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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2061/2023

ATAS/731/2023 du 28.09.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2061/2023 ATAS/731/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 septembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______
représenté par le CSP-Centre social protestant, soit pour lui Claudiane CORTHAY, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 22 mai 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en novembre 1961, au motif que son incapacité de travail était de 100% dans toute activité mais, qu’au moment de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplissait pas les conditions légales, soit qu’il ne comptait pas, au moins, trois années de cotisation ;

Que par courrier de son mandataire, posté le 20 juin 2023 et adressé à la chambre de céans, l’assuré a fait recours contre la décision du 22 mai 2023, en invoquant que les conditions pour obtenir le droit à la rente étaient remplies, à tout le moins en ce qui concernait les bonifications pour tâche éducative et a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100 %, sous suite de frais et dépens ;

Que par réponse du 5 septembre 2023, l’intimé a informé la chambre de céans qu’après nouvel examen du dossier il estimait qu’il était nécessaire de procéder à un complément d’instruction sur les conditions d’assurances et a conclu au renvoi du dossier, pour instruction complémentaire ;

Que par courrier du 19 septembre 2023, le recourant s’est rallié à la proposition de l’OAI.

 

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que dans le cadre de son préavis, l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire et a demandé le renvoi du dossier ;

Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en ce qui concerne les conditions d’assurance ;

Que le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - RS E 5 10.03).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Donne acte à l’intimé qu’il retire sa décision du 22 mai 2023.

2.      Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Renonce à percevoir l'émolument.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le