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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4075/2023

ATAS/677/2024 du 06.09.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4075/2023 ATAS/677/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1930, bénéficie de prestations complémentaires cantonales depuis février 1998.

b. Dans sa demande de prestations initiale, remplie le 10 février 1998, la bénéficiaire n'a pas coché la case indiquant qu'elle possédait un bien immobilier.

c. Chaque année, la dernière fois en date du 4 décembre 2017, un courrier a été adressé à la bénéficiaire, lui rappelant notamment son obligation de renseigner. Cette obligation a par ailleurs été une nouvelle fois rappelée expressément à tous les bénéficiaires de prestations par Monsieur Mauro POGGIA, Conseiller d'Etat, par courrier du 7 octobre 2016.

d. Ce n'est qu'en date du 17 avril 2018, dans le cadre d'une révision de son dossier, que la bénéficiaire a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) qu'elle avait été propriétaire d'un appartement en Espagne, dont elle annonçait avoir fait don à sa fille en date du 2 décembre 2016.

e. Dès lors, par décisions des 24 et 26 avril 2018, confirmées sur opposition le 12 mai 2020, le SPC a repris le calcul des prestations pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2018 et réclamé à l'intéressée le remboursement des montants versés à tort, soit un total de CHF 85'072.35 (CHF 37'258.- de prestations complémentaires + CHF 40'135.- de subsides pour l'assurance-maladie de base + CHF 7'679.35 de frais médicaux).

f. Saisie d’un recours de la bénéficiaire, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 juin 2022 (ATAS/585/2022).

B. a. Par décision du 21 décembre 2022, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 85'072.35, au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas remplie.

b. Le 19 janvier 2023, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en reprenant les arguments déjà invoqués dans son opposition à la décision en restitution et dans son recours contre celle-ci : le formulaire de demande de prestations complémentaires avait été complété et signé en 1998 avec l’aide de l’AVIVO ; elle l’avait rempli en toute bonne foi ; en effet, il n’était pas spécifié, dans ledit formulaire, si la déclaration portait sur un immeuble sis en Suisse ou à l’étranger. Dans le formulaire de révision rempli en 2018 – qui demandait spécifiquement s’il y avait un bien immobilier à l’étranger – elle avait répondu par l’affirmative, spontanément et sincèrement. La bénéficiaire affirmait n’avoir jamais, intentionnellement, cherché à dissimuler l’existence d’un bien immobilier au SPC.

c. Par décision du 6 novembre 2023, le SPC a rejeté l’opposition.

Il fait remarquer que le formulaire initialement rempli par la bénéficiaire attendait de cette dernière qu’elle déclare tout bien immobilier lui appartenant, peu importe le lieu de situation de l’immeuble en question. La formulation large et sans référence aux seuls biens situés en Suisse ne laissait pas de place au doute quant à la nécessité pour le requérant de déclarer tout bien immobilier dont il était propriétaire ou sur lequel il bénéficiait d’un usufruit. Dès lors, en omettant de déclarer son bien immobilier, l’assurée a commis une négligence grave.

d. Par écriture du 4 décembre 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

Elle reprend les arguments déjà évoqués précédemment et proteste une fois de plus de sa bonne foi.

Elle ajoute que si elle n’a pas jugé bon d’annoncer l’existence du bien immobilier lors des actualisations périodiques qui ont suivi l’octroi initial de prestations, c’est parce qu’aucun changement n’était intervenu dans sa situation.

Elle répète que ce n’est qu’en mars 2018 qu’un nouveau formulaire plus détaillé a attiré son attention sur le fait qu’un bien immobilier sis à l’étranger devait être déclaré.

Elle s’insurge contre le fait que, depuis le début, on la condamne sans vouloir entendre ses arguments, affirme que, de toute sa vie, elle n’a jamais fait l’objet d’une amende, ni même d’un rappel de paiement, et rappelle pour le surplus sa situation financière difficile.

e. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 décembre 2023, a conclu au rejet du recours, en rappelant qu’une demande d’arrangement de paiement pouvait lui être adressée.

f. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 22 août 2024, à laquelle la recourante était représentée par ses enfants.

Ceux-ci ont insisté une nouvelle fois sur le fait que leur mère n’a jamais voulu tromper ou induire en erreur le SPC. Dès le moment où elle a compris ce qui lui était demandé (avec le nouveau formulaire introduit en 2018), elle a spontanément déclaré l'existence du bien à l'étranger. Ils ont expliqué qu’en 1998, ils n’ont pas accompagné leur mère dans ses démarches, car ils se trouvaient à l’étranger. Enfin, ils ont souligné que les prestations dont a bénéficié leur mère lui ont servi à subvenir à ses besoins et non à s'enrichir.

L’intimé, pour sa part, a produit le jugement rendu par le Tribunal de police (TP) en date du 3 mai 2024. De cet arrêt, il ressort que le TP, en raison de la prescription, a classé les faits constitutifs d’obtention frauduleuse de prestations sociales en tant qu’ils portaient sur la période du 1er juin 2011 au 30 septembre 2016 et ceux constitutifs d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale en tant qu’ils portaient sur la période du 1er octobre 2016 au 2 mai 2017, a déclaré la bénéficiaire coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale pour la période du 3 mai 2017 au 30 avril 2018 et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis de deux ans.

g. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du rejet, par l’intimé, de la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 85'072.35 formulée par la bénéficiaire.

3.              

3.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 al. 1 LPGA prévoit que celles qui ont été indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) précise qu’est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2) et que les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

3.2 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

3.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à leurs autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

3.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.             En l’espèce, le SPC fait valoir que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée dans la mesure où la recourante ne l’a informé du fait qu’elle avait été propriétaire d’un bien immobilier sis à l’étranger qu’en avril 2018.

La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

En l’occurrence, il y a bel et bien eu violation du devoir de renseigner. En effet, il est établi que la recourante n’a pas annoncé être propriétaire d'un bien immobilier dans sa demande de prestations et qu’elle a bénéficié de celles-ci depuis 1998.

Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.

En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer l’existence d’un bien immobilier à l'étranger devait ou non apparaître évidente à la recourante.

Celle-ci soutient que tel n’est pas le cas, arguant qu’il n’était pas précisé que la question de l’existence d’un droit sur un bien immobilier pouvait concerner un immeuble sis à l’étranger, d’une part, et qu’elle était assistée dans ses démarches par l’AVIVO, d’autre part.

Cela étant, la recourante ne saurait tirer argument du fait que le formulaire qu’elle a rempli initialement n’attirait pas expressément l’attention sur la possibilité que ce bien se trouvât à l’étranger. En effet, il n’était pas non plus spécifié qu’il devait se trouver en Suisse. Dès lors, il était manifeste que tout bien immobilier sur lequel le requérant avait des droits devait être annoncé.

Tout au long des années ayant suivi, jamais, jusqu’en avril 2018, la bénéficiaire n’a attiré l’attention du SPC sur l’existence d’un bien immobilier, alors même qu’une rubrique intitulée « fortune immobilière » apparaissait clairement dans le tableau annuel de calcul des prestations qui lui était régulièrement envoyé et qu’il lui appartenait de contrôler pour s’assurer qu’il corresponde à la réalité.

Comme déjà indiqué par la Cour de céans dans son arrêt concernant le principe même de la restitution, on rappellera que, même s'il pouvait être établi que la recourante aurait été mal conseillée par son mandataire de l'époque, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P 829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités).

La non-annonce de l’existence d’un bien immobilier à l’étranger a eu pour conséquence le versement de prestations non dues durant des dizaines d’années, ce qui représente un montant pour le moins conséquent, étant rappelé que, pour la seule période de juin 2011 à avril 2018, le total s’élève déjà à CHF 85'072.35.

Dans ces conditions, on ne saurait donc qualifier la négligence commise par la recourante de légère. Il suit de tout ce qui précède qu’elle ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée.

Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

5.             La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le