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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3062/2023

ATAS/796/2023 du 19.10.2023 ( LAMAL )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3062/2023 ATAS/796/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 19 octobre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 13 septembre 2023, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) le 19 avril 2023 contre sa décision du 10 avril 2023, portant sur des arriérés de primes de l’assurance-maladie obligatoire ;

Que par acte du 20 septembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition, précisant être toujours dans l’attente d’une réponse du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) ;

Que le 3 octobre 2023, l’assurance relève que la procédure dépend essentiellement de la décision du SAM de révoquer ou non l’affiliation d’office du recourant, de sorte qu’elle sollicite la suspension de la procédure jusqu’à la décision du SAM ;

Que la chambre de céans a invité le recourant, par courrier du 10 octobre 2023, à prendre contact avec le SAM et à la tenir informée de sa démarche ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l’affiliation d’office du recourant.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l’affiliation d’office du recourant.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le