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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3242/2023

ATAS/52/2024 du 30.01.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3242/2023 ATAS/52/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 janvier 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______,
représentée par Swiss Claims Network SA, mandataire

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 43'857.-, représentant des rentes complémentaires pour enfants versées à tort ;

Que l’assurée a interjeté recours le 6 octobre 2023, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et en sollicitant la remise de l’obligation de restituer ;

Que par écriture du 6 novembre 2023, l’OAI, se fondant sur la détermination de la Caisse FER CIAM du 3 novembre 2023, a constaté que l’assurée souhaitait en réalité bénéficier de la remise de l’obligation de restituer et a rappelé à cet égard que l’assurée était invitée à présenter sa demande de remise auprès de la Caisse FER CIAM dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision du 6 octobre (recte : septembre) 2023 en application de l’art. 4 al. 4 OPGA ;

Que le 28 novembre 2023, l’assurée a confirmé qu’elle était disposée à retirer son recours, mais « sollicit[ait], en application analogue de l’art. 30 LPGA, que le recours formé par la recourante, notamment les motivations du recours relatives à la situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, ainsi que les pièces justificatives transmises à l’appui du recours soient considérées par l’intimée comme une demande de remise formelle, la bonne foi étant d’ores et déjà admise par cette dernière » ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assurée (art. 61 let. g LPGA) ;

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Transmet le recours et les pièces à la Caisse FER CIAM afin qu’elle traite la demande de remise de la recourante.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le