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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4217/2023

ATAS/357/2024 du 21.05.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4217/2023 ATAS/357/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1959, marié et père de quatre enfants majeurs, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2006, versées par le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC).

b. Par décision du 30 septembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire. Il ressort de ses plans de calcul qu’il a pris en considération un revenu d’activité lucrative de CHF 13'621.- dès le 1er janvier 2020.

c. Le 16 novembre 2021, le bénéficiaire a rempli un formulaire de révision périodique. Il a notamment indiqué que son épouse travaillait au taux de 13% et percevait un revenu annuel de CHF 13'447. Il a joint les fiches de salaire de sa femme pour les mois de juin à septembre 2021, ainsi que son certificat de salaire pour l’année 2020 attestant d’un revenu net de CHF 13'447.-.

d. Par décision du 8 décembre 2021, le SPC a déterminé le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er janvier 2022, retenant notamment un revenu d’activité lucrative de CHF 13'447.-. L’intéressé était invité à contrôler attentivement que les montants indiqués correspondaient bien à sa situation réelle.

e. Le 6 décembre 2022, le SPC a communiqué à l’intéressé le plan de calcul relatif à ses prestations pour l’année 2022, reprenant le revenu de CHF 13'447.-. Cette correspondance rappelait l’obligation de renseigner du bénéficiaire, qui devait signaler sans délai les changements de sa situation personnelle ou financière.

f. Par décision du 6 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire depuis le 1er juillet 2022. Selon ses plans de calcul, il était tenu compte d’un montant de CHF 13'447.- à titre de revenu d’activité lucrative. L’intéressé était à nouveau prié de vérifier l’exactitude des montants retenus.

g. Le 21 mars 2023, le SPC a reçu une copie d’une décision rendue le 2 mars 2023 par l’office de l’assurance-invalidité, aux termes de laquelle la demande de rente de l’épouse du bénéficiaire était rejetée, au motif qu’elle était apte à continuer à travailler à son taux usuel de 13% dans son activité habituelle.

h. Par courrier du 28 avril 2023, le bénéficiaire a indiqué au SPC que son épouse avait résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2023 pour des raisons de santé. En effet, elle souffrait de plusieurs maladies qui l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle. Il a joint :

-          un courrier de la B______ du 28 février 2023, mentionnant que les rapports de travail de son épouse prendraient fin le 31 mai 2023 ; l’intéressée avait été employée en qualité de patrouilleuse scolaire depuis le
1er janvier 2009 et son médecin avait attesté d’une incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2021 ; l’assureur perte de gain avait versé des indemnités journalières jusqu’au 1er octobre 2022, date à partir de laquelle son
médecin-conseil avait considéré qu’une reprise de l’activité professionnelle était possible ; l’intéressée avait déclaré ne pas vouloir reprendre son poste afin de ne faire courir aucun risque aux enfants ;

-          un certificat médical établi le 5 avril 2023 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que l’intéressée était en incapacité totale de travail ; elle souffrait de diabète de type II, d’hypertension artérielle et de multiples douleurs articulaires, notamment au niveau lombaire et aux genoux, aggravées par la position debout prolongée, le port de charge et le changement de position.

i. Le 15 mai 2023, le bénéficiaire a indiqué faire « suite aux plans de calcul des prestations complémentaires pour les années 2021 et 2022 ». Il avait constaté que le revenu d’activité lucrative de son épouse n'avait pas été mis à jour. En effet, le montant net mentionné dans les plans de calcul était de CHF 13'447.- pour les années 2021 et 2022, alors que les certificats de salaire attestaient d’un montant bien inférieur, soit CHF 13'022.- en 2021 et CHF 12'695.- en 2022. Selon ses calculs, il en résultait une différence de CHF 283.35 pour 2021 et CHF 501.35 pour 2022. Partant, pour ces deux années, la somme de CHF 784.70 avait été déduite en trop. Il en sollicitait la restitution.

Le bénéficiaire a annexé les certificats de salaire de son épouse pour les années 2021 et 2022.

B. a. Par décision du 23 mai 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire, suite à la mise à jour de son dossier. Il a notamment retenu, à titre de revenus d'activité, un montant de CHF 12'695.- dès le 1er mai 2023. À partir du
1er juin 2023, il a pris en considération un revenu hypothétique du conjoint à hauteur de CHF 12'951.-, déterminé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires.

b. Le jour même, la SPC a rappelé au bénéficiaire qu’il lui incombait de lui transmettre sans délai les copies des attestations de rentes, de revenus, ainsi que l'état de ses comptes bancaires, afin qu'il puisse mettre à jour le calcul de ses prestations. Lors d'une baisse de revenus, la date de réception des documents faisait foi. Il avait donc tenu compte de l'attestation de salaire 2022 de son épouse dès le mois de mai 2023, puis de la fin de son activité dès le mois de juin 2023.

c. Par décision du 1er juin 2023, le SPC a constaté que les primes réelles d’assurance-maladie n’avaient pas été reportées dans le calcul du droit aux prestations pour l’année 2023. Les nouveaux plans de calcul reprenaient un revenu d’activité lucrative de CHF 13'447.- du 1er janvier au 30 avril 2023 et de CHF 12'695.- du 1er au 31 mai 2023, ainsi qu’un revenu hypothétique de
CHF 12'951.- dès le 1er juin 2023.

d. En date du 7 juin 2023, le bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de la décision du 23 mai 2023. Il a demandé au SPC de corriger le revenu d’activité lucrative de son épouse pour la période antérieure au 1er mai 2023 compte tenu de la baisse de salaire en 2021 et 2022, et de lui restituer la somme de CHF 784.70. Il a également sollicité qu’il soit renoncé à la prise en considération d’un revenu hypothétique, dès lors que sa femme avait dû arrêter de travailler pour des motifs de santé.

e. Par décision du 13 octobre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations à partir du 1er janvier 2022, reprenant les mêmes montants s’agissant du revenu d’activité lucrative et du revenu hypothétique.

f. Par décision sur opposition du 2 novembre 2023, le SPC a confirmé sa décision du 23 mai 2023. Il avait mis à jour le revenu d’activité lucrative de l’épouse rétroactivement au 1er mai 2023, puisque les certificats de salaire faisant état d’un revenu moins élevé que celui initialement retenu ne lui avaient été transmis que le 15 mai 2023. Dès lors que la mise à jour du gain de l’épouse correspondait à une augmentation de l’excédent des dépenses, la décision du 23 mai 2023 rétroagissait dès le début du mois au cours duquel le changement avait été annoncé, soit dès le 1er mai 2023. S’agissant du revenu hypothétique, l’intéressée ne subissait pas de diminution de la capacité de gain dans la sphère professionnelle, au vu de la décision de l’OAI et de la position du médecin-conseil de l’assureur perte de gain.

C. a. Par acte du 1er décembre 2023, le bénéficiaire a indiqué au SPC qu’il s’opposait à la décision du 2 novembre 2023. Selon son interprétation des dispositions pertinentes, la nouvelle décision devait porter effet dès la modification du revenu, survenue en 2021 et en 2022. Il n’était pas possible d’annoncer en début d’année le revenu de l’année en cours, puisque le certificat de salaire était reçu l’année suivante. De plus, il avait envoyé quelques fiches de salaire mensuel et aucun changement n’avait été opéré dans le plan de calcul.

b. Le 18 décembre 2023, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales le courrier précité, pour objet de compétence.

c. Invité à se déterminer sur le recours ainsi enregistré, le SPC a conclu à son rejet. Si la diminution des revenus était survenue à une date antérieure à son annonce, la date de cette dernière était déterminante. En revanche, si l’annonce concernait une diminution future des revenus, cette diminution ne pouvait être prise en compte avant sa survenance, même si elle avait été annoncée antérieurement. Enfin, les fiches de salaire transmises en novembre 2021 avaient bien été prises en considération dans le calcul des prestations, conformément à la décision du 8 décembre 2021, entrée en force.

d. Copie de cette écriture a été transmise au recourant, avec un délai pour répliquer et consulter le dossier au greffe.

e. Le recourant n’ayant pas souhaité faire usage de ces droits, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte uniquement sur la date à partir de laquelle doit être prise en compte la diminution de salaire de l’épouse du recourant, étant rappelé que ce dernier ne conteste plus la prise en considération d’un revenu hypothétique pour son épouse à partir du 1er juin 2023.

3.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

En l'occurrence, en tant que la décision litigieuse porte sur le droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période postérieure au 1er janvier 2021, la LPC est applicable dans sa nouvelle teneur.

4.             En vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques.

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L’art. 5 LPCC précise que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Cependant, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (ATF 130 V 343
consid. 3.5.3).

4.2 Conformément à l'art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971
(OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.-.

Selon l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c).

En vertu de l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

4.3 L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances
(ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du
15 novembre 2012 consid. 3.1). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample, part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et la référence). Si tel n'est pas le cas, l'assuré perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce. Le droit à des paiements arriérés est ainsi limité (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 170 ad
art. 21 LPC et la référence ; ATAS/531/2022 du 13 juin 2022 consid. 9.1).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le changement de la situation déterminante relève de l'application des art. 25 al. 1 let. c et 25 al. 2
let. b OPC-AVS/AI. Il considère toutefois que ces dispositions permettraient de prendre en compte la diminution de salaire dès sa survenance, sans égard à la date de son annonce.

La chambre de céans rappellera donc que le bénéficiaire qui omet d’annoncer un changement concernant ses dépenses reconnues, ses revenus déterminants ou sa fortune perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce, et que le droit à des paiements arriérés est limité.

En l’occurrence, l’intéressé a indiqué à l’intimé, dans le formulaire de révision périodique du 16 novembre 2021, que le salaire de son épouse s’élevait à
CHF 13'447.-, montant confirmé par le certificat de salaire pour l’année 2020 joint. Ce revenu a dûment été pris en considération par l’intimé dès sa décision du 8 décembre 2021, et ce jusqu’à ce que le recourant l’informe de la baisse de salaire de son épouse et lui transmette les certificats de salaire annuel, en date du
15 mai 2023.

Il incombait au recourant d’annoncer la diminution de revenu de son épouse sans attendre de recevoir l’attestation annuelle, en se basant sur les pièces à sa disposition, comme par exemple le contrat de travail de sa femme, ses fiches de salaire mensuel ou encore ses relevés bancaires. L’obligation de renseigner a par ailleurs été rappelée par l’intimé au recourant à réitérées reprises.

À toutes fins utiles, il sera encore observé que les quatre fiches de salaire également produites le 16 novembre 2021 ne permettaient pas à l’intimé de constater une baisse de revenu en 2021, puisque ces documents font état de revenus nets oscillant entre CHF 1'583.80 (juillet 2021) et CHF 924.20 (août et septembre 2021), en fonction d’un 13ème salaire, d’heures supplémentaires ou encore d’une « prime progression ». 

Ainsi, le recourant ayant signalé la diminution du revenu déterminant de son épouse le 15 mai 2023 seulement, c’est à juste titre que l’intimé n’a pris en considération cette modification qu’à compter du début du mois auquel elle a été annoncée, soit à partir du début du mois de mai 2023.

Il s'ensuit que la décision sur opposition du 2 novembre 2023 est bien fondée.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le