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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/10/2023

ATAS/792/2023 du 17.10.2023 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/10/2023 ATAS/792/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

représenté par LIAUDET & Associés – Jurisconsultes, soit pour lui M. Cédric LIAUDET, mandataire

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 14 novembre 2022 reconnaissant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une pleine rente d’invalidité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;

Vu le recours de l’assuré du 3 janvier 2023 et ses conclusions tendant à une rente entière non limitée dans le temps ;

Vu la réponse de l’OAI du 11 avril 2023 par laquelle la décision contestée a été modifiée en ce sens que le degré d’invalidité est de 28% dès le 1er janvier 2022 et par laquelle l’OAI concluait cela étant au rejet du recours ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu la réplique de l’assuré du 30 mai 2023 et l’expertise privée produite ;

Vu la prise de position de l’OAI du 18 juillet 2023 par laquelle cet office a considéré que l’expertise privée démontrait une aggravation de l’état de santé de l’assuré dès le mois de novembre 2022 et les nouvelles conclusions prises tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 55% dès le mois de février 2023 (conformément à l’art. 88a al. 2 RAI) ;

Vu l’accord manifesté par l’assuré dans son écriture du 4 octobre 2023 quant aux nouvelles conclusions prises par l’OAI, sur la base de l’expertise privée qu’il a produite en procédure, et sa demande de dépens ;

Que la chambre de céans prendra acte de l’accord finalement trouvé par les parties, dans la mesure où il apparaît conforme aux pièces du dossier ;

Qu’elle allouera au recourant des dépens de CHF 1’500.- pour tenir compte des écritures produites et du rapport d’expertise privée sur la base duquel l’intimé a modifié ses conclusions ;

Qu’elle ne percevra en revanche pas d’émolument au vu de l’accord finalement trouvé.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à l’intimé du fait qu’il reconnait à l’assuré le droit à une rente d’invalidité d’un taux de 55% dès le mois de février 2023.

2.        Alloue au recourant un montant de CHF 1'500.- à titre de dépens à charge de l’intimé.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le