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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/140/2024

ATAS/456/2024 du 17.06.2024 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/140/2024 ATAS/456/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 15 janvier 2024 pour déni de justice, au motif que le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) n’avait pas répondu aux oppositions qu’il avait formées aux décisions de celui-ci des 22 juin, 4 octobre et 5 décembre 2023.

b. Par réponse du 7 février 2024, l’intimé a fait valoir les faits suivants :

Il avait initié une révision du dossier du recourant en juin 2023 et constaté que l’épouse de ce dernier exerçait une activité lucrative à titre indépendant, information qui lui était inconnue.

Le 22 juin 2023, il avait rendu une décision de prestations complémentaires tenant compte des gains de l’épouse du recourant et, le même jour, il avait requis du recourant qu’il lui communique un certain nombre de justificatifs avec un délai au 22 juillet 2023.

Le recourant lui avait transmis les documents demandés le 18 juillet suivant.

Le 24 juillet 2023, le SPC avait encore invité le recourant à lui indiquer jusqu’au 23 août 2023 à quelle date son épouse avait débuté son activité lucrative et à produire tous les bilans y relatifs.

Le 27 juillet 2023, le recourant avait contesté la décision du 22 juin 2023.

Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, le SPC avait, par courrier du 22 août 2023, prié l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) de lui communiquer une copie de son dossier car l’épouse du recourant s’était inscrite auprès de cet office le 17 juillet 2019 et que, depuis lors, le recourant n’avait jamais informé le SPC du fait que son dossier aurait été annulé.

Par courrier du 24 août 2023, le SPC avait une nouvelle fois invité le recourant à indiquer à quelle date l’activité de son épouse avait débutée et à produire tous les bilans y relatifs. Ce courrier s’était croisé avec celui du recourant reçu le même jour par lequel il se bornait à renvoyer le SPC à sa déclaration fiscale.

Le 28 août 2023, l’OCE avait communiqué au SPC une copie du dossier de l’épouse du recourant.

Le 4 octobre 2023, le SPC avait rendu de nouvelles décisions.

Le 17 octobre 2023, le recourant s’était rendu dans les locaux du SPC et avait produit un certain nombre de document. Il avait sollicité un entretien pour déposer une opposition orale contre les décisions rendues le 4 octobre 2023.

Le 26 octobre 2023, le SPC avait fixé la date de cet entretien au 3 novembre 2023.

L’entretien avait fait l’objet d’un procès-verbal.

Les 18 et 27 octobre 2023, le recourant avait produit des pièces complémentaires.

Le 13 novembre 2023, le recourant avait complété son opposition du 17 octobre 2023.

Le 30 novembre 2023, le SPC, poursuivant l’instruction de l’opposition du 27 juillet 2023 et tenant également compte de celle du 17 octobre 2023, avait requis du recourant de lui faire parvenir un certain nombre de document d’ici le 5 janvier 2024 et communiquer des explications sur divers points.

Une nouvelle décision prenant effet au 1er janvier 2024 avait été rendue le 5 décembre 2023. Elle faisait partie d’un envoi de masse. En effet, au mois de décembre de chaque année, le SPC adressait à chacun de ses assurés une décision prenant effet au 1er janvier de l’année suivante sur la base des éléments qui lui était connus. Cette décision était accompagnée d’une communication incluant un certain nombre d’information et rappelant aux assurés leur obligation de renseigner.

Le 7 décembre 2023, le recourant avait transmis au SPC une partie des documents qui lui avaient été demandés.

D’autres documents avaient été communiqués au SPC le 8 janvier 2024 à l’appui d’une opposition formée contre la décision du 5 décembre 2023.

Enfin, le 31 janvier 2024, le SPC avait rendu des décisions statuant sur les oppositions des 27 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 8 janvier 2024.

Compte tenu des éléments à instruire et des nombreux documents versés au dossier par le recourant, dont la plupart sur demande expresse du SPC, force était de constater que ce dernier n’avait pas commis de déni de justice.

Enfin, dans la mesure où les décisions sur opposition avaient été rendues le 31 janvier 2024, le recours devait être déclaré comme sans objet.

c. Par réplique du 1er mars 2024, le recourant a prié la chambre de céans d’écarter les arguments fallacieux formulés le 7 février par l’intimé et donner suite aux conclusions de son recours. Il concluait notamment à l’octroi d’un émolument de procédure.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice a été interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA).

1.3 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

En l’occurrence, au vu de la décision rendue le 31 janvier 2024 par l’intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

2.             Le litige porte ainsi uniquement sur le droit du recourant à des dépens pour la procédure qu'il a initiée, en déterminant si l’intimé a fait preuve d’un retard injustifié.

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2).

2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas agi avec l’assistance d’un avocat et la procédure n’était pas complexe, de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens pour ce seul motif. Par ailleurs, les conditions d’un déni de justice ne sont manifestement pas réalisées, l’intimé ayant instruit le dossier du recourant sans retard injustifié. En effet, il a initié une révision du dossier du recourant le 22 juin 2023 et lui a adressé des demandes de pièces et de renseignements les 24 juillet, 22 et 24 août et 30 novembre 2023. Il a rendu ses premières décisions les 28 septembre 2023, qui ont été communiquées au recourant le 4 octobre 2023, puis a entendu le recourant le 3 novembre 2023 et a dû encore prendre connaissance des écritures et pièces produites par celui-ci les 13 novembre et 7 décembre 2023 ainsi que le 8 janvier 2024 avant de rendre sa décision sur oppositions le 31 janvier 2024.

En conclusion, le recourant n’a donc pas droit à des dépens

3.             La procédure est gratuite (art. 69 al.1bis LAI a contrario).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Dit que le recourant n’a pas droit à des dépens.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le