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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2137/2024

ATAS/656/2024 du 22.08.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2137/2024 ATAS/656/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), qui avait bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée se terminant le 7 novembre 2023, s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 20 septembre 2023 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 8 novembre 2023.

2.        Par décision du 8 janvier 2024, confirmée sur opposition le 14 février 2024, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de neuf jours, pour recherches d’emploi insuffisantes quantitativement durant la période précédant le chômage.

3.        Par écriture, non signée, postée – selon le timbre apposé sur l’enveloppe – le 18 juin 2024, adressée à l’OCE et transmise par celui-ci à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

La recourante allègue notamment qu’étant en formation lorsque la décision sur opposition lui a été notifiée, elle n’a pas eu la possibilité de faire recours dans le délai légal. Elle affirme qu’« après discussion avec un représentant au téléphone, il y a une possibilité de faire opposition au-delà des 30 jours ».

4.        Par courrier du 25 juin 2024, la Cour de céans a invité la recourante à signer son recours, ce que l’intéressée a fait dans le délai qui lui avait été imparti.

5.        Invitée en outre à s’expliquer sur les motifs de la tardiveté de son recours, l’assurée a repris les explications figurant dans celui-ci, à savoir que la décision litigieuse lui était parvenue alors qu’elle suivait une formation intensive à son nouveau poste. Elle a pour le surplus souligné qu’elle n’était finalement restée que peu de temps au chômage.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.             Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté le 18 juin 2024 contre la décision sur opposition du 14 février 2024.

4.1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

4.2 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

4.3 En l’espèce, il est patent que le recours posté le 18 juin 2024 a été interjeté bien après l’échéance du délai de recours – le 18 mars 2024 au plus tôt –, contre la décision sur opposition du 14 février 2024. Il a donc été interjeté tardivement, ce dont la recourante convient d’ailleurs spontanément.

5.             Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours.

5.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

5.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute.

Par empêchement « non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).

Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1).

Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il n’y a empêchement d'agir dans le délai que lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

L’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2).

5.3 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255).

Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Le fait que la recourante ait trouvé un nouveau poste et suivi une formation qualifiée d’intensive pour s’y adapter ne saurait être considéré comme un obstacle l’ayant objectivement mise dans l’incapacité totale d’agir elle-même en temps utile, voire de charger un tiers de le faire à sa place.

Vu l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le