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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1476/2024

ATAS/526/2024 du 27.06.2024 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1476/2024 ATAS/526/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), domicilié en France, a été affilié d’office auprès d’HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA) en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ‑ RS 832.10), pour la période allant du 1er juin 2019 au 22 janvier 2021, selon le modèle BASIS à l’étranger, suite à un contrôle d’affiliation effectué par le service de l’assurance-maladie dès lors que l’assuré exerçait une activité lucrative en Suisse et bénéficiait d’un statut de frontalier.

2.        Par courriel du 28 avril 2021, l’assuré a informé HELSANA qu’il était assuré en France, pays dans lequel il était actuellement au chômage et a produit une attestation de l’assurance française.

3.        L'assuré ne s’est pas acquitté de l’intégralité des primes d’assurance-maladie dues à HELSANA ; cette dernière a récapitulé les primes impayées et envoyé plusieurs rappels et sommations à l’assuré, pour le paiement des primes en souffrance, soit au total CHF 6'356.50.

4.        Par décision du 6 janvier 2022, HELSANA a réclamé à l’assuré le paiement du montant de CHF 6'356.50 de primes d’assurance-maladie, CHF 1'510.- de frais de rappel ainsi qu’un intérêt de 5%, dès le 6 janvier 2022.

5.        L’assuré s’est opposé à la décision du 6 janvier 2022, par courrier du 22 janvier 2022.

6.        Par décision sur opposition du 2 août 2022, HELSANA a partiellement admis l’opposition et a réduit ses prétentions, réclamant le paiement d’un montant de CHF 4'868.40 de primes d’assurance-maladie, avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 2022, CHF 1'030.- de frais de rappel ainsi qu’un montant de CHF 447.70 représentant les intérêts dus jusqu’au 6 janvier 2022.

7.        L'assuré n’a pas recouru contre la décision sur opposition du 2 août 2022.

8.        Par courrier posté le 2 mai 2024, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), exposant que, suite à sa demande de médiation auprès de l’URSAAF, il sollicitait l’intervention de la chambre de céans afin d’obtenir d’HELSANA l’abandon de sa réclamation, dès lors qu’il expliquait avoir souscrit, en toute bonne foi, une assurance-maladie auprès d’un assureur français, en 2015. Il ajoutait n’avoir formé aucun recours dans le délai légal contre la décision sur opposition du 2 août 2022 car HELSANA avait envoyé sa décision par courrier recommandé du 24 août 2022 à son ancienne adresse : rue B______, Ambilly (France) alors qu’il était domicilié, depuis le 5 avril 2022, à la rue C______, Annemasse (France).

9.        Par courrier du 30 mai 2024, la chambre de céans a interpellé le recourant en lui demandant de communiquer les éventuels motifs pouvant justifier une restitution du délai, et ceci jusqu’au 20 juin 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

10.    Par réponse du 13 juin 2024, HELSANA a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison du fait que la décision sur opposition du 2 août 2022 avait bel et bien été re-distribuée au recourant, en date du 27 août 2022, à sa nouvelle adresse.

11.    Par courrier du 18 juin 2024, le recourant a indiqué qu'il avait communiqué tous les éléments en sa possession dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024.

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

13.    Les autres faits ou documents, seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

3.        En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours.

4.        Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

5.        En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision sur opposition du 2 août 2022 ne lui a jamais été notifiée dès lors qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant a effectivement changé d’adresse. La décision du 2 août 2022 a été notifiée, dans un premier temps, à son ancienne adresse de la rue B______ à Ambilly, après quoi elle a été retournée à HELSANA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».

Par courriel du 15 août 2022, HELSANA a interpellé l’assuré en lui demandant de fournir sa nouvelle adresse, ce que ce dernier a fait, par courriel du 15 août 2022, informant HELSANA qu’il était désormais domicilié à la rue C______, à Annemasse chez Monsieur D______.

HELSANA a procédé à un nouvel envoi de la décision sur opposition du 2 août 2022, par courrier recommandé du 23 août 2022, à la nouvelle adresse, c/o Monsieur D______. Ladite décision a été notifiée au recourant, comme cela ressort du relevé « track and trace » de la Poste pour une remise de lettre recommandée à l’étranger, mentionnant que le courrier recommandé avait été distribué en date du 27 août 2022, à 10h19.

Compte tenu de ces éléments, les allégations du recourant, selon lesquelles la décision sur opposition d’HELSANA du 2 août 2022 ne lui a jamais été notifiée, doivent être écartées.

Par ailleurs, le recourant n’a fait valoir aucun autre motif.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le