l’ORP avait été faite immédiatement, mais il lui avait été annoncé qu’il devrait renouveler sa requête, dès lors qu’il désirait prendre des vacances. La loi sur le travail garantissait le droit au repos durant les jours de vacances eux-mêmes garantis par la loi. Il avait renouvelé son inscription le 7 janvier 2024 et constitué les deux dossiers demandés, soit les pièces nécessaires à la CCGC pour le calcul de l’indemnité, ainsi que son dossier de postulation. Entre les 7 et 14 janvier 2024, il avait rencontré plusieurs personnes de son réseau professionnel pour des conseils et des aides. Tous avaient insisté sur la nécessité d’avoir un dossier de candidature de qualité et complet. Il avait finalement décidé de postuler le 14 janvier 2024 à quatre offres d’emploi en rapport avec son parcours et ses compétences, tout en sachant qu’il lui manquait le certificat qui couvrait dix ans d’activité professionnelle. Il avait reçu ce document le 19 janvier 2024 et pu ainsi compléter et personnaliser chaque offre. La décision contestée ne lui reconnaissait pas un droit au repos sur ses jours de vacances acquis et ne tenait pas compte des contraintes liées à la constitution d’un dossier complet et de qualité, afin de mettre toutes ses chances de son côté. Au mois de janvier 2024, malgré les difficultés présentées, il avait postulé à quatorze offres d’emploi en rapport avec son parcours professionnel. Il en avait été de même par la suite, ce qui démontrait qu’il faisait donc tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui.

c. Le 25 mars 2024, l’OCE a demandé à l’assuré de lui transmettre tout document démontrant la date d’organisation de ses vacances de fin d’année 2023 « (réservation d’hôtel, billet d’avion, etc.) ».

d. Le 28 mars 2024, l’assuré s’est déclaré surpris par cette demande, dès lors que la jouissance de ses jours de vacances et la manière dont il usait de son droit au repos ne regardait que lui, seul juge de ce qui lui semblait le plus adapté pour sa santé physique, son moral et sa préparation à la période de chômage qu’il devait affronter. Il s’est interrogé sur les justificatifs à produire, et notamment si es activités telles que marcher tous les jours plusieurs heures, passer du temps avec ses enfants, visionner des films et lire des livres, ne constituaient pas des vacances. L’OCE n’avait peut-être pas imaginé qu’il ne pouvait pas voyager pour des questions financières. Tenter de prouver par des justificatifs de voyage ou d’autres activités payantes qu’il était « effectivement » en vacances était contraire à ses droits fondamentaux de citoyen.

L’assuré a produit une attestation du 28 mars 2024 de son dernier employeur, aux termes de laquelle il avait pris son solde de vacances entre le 13 décembre 2023 et le 7 janvier 2024 inclus.

e. Par décision sur opposition du 5 avril 2024, l’OCE a confirmé sa décision du
8 mars 2024. L’assuré ne contestait pas n’avoir entrepris aucune recherche d’emploi en décembre 2023, alors qu’il devait en effectuer au minimum huit chaque mois avant son inscription au chômage, et ce proportionnellement dès la connaissance du risque de chômage, et que l’information était directement disponible sur son site internet. L’intéressé n’ayant pas démontré avoir requis la prise de vacances et/ou avoir organisé ces dernières avant son licenciement survenu le 11 décembre 2023, il aurait dû procéder à des recherches d’emploi en décembre 2023. La sanction était dès lors justifiée.

C. a. Par acte du 23 avril 2024, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a rappelé qu’il avait décidé de prendre ses quinze jours de vacances restants juste avant et durant les congés de fin d’année, période peu propice à la recherche d’un emploi pouvant déboucher sur un entretien, et ce afin d’être totalement opérationnel dès le début de l’année 2024. Il n’appartenait pas à l’État de définir le choix des vacances, lequel était personnel et ne pouvait pas être prouvé par l’achat d’un billet d’avion ou d’autres réservations, ni de juger des situations qui n’en seraient pas. Après l’annonce de son licenciement, il avait constaté qu’il ne détenait pas de certificat de travail pour la période allant de janvier 2012 à fin février 2023, et un certain temps avait été nécessaire pour l’obtenir, en cette période de fin d’année. Les postulations faites dès le
7 janvier 2024 prouvaient son sérieux et son engagement à retrouver au plus vite un emploi ou à tout le moins une mission temporaire. Le nombre de postulations était respecté et les postes recherchés correspondaient à son parcours professionnel et à ses compétences.

b. Dans sa réponse du 21 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’intéressé n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse.

c. Copie de cette écriture a été transmise au recourant le 29 mai 2024.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de cinq jours infligée au recourant pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif durant son délai de congé.

3.             Conformément à l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

L’art. 26 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération
(al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

3.1 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4).

En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi
(ATF 139 V 524 consid. 4.2). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral. 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (Bulletin LACI IC, ch. B314).

Les vacances prises durant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 ; 8C_399/2009 du
10 novembre 2009 consid. 4).

Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

3.2 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 ; 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 202).

En particulier, dès lors que le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l’inscription à l'assurance-chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins un nombre de deux recherches par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du
23 novembre 2020 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 et ttps://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin SECO ch. B 316).

L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1).

3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184
consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

4.             En l’espèce, le recourant a effectué quatorze recherches d'emploi entre les
11 décembre 2023 et 31 janvier 2024.

L'intégralité de ses postulations se concentre sur les deux dernières semaines du délai de congé, puisque toutes les offres ont été réalisées entre les 14 et
31 janvier 2024. Aucune postulation n'a donc été effectuée pendant la période du 11 décembre 2023 au 13 janvier 2024, soit durant le premier mois suivant la signification du congé.

La chambre de céans rappellera à l’attention du recourant que l’activation de son réseau n’est pas considérée comme une recherche d’emploi et que la prise de ses vacances, décidées après son licenciement, ne pouvait le dispenser de son obligation de rechercher un emploi. Enfin, que son dossier était incomplet en raison de l’absence d’un certificat de travail n’est pas non plus de nature à justifier son inaction durant plus d’un mois. L’intéressé pouvait en effet postuler et prévenir les potentiels employeurs qu’il leur remettrait le document manquant dès sa réception, ce qu’il a d’ailleurs fait le 14 janvier 2024. Il aurait dû procéder de la sorte dès le mois de décembre 2023.

On pouvait en effet attendre de lui qu'il fasse des démarches dans la semaine qui a suivi l’annonce de son congé, auquel il ne s’attendait pas, et ce en dépit de son droit aux vacances et du fait qu’il lui manquait un certificat de travail couvrant une dizaine d’années.

Enfin, il sera relevé à toutes fins utiles que le recourant ne pouvait ignorer ses obligations. Il avait d’ailleurs été expressément informé de son devoir de procéder au minimum à huit recherches par mois, par courrier du 18 décembre 2023.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a retenu que le comportement du recourant était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait. 

5.             Reste à examiner la proportionnalité de la sanction de cinq jours de suspension.

6.             Selon l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (al. 3, 3e phrase).

En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

6.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

6.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de
6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Ce barème prévoit que la durée de la suspension est en fonction de la durée du délai de congé et non pas du nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant. L'égalité de traitement entre les administrés dans son application est assurée par la prise en considération des circonstances du cas d'espèce au cours de la période considérée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 8C_750/2021 précité consid. 4.3 et 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2.).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est d'un mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre trois et quatre jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Ainsi, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.2 ; ATAS/564/2022 du 21 juin 2022).

Le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de six jours, préalablement prononcée par l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2009 du 10 novembre 2009).

6.3 En matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

7.             En l’occurrence, la sanction infligée de cinq jours de suspension se situe entre la fourchette de celle prononcée lorsque l’assuré ne fait pas suffisamment de recherches d’emploi durant un délai de congé d’un mois (entre trois et quatre jours) et celle en cas de délai de congé de deux mois (entre six et huit jours).

Dès lors que le recourant s’est vu notifier son licenciement le 11 décembre 2023 pour le 31 janvier 2024, la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours n’apparaît pas critiquable en tant que telle.

Comme déjà constaté, le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi entre les 11 décembre 2023 et 13 janvier 2024, alors que la prise de vacances durant une partie de cette période ne le libérait pas de son obligation. Au lieu des huit postulations attendues, soit quatre recherches durant le mois de décembre 2023 et quatre recherches durant le mois de janvier 2024, il n’en a envoyée aucune.

Il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant a concentré ses recherches sur la seconde moitié du mois de janvier 2024, en procédant à quatorze postulations entre les 14 et 31 janvier 2024. Il a alors effectué plus de recherches que le minimum exigible pour tout le mois de janvier 2024. Dans ces circonstances, l’absence de postulation durant les treize premiers jours du mois de janvier doit être relativisée, ce qui semble d’ailleurs avoir été admis par l’intimé, dont la décision sur opposition se réfère uniquement à l’absence de toute recherche durant le mois de décembre 2023.

Retenir la sanction maximale paraît en l’état disproportionné, au vu du nombre d’offres d’emploi effectué dès le 14 janvier 2024 par le recourant, lequel a intensifié ses recherches à mesure que la période effective de chômage se rapprochait.

En conséquence, il se justifie de réduire la sanction de cinq à trois jours de suspension.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée, la sanction étant réduite de cinq à trois jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant.

Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet partiellement.

3.      Réforme la décision de l'intimé du 5 avril 2024 et réduit la sanction à trois jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le