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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/734/2024

ATAS/671/2024 du 03.09.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/734/2024 ATAS/671/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 septembre 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a effectué son stage
d’avocate-stagiaire du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Elle s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), déclarant être disposée à travailler à 100% à compter du 1er septembre 2020.

b. La caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er septembre 2020 au 31 août 2022.

c. Durant cette période, l’assurée a notamment préparé son brevet d’avocate et s’est présentée aux épreuves écrites et orales d’examen, le 25 novembre 2020, puis le 24 mars 2021.

d. Elle a été engagée par le Pouvoir judiciaire en tant que greffière à 100% pour une durée déterminée du 15 avril au 31 août 2021, de sorte que son dossier a été annulé le 14 avril 2021.

e. L’intéressée s’est réinscrite au chômage le 4 août 2021 pour le
1er septembre 2021.

f. Elle s’est représentée à l’examen final de stage le 23 mars 2022 et a obtenu son brevet d’avocate le 7 avril 2022.

g. Son dossier a été annulé le 31 août 2022, l’intéressée étant arrivée en fin de droit.

h. Le 7 décembre 2022, l’ORP a confirmé à l’assurée sa nouvelle inscription au chômage.

i. Par formulaire daté du 12 décembre 2022, l’intéressée a sollicité de la caisse le versement d’indemnités à partir du 1er décembre 2022.

j. Par décision du 24 janvier 2023, la caisse a rejeté la demande de l’assurée, au motif que cette dernière avait accumulé seulement 4.56 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation et que la période de révision du brevet d’avocat n’était pas considérée comme une période de libération.

k. Le 24 février 2023, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, faisant valoir que le temps consacré à la révision de son brevet d’avocate devait être assimilé à une formation complémentaire, voire un perfectionnement professionnel, et être considéré comme une période de libération de cotisation.

l. Le 28 février 2023, l’ORP a annulé le dossier de l’assurée à partir du
1er février 2023, l’intéressée ayant trouvé un emploi dès cette date.

m. Sur demande de la caisse, l’assurée lui a précisé le 1er mai 2023 qu’elle avait révisé entre la fin de son stage le 31 août 2020 et l’obtention du brevet le
7 avril 2022, consacrant en moyenne 25 à 30 heures hebdomadaires, réparties sur tous les jours de la semaine afin de pouvoir concilier ses révisions et ses recherches d’emploi.

n. Le 4 mai 2023, la caisse a demandé au service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) si l’intéressée était apte au placement lors de son inscription de 2020, étant donné qu’elle faisait alors des études.

o. Par décision du 5 juin 2023, l’OCE a nié l'aptitude au placement de l’assurée, respectivement la perte de travail à prendre en considération, pour les
25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 23 mars 2022, dès lors que l’intéressée avait été obligée de se présenter à des examens qui avaient duré toute la journée.

Cette décision est entrée en force.

p. Par décision sur opposition du 2 août 2023, la caisse a confirmé sa décision du
24 janvier 2023, à savoir que l’assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération. En effet, elle avait été apte au placement à 100% dès le
1er septembre 2020 et n’avait donc pas été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation en raison de ses révisions, hormis les trois jours durant lesquels son aptitude avait été niée par l’OCE.

B. a. Par décision du 20 juillet 2023, la caisse a demandé à l’assurée la restitution de CHF 214.05 correspondant aux indemnités journalières versées les
25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 23 mars 2022, alors que les conditions de leur octroi n’étaient pas remplies, conformément à la décision de l’OCE.

b. Le 14 septembre 2023, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a soutenu que son conseiller en personnel avait été informé de ses révisions pour l'examen final du brevet d'avocat, ainsi que des dates de passage des trois examens. Elle avait ainsi été transparente et de bonne foi. En outre, l’OCE indemnisait toujours les jours durant lesquels les assurés révisant le brevet passaient un examen et ne les déclarait jamais inaptes au placement ces jours-là.

c. Par décision sur opposition du 30 janvier 2024, la caisse a rejeté l’opposition. Elle n’avait fait qu’exécuter la décision de l’OCE, entrée en force et exécutoire. Les conditions de la révision étaient remplies, puisque sa décision du
20 juillet 2023 reposait sur des faits nouveaux postérieurs aux décomptes initiaux pour les mois de novembre 2020, mars 2021 et mars 2022.

C. a. Par acte du 29 février 2024, l’assurée a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

La décision de l'OCE du 5 juin 2023 ne constituait pas un motif de révision, car elle portait sur un autre objet, soit une demande d'indemnités non perçues. En outre, les conditions de la révision procédurale n’étaient pas réunies, puisque les jours de passage d'examens n’étaient pas des faits nouveaux permettant de modifier rétroactivement ses décomptes de chômage, dès lors qu’elle avait informé son conseiller de ces faits, ce qui ressortait d'ailleurs de la décision de l’OCE du 5 juin 2023. Les conditions de la reconsidération, que l’intimée n’avait pas analysées, n’étaient pas données non plus. D'une part, il ne pouvait pas être affirmé que les décomptes concernés étaient erronés, puisque l'institution était au courant de ses examens, ou à tout le moins aurait pu et dû l'être si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. D'autre part, la rectification des décomptes portait sur un montant de CHF 214.05 et ne revêtait donc pas une importance notable.

En outre, le délai de trois ans pour demander la restitution était échu, du moins s’agissant des indemnités journalières perçues en lien avec les décomptes de novembre 2020 et mars 2021. En effet, le délai commençait à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer. Ainsi, l’intimée aurait déjà pu et dû se rendre compte, bien avant la décision de l'OCE du 5 juin 2023, que ses examens s'étaient déroulés durant les trois jours en question.

La recourante s’est ensuite prévalue du principe de la bonne foi. Elle avait perçu des prestations auxquelles elle pensait légitimement avoir droit. En l'absence de réaction de la part de l’intimée pendant plus de trois ans, il était légitime qu’elle pense que les indemnités perçues à trois reprises distinctes étaient bien dues. Sa conseillère avait toujours été tenue au courant de ses révisions pour l'examen du brevet d'avocate, ainsi que des trois dates de passage. L’intimée semblait avoir agi en « représailles » suite à son opposition à la décision du 24 janvier 2024 et avoir profité de la situation pour rectifier les conséquences de sa propre négligence. Elle ne lui aurait jamais réclamé le montant litigieux si elle n'avait pas contesté cette décision, ce qui l’avait amenée à soumettre son dossier au service juridique de l'OCE.

Enfin, la recourante a invoqué qu’il était disproportionné de lui réclamer la restitution desdites indemnités, sous prétexte qu’elle n’aurait pas été apte au placement durant ses examens. Ces trois jours, dont elle connaissait les dates bien à l'avance, ne l'auraient jamais empêchée de postuler pour un emploi et/ou de travailler. Les examens duraient seulement quelques heures et il lui restait encore toute la journée et toute la soirée pour postuler. Si une opportunité d'emploi s’était présentée durant l'un de ces jours, elle aurait pu ne pas se présenter à l'examen et choisir d'accepter le poste en question. D'ailleurs, elle avait occupé un poste de greffière durant 4.5 mois, alors qu’elle recherchait un travail de juriste, et mis de côté ses révisions et examens durant cette période, ce qui démontrait sa bonne foi. Elle aurait dû contester la décision de l'OCE, mais elle ne s’était pas doutée que l’intimée puisse utiliser celle-ci à son désavantage et rendre une décision pénalisante.

Enfin, au vu du montant réclamé et du temps qui s'était écoulé depuis l'octroi des indemnités litigieuses, la cause ne revêtait pas un intérêt public prépondérant.

b. Dans sa réponse du 13 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, pour les motifs évoqués dans la décision litigieuse.

c. Dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans, la recourante n’a pas répliqué.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au
1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 30 janvier 2024, par laquelle l’intimée a demandé la restitution des indemnités journalières versées les
25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 23 mars 2022, au motif que la recourante n’était pas apte au placement les jours précités.

4.             Selon l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile
(al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

L'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps a pour but simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du motif justifiant la reconsidération ou la révision procédurale de la décision initiale d'octroi de prestations (ATF 122 V 134 consid. 2 d-e ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

4.1 Conformément à l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.2 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 4.1 ; 8C_778/2021 du 1er juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3).

L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 42 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral C 402/00 du 12 mars 2001 consid. 1a). Le non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement l'application relève bien d'une décision sans nul doute erronée (arrêt du Tribunal fédéral 32/07 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Quant à l'importance notable de la rectification, ce critère est réalisé dès que la rectification porte sur un montant qui dépasse plusieurs centaines de francs
(Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 827 ; ATAS/860/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.2).

Le seul fait qu’une décision d’inaptitude au placement pour une période donnée a été rendue ne permet pas de conclure que le paiement d’indemnités journalières résulte d’une décision (matérielle) manifestement erronée (ATF 126 V 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 454/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2).

Les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).

4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.

Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3).

4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c).

Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1
let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a).

Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI). À cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation, laquelle détermine l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 112/01 du 15 février 2002 consid. 1a).

À Genève, selon l’art. 3 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01), c’est l’OCE qui est l'autorité cantonale compétente au sens de LACI et de la loi en matière de chômage du
11 novembre 1983 (LMC - J 2 20).

Les autorités cantonales de chômage statuent sous la forme d'une décision de constatation sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, au sujet notamment du droit de l'assuré à l'indemnité. Lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par les constatations de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet de la réalisation ou de l'absence des conditions du droit à l'indemnité de chômage. Mais cette règle n'est valable que dans la mesure où la caisse doit examiner si et, le cas échéant, pour quelle période l'une des conditions matérielles du droit à prestation est réalisée dans un cas concret. Trois situations peuvent dès lors se présenter. Premièrement, si les conditions du droit sont réalisées, la caisse doit allouer ses prestations, le cas échéant rétroactivement, et elle ne peut pas réclamer des prestations déjà allouées. Dans l'éventualité, deuxièmement, où la réalisation de l'une des conditions du droit est niée, la caisse, qui n'a pas encore alloué de prestations, ne peut en octroyer pour la période en cause. Troisièmement, il se peut que l'autorité cantonale, appelée à statuer sur un cas soumis à examen par la caisse, constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage - déjà allouées par la caisse dans un cas concret - n'étaient pas réalisées. Dans ce cas, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues et la caisse est tenue, en vertu de l'art. 95 al. 1 LACI, en liaison avec l'art. 25 LPGA, d'en exiger la restitution, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b). Or, ce dernier point n'a pas à être examiné ni tranché par l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur un cas soumis à examen, puisque sa tâche consiste exclusivement à trancher le point de savoir - le cas échéant rétroactivement - si les conditions du droit à prestation sont réalisées. Si l'autorité cantonale constate que tel n'est pas le cas, il appartient encore à la caisse d'examiner la question de la restitution sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 126 V 401 consid. 2b/cc ; arrêts du Tribunal fédéral C 183/2004 du 12 octobre 2005 consid 2.3 et C 215/2006 du 20 mars 2007 consid. 2.2).

5.             En l’espèce, dans sa décision du 5 juin 2023, l’OCE a nié l’aptitude au placement de la recourante pour les 25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 23 mars 2022. Cette décision est définitive et est entrée en force, en l’absence de toute contestation de l’intéressée.

L’intimée est liée par cette décision en constatation résultant de la mise en œuvre de la procédure de cas douteux.

Il convient donc d’examiner si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions d’octroi de prestations pour les mois en question sont réalisées.

5.1 La chambre de céans constate d’emblée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le paiement d’indemnités journalières résulte d’une décision manifestement erronée, que les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies, au vu du montant réclamé par l’intimée, soit CHF 214.05.

S’agissant de la révision, il ressort du dossier que l’intimée a appris, suite à la décision rendue par l’OCE, que la recourante n’avait en réalité pas été apte au placement durant les trois jours de passage de ses examens. Elle a ainsi découvert des faits nouveaux importants, aptes à modifier l'état de fait qui était à la base de ses décisions d'octroi des indemnités de chômage et à conduire à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée ne pouvait pas connaître ces jours d’indisponibilité. Que l’intéressée se soit montrée transparente avec sa conseillère en placement n’a pas d’influence sur les informations dont pouvait disposer l’intimée. La recourante n’allègue d’ailleurs pas, et partant ne démontre pas, qu’elle aurait également communiqué à l’intimée ses dates d’examen. Elle ne soutient pas davantage que l’intimée disposait d’indices concrets laissant supposer son inaptitude au placement, et par conséquent l'existence d'une créance en restitution, avant que ne soit rendue la décision de l’OCE du 5 juin 2023. Aucun élément du dossier ne permet de retenir un manque de diligence de la part de l’intimée.

Faute d’avoir été informée du fait que la recourante s’était présentée à des examens durant les journées des 25 novembre 2020, 24 mars 2021 et
23 mars 2022, l’intimée ne pouvait pas connaître cette inaptitude au placement.

C’est le lieu de rappeler que la recourante n’a pas contesté la décision de l’OCE, dont les constatations lient l’intimée s’agissant des conditions du droit à l’indemnité, de sorte que l’argumentation de l’intéressée concernant sa prétendue aptitude au placement durant ces trois journées n’est pas pertinente.

En outre, la recourante ne saurait reprocher à l’intimée de lui avoir demandé le remboursement des indemnités qui se sont révélées indues, dès lors que l'obligation de restituer de telles prestations vise à rétablir l'ordre légal après la découverte du motif justifiant la reconsidération ou la révision procédurale de la décision initiale d'octroi.

Enfin, la décision en restitution rendue le 20 juillet 2023 est intervenue en temps utile. En effet, l’intimée a eu connaissance du caractère indu des indemnités versées à la recourante les 25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 23 mars 2022, après avoir pris connaissance du prononcé de la décision de l’OCE du 5 juin 2023. Elle a ainsi respecté les délais de péremption de l'art. 25 LPGA.

Eu égard à tout ce qui précède, l’intimée était fondée à réclamer la restitution des prestations indûment versées.

5.2 La recourante se prévaut du principe de la bonne foi, relevant notamment qu’elle pensait avoir légitimement droit aux prestations litigieuses.

La chambre de céans rappellera donc que l’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du
9 octobre 2018 consid. 3.2 et 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

Les conditions concernant la remise de l'obligation de restituer ne pourront donc être examinées par l’intimée qu'une fois la décision de restitution entrée en force.

6.             Infondé, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le