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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1792/2019

ATAS/243/2024 du 16.04.2024 ( ARBIT ) , ACCORD

En fait
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1792/2019 ATAS/243/2024

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 16 avril 2024

 

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

demanderesses

 

contre

A______
représentée par Monsieur Giordano REZZONICO, mandataire professionnellement qualifié

éfenderesse

EN FAIT

Attendu que les assurances-maladie mentionnées dans le rubrum du présent arrêt et représentées par Groupe Mutuel Services SA (ci-après : les demanderesses), ont saisi le 7 mai 2019 le Tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de A______ (ci-après: la défenderesse) ;

Qu'après la suspension de la cause, l'instruction de celle-ci a été reprise par ordonnance du 12 juin 2023 ;

Que le Tribunal de céans a constaté, à l'audience du 20 octobre 2023, l'échec de la tentative de conciliation des parties ;

Que, par courrier du 14 mars 2024, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans de ce que les parties avaient trouvé un accord, et ont demandé l'homologation de leur convention ;

Qu'il convient dès lors de prendre acte de cet accord et de l'entériner ;

Que la procédure n'étant pas gratuite, l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 320.- seront mis à la charge des parties à parts égales, conformément à l'art. 10 de la convention ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à la défenderesse de son engagement de verser aux demanderesses la somme de CHF 86'400.-, sans intérêts, pour solde de tout compte des prétentions de celles-ci faisant l'objet de la présente procédure.

2.        Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer cette somme par douze mensualités de CHF 7'200.- de fin mars 2024 à fin février 2025 inclusivement, étant précisé qu'aucun escompte ne lui sera dû en cas de paiement avant l'expiration du délai convenu pour le paiement d'une mensualité;

3.        Donne acte aux parties qu'en cas de retard de paiement d'une mensualité de plus de trente jours, l'intégralité du solde du montant total devient immédiatement exigible.

4.        Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles acceptent le paiement de la somme de CHF 86'400.- pour solde de tout compte de leurs prétentions aux modalités de paiement susmentionnées.

5.        Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à tenir confidentiels les termes de cette transaction.

6.        Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle renonce à réclamer aux assurés la différence entre les montants facturés et ceux remboursés par les demanderesses, ainsi qu'à répercuter le montant de CHF 86'400.- sur ses patients.

7.        Met un émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 320.- à la charge des parties à parts égales.

8.        Dit que la procédure est gratuite.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le