Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1207/2023

ATAS/763/2023 du 10.10.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1207/2023 ATAS/763/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 octobre 2023

15 Chambre

 

En la cause

Madame A______

représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 6 mars 2023, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande d’augmentation de rente déposée par Madame A______ (ci-après : la recourante) laquelle était au bénéfice de trois-quarts de rente pour un taux d’invalidité de 64% ;

Que dans son recours du 5 avril 2023, la recourante a conclu à l’allocation d’une rente entière dès le 1er mai 2021 ;

Que dans sa réponse du 3 mai 2023, l’OAI a annoncé à la chambre de céans avoir annulé sa décision (la décision annulant la précédente étant jointe et datée du 3 mai 2023) à la suite de la procédure d’audition et qu’il allait reconnaître à la recourante une rente entière dès le 1er mai 2021 ;

Que par pli du 4 juillet 2023, le conseil de la recourante a sollicité des dépens ;

Que par pli du 3 octobre 2023, l’OAI a fait parvenir la décision de rente prononcée le 26 septembre 2023 conformément à ce qu’il annonçait d’ores et déjà le 3 mai 2023 ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que la chambre de céans constate que l’OAI a reconsidéré sa décision ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu’il n’y a pas lieu dans ce cas à la perception d’un émolument, dans la mesure où l’intimé, autorisé à annuler sa décision, a fait usage de ce droit, privant de ce fait le recours de tout objet avant l’instruction de la cause ;

Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 500.- à charge de l’OAI ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte des décisions rendues par l’intimé le 3 mai et 26 septembre 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Alloue à la recourante des dépens de CHF 500.- à charge de l’intimé.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Raye la cause du rôle.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le