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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3862/2023

ATAS/153/2024 du 07.03.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3862/2023 ATAS/153/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mars 2024

Chambre 5

 

En la cause

 

A______

 

ecourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1955, originaire du Portugal, est bénéficiaire de prestations complémentaires servies depuis plusieurs années.

b. Avant de s’installer en Suisse, l’assurée a exercé une activité lucrative au Portugal, ce qui lui donne droit à une pension étrangère versée par les organes de la sécurité sociale du Portugal, depuis le 1er juin 2019.

c. Par courrier du 14 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC ou l’intimé) a demandé à l’assurée de lui communiquer les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère, ce à quoi l’assurée a répondu, par courrier du 11 juin 2019, qu’elle en avait fait la demande aux autorités portugaises, mais n’avait toujours pas reçu de réponse.

d. Dans un courrier daté du 5 décembre 2020, le SPC a informé l’assurée que le calcul du montant des prestations complémentaires qui lui étaient servies était plus favorable selon le nouveau droit entrant en vigueur le 1er janvier 2021, raison pour laquelle le montant de ses prestations complémentaires serait calculé en application des nouvelles dispositions.

e. Par courrier du 19 juillet 2022, et rappel du 19 août 2022, le SPC a demandé à nouveau à l’assurée de lui transmettre les justificatifs de la rente de la sécurité sociale portugaise.

f. En date du 16 janvier 2023, le SPC a reçu de l’assurée les documents émis par l’institution de sécurité sociale portugaise, datés du 19 décembre 2022, établissant le montant de la pension étrangère, pour la période allant du 1er juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2022.

B. a. En date du 19 avril 2023, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires dont le plan de calcul faisait apparaître, à partir du 1er juin 2019, la prise en compte, dans les revenus de l’assurée, d’une rente étrangère, découlant de la sécurité sociale portugaise, pour un montant de CHF 685.10 pour l’année 2019, CHF 662.40 pour l’année 2020, CHF 659.20 pour l’année 2021, CHF 630.50 pour l’année 2022 et enfin, un montant de CHF 630.50 à partir du 1er janvier 2023. Compte tenu de la prise en compte de la rente de la sécurité sociale portugaise dans les revenus de l’assurée, pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2023, le SPC avait procédé à un établissement du droit rétroactif. Pour cette raison, après avoir procédé à un nouveau calcul, le SPC considérait qu’il existait un solde rétroactif en sa faveur de CHF 2’583.-, qui devait être remboursé par l’assurée, au titre de trop-perçu.

b. Par courrier du 10 mai 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 19 avril 2023 en confirmant qu’elle avait atteint l’âge de la retraite en juin 2019 et qu’elle « avait droit une rente de retraite étrangère, du Portugal depuis cette date », mais que la somme dont le SPC demandait la restitution était supérieure au montant de la rente portugaise pour la même période. Elle contestait le montant annuel de la rente étrangère, au motif qu’elle avait perçu une rente mensuelle de € 43.16 pour la période allant de juin 2019 à décembre 2021, puis de € 43.59, par mois pour l’année 2022. Elle ajoutait encore n’avoir pas perçu sa rente de retraite étrangère depuis le mois de janvier 2023 et ne pas savoir quand cette somme lui parviendrait. En annexe à son courrier d’opposition, elle joignait un document délivré par le centre national des pensions de Lisbonne (centro nacional de pensões, Lisboa), indiquant, en portugais, le montant de la pension mensuelle et annuelle pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2022.

c. Par décision sur opposition du 8 novembre 2023, le SPC a répondu aux griefs de l’assurée, faisant valoir que la pension mensuelle portugaise était versée quatorze fois par an et non pas douze fois, et a indiqué le cours de change CHF / EUR retenu pour les années 2019 à 2021. Après avoir effectué un nouveau calcul, le SPC a partiellement admis l’opposition, retenant à titre de revenus dans le plan de calcul : un montant équivalent à CHF 677.59 en lieu et place de CHF 685.10 pour l’année 2019 ; un montant équivalent à CHF 655.84 en lieu et place de 662.40 pour l’année 2020 et un montant équivalent à CHF 652.70 en lieu et place de 659.20 pour l’année 2021. Après avoir corrigé les montants des revenus pour les années 2019 à 2021 et pris en compte les revenus pour les années 2022 et 2023, le SPC a procédé à de nouveaux calculs, dont il ressortait un montant trop-perçu de CHF 2'552.-, en lieu et place de CHF 2'583.-, qui devait être remboursé par l’assurée.

C. a. Par courrier daté du 14 novembre 2023 et reçu par le SPC en date du 15 novembre 2023, l’assurée a fait « opposition » à la « lettre du 8 novembre 2023 », prétendant avoir reçu moins que ce qui était retenu par le SPC pour la période allant de 2019 à 2022 et n’avoir plus reçu de pension de la sécurité sociale portugaise pour l’année 2023. Le courrier de l’assurée a été transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), comme objet de sa compétence.

b. Par acte posté en date du 28 novembre 2023, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans, reprenant les arguments déjà exposés dans son courrier précédent du 14 novembre 2023.

c. Par réponse du 21 décembre 2023, le SPC a fait valoir que les ressources et les charges étaient annualisées puis divisées par 12, pour déterminer les montants mensuels des prestations complémentaires, ce qui expliquait la différence de calcul pour l’année 2019. S’agissant de l’allégation de la recourante selon laquelle elle ne percevait plus de rente étrangère du Portugal depuis le 1er janvier 2023, le SPC rappelait que les prestations complémentaires étaient subsidiaires à toutes autres ressources et qu’il appartenait à la recourante de démontrer qu’elle n’avait plus droit à la rente de la sécurité sociale portugaise, ce qu’elle n’avait pas fait. Compte tenu de ces éléments, le SPC concluait au rejet du recours.

d. Invitée à répliquer, la recourante a répété son argumentation dans son courrier du 30 janvier 2024 adressé à la chambre de céans.

e. Dans sa duplique du 13 février 2024, le SPC a exposé qu’il avait tenu compte de la rente de la sécurité sociale portugaise, pour les mois de janvier à avril 2023, quand bien même la recourante alléguait ne pas avoir perçu de rente pendant ladite période, ce qui expliquait la raison pour laquelle le montant rétroactif, dont le remboursement était demandé, était plus élevé que les montants que la recourante prétendait avoir effectivement reçus, compte tenu du fait que, pour l’année 2023, elle alléguait n’avoir rien reçu de la sécurité sociale portugaise.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

g. Les autres pièces et faits seront exposés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Dans la mesure où le recours porte, partiellement, sur les prestations perçues à tort entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications de la LPC, la demande de restitution de ces prestations est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit.

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

S’agissant des prestations versées du 1er janvier 2021 au 30 avril 2023, elles sont soumises au nouveau droit dans la mesure où il est plus favorable à la recourante, selon les calculs effectués par le SPC.

5.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA.

6.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution de CHF 2'552.- en raison du trop-perçu après intégration de la rente étrangère portugaise dans les calculs du SPC, pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2023.

7.              

7.1 À titre préalable, il convient d’examiner si la demande de restitution n’est pas périmée, dès lors que les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; 128 V 10 consid. 1).

7.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose notamment que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références).

L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

7.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1).

7.4 En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

7.5 En matière de prestations complémentaires cantonales, l’art. 28 LPCC prévoit que les restitutions prévues à l'art. 24 peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

7.6 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1).

L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue, ni interrompue, et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

8.              

8.1 En l’espèce, selon les documents figurant au dossier, le SPC a demandé pour la première fois à l’assurée de lui communiquer les « justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère » dans son courrier du 14 mai 2019 intitulé « Demande de pièces ». L’assurée a répondu, par courrier du 11 juin 2019, qu’elle avait fait la demande aux autorités portugaises, mais n’avait toujours pas reçu de réponse. Deux documents annexés à son courrier du 11 juin 2019 démontraient que la caisse suisse de compensation s’était adressée à son homologue portugaise, en date du 3 août 2018, pour demander des informations sur la rente de l’assurée, avec un rappel en date du 5 mai 2019, sans résultat.

Par courrier du 19 juillet 2022, le SPC a demandé à nouveau à l’assurée de lui transmettre les justificatifs de la rente de la sécurité sociale portugaise, avec un rappel en date du 19 août 2022. Le SPC a reçu de l’assurée, en date du 1er septembre 2022, un extrait des années d’activité de l’assurée au Portugal, soit les années 1971 à 1974, avec un document annexe, rédigé par l’institut de sécurité sociale portugais, précisant qu’au 30 août 2022, aucune prestation ne lui avait encore été versée.

8.2 Ce n’est qu’en date du 16 janvier 2023 que le SPC a reçu de l’assurée les documents émis par l’institution de sécurité sociale portugaise, datés du 19 décembre 2022, établissant le montant de la pension étrangère, pour la période allant du 1er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.

Il résulte de ce qui précède que ce n’est qu’à partir du 16 janvier 2023 que le SPC a été en mesure d’intégrer dans ses calculs le montant de la rente étrangère et de réclamer le remboursement du trop-perçu à l’assurée. La demande de remboursement a fait l’objet de la décision du 19 avril 2023 ; partant, celle-ci n’est pas prescrite, que ce soit en application du délai relatif de trois ans, ou du délai absolu de cinq ans. Il en est de même en ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, le délai relatif d’un an n’étant pas écoulé.

8.3 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1ère phr. aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption relatif de trois ans aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

Dans le cas d’espèce, il s’avère qu’au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPGA, en date du 1er janvier 2021, le délai de péremption relatif ou absolu des prestations versées du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA, n’avait pas expiré et la créance n’était pas périmée.

9.              

9.1 S’agissant du calcul du revenu déterminant, aussi bien l’ancien que le nouvel art. 11 al. 1 let. d LPC prévoient que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI, font partie des revenus déterminants.

9.2 En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

9.3 Selon les ch. 3451.01 et 3451.02 des directives de l’office fédéral des assurances sociales sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci‑après : DPC), toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le chapitre 3.4.1.2 (revenus non pris en compte) doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes.

Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d'assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rente de l'AVS et de l'AI, de l'assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l'assurance militaire, rente viagère, rente d'assurance cantonale ou provenant de l'étranger et autres) ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle.

10.          

10.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

10.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références).

11. En l’espèce, la recourante ne conteste pas le principe selon lequel les rentes versées par la sécurité sociale portugaise doivent être intégrées dans son revenu déterminant.

11.1 Dans un premier grief, elle reproche au SPC d’avoir mal calculé le montant des prestations versées par la sécurité sociale portugaise jusqu’au 31 décembre 2022.

Comme l’a souligné l’intimé, les rentes mensuelles calculées par la sécurité sociale portugaise sont versées à raison de quatorze fois par année et non pas douze fois comme allégué par la recourante. Les montants retenus par le SPC sont donc exacts lorsqu’on les compare avec ceux figurant sur les documents émis par l’institution de sécurité sociale portugaise, datés du 19 décembre 2022.

Néanmoins, le SPC a admis, au stade de l’opposition, que le calcul était partiellement erroné dès lors qu’il avait pris en compte une rente mensuelle de EUR 43.59 sur l’ensemble de la période litigieuse, alors même que le montant de la rente avait varié au cours des années. Les chiffres fournis dans la décision querellée montrent que le SPC a corrigé son calcul et a tenu compte des montants effectivement dus pour chacune des années.

Étant encore précisé qu’en ce qui concerne la conversion des EUR en CHF, les ch. 3452.01 et 3452.03 DPC posent les règles de conversion en francs suisses pour les rentes et pensions étrangères, selon qu'elles sont versées en devises par des États parties à l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, ou qu'elles proviennent d'autres États. Le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.

11.2 Compte tenu de ces éléments, la prise en compte par le SPC des montants dus par la sécurité sociale portugaise pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique.

11.3 Dans un deuxième grief, la recourante reproche au SPC d’avoir tenu compte des montants dus par la sécurité sociale portugaise, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, alors qu’elle allègue ne pas les avoir perçus.

Comme l’a souligné l’intimé, la recourante ne fournit aucun document permettant d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle n’aurait plus droit à ses prestations de retraite versées par la sécurité sociale portugaise, à partir du 1er janvier 2023.

La recourante se contente d’alléguer que sa pension de retraite ne lui a plus été versée par la sécurité sociale portugaise, à partir du mois de janvier 2023.

Dès lors que les prestations complémentaires sont subsidiaires à toutes autres ressources, il appartient à la recourante d’entreprendre les démarches utiles en vue d’obtenir le versement de sa rente, de la part de la sécurité sociale portugaise, pour la période débutant au 1er janvier 2023.

Partant, c’est à bon droit que l’intimé a pris en compte, dans ses calculs, le montant de la rente qui doit être versée par la sécurité sociale portugaise, pour la période de calcul allant du 1er janvier au 30 avril 2023.

À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

12.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le