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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1259/2023

ATAS/742/2023 du 02.10.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1259/2023 ATAS/742/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 octobre 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

Monsieur A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

et

Madame B______

 

intimée

 

appelée en cause


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le
______1961, s'est marié en 2007 avec Madame B______, née le ______ 1974. De cette union sont issus trois enfants, soit C______, née le ______ 2008, D______, né le ______ 2012, et E______, né le ______ 2016.

b. Les parents et les enfants sont de nationalité suisse.

c. L'assuré était employé par l'Université de Genève du 1er avril 2019 au
31 août 2022.

d. Suite à une demande de Madame B______ du 25 novembre 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a enregistré la séparation de fait des époux au 15 novembre 2022 (cf. courriels de l'OCPM à Madame B______ du 25 novembre 2022).

e. Selon le fichier Calvin de l'OCPM, les enfants C______, D______ et E______ sont domiciliés à l'adresse de leur mère à Genève.

f. Selon les déclarations concordantes de l'assuré et de Madame B______, la mineure C______ vit avec son père à Sierre (Valais) où celui-ci est domicilié.

g. Selon un extrait du jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de la famille) du 14 juin 2022, les enfants D______ et E______ sont « hébergés à titre principal chez leur mère et sont inscrits dans les registres de la population du lieu de résidence de leur mère ».

h. Le jugement susvisé indique que le tribunal a statué « par défaut à l'égard de Monsieur A_____ » (cf. Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Tribunal de la famille] du 14 juin 2022, p. 8).

B. a. Le 8 novembre 2021, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : OAI Valais), son canton de domicile.

b. Par décision du 10 novembre 2022, l'OAI Valais a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2022 d'un montant mensuel de CHF 1'461.-. Cet office a assorti la rente principale de l'assuré de trois rentes complémentaires, d'un montant de CHF 442.- chacune, en faveur de chacun de ses trois enfants. La rente mensuelle s'élève donc au montant total de CHF 2'787.- (CHF 1'461.- + [3 x CHF 442.-]).

c. L'OAI Valais a procédé à un décompte pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 s'élevant à un montant total de CHF 8'361.- ([3 x CHF 1'461.-] + [3 x CHF 442.- pour chaque enfant]). Sur ce montant total de CHF 8'361.-, il a procédé à une compensation d'un montant de CHF 6'826.- correspondant au remboursement des avances effectuées par le Centre médico-social régional de Sierre (CHF 4'945.-) et par l'État de Genève, en sa qualité d'employeur de l'assuré (CHF 1'880.85). Le montant de CHF 4'321.65 était dû à l’assuré, correspondant au montant de CHF 1'534.65 de solde du paiement rétroactif (CHF 8'361.- - CHF 6'826.85) et à la rente du mois de novembre 2022 de CHF 2'787.-.

d. La rente d’invalidité a été versée par la caisse cantonale genevoise de compensation du canton de Genève (ci-après : la caisse ou l’intimée).

e. Par courriel du 3 avril 2023, Madame B______ a informé la caisse qu'elle et son époux étaient séparés depuis le mois d'octobre 2019. La séparation avait été enregistrée à l'OCPM le 15 novembre 2022, soit lorsqu'elle s'était rendue compte de son utilité pour l'obtention de la rente complémentaire des enfants D______ et E______ qui vivaient avec elle. C'était seulement au mois de février 2023, en s'adressant à la caisse, qu'elle avait appris que les deux enfants D______ et E______ bénéficiaient de rentes complémentaires pour enfant et que celles-ci étaient versées à son époux depuis septembre 2022. Elle avait essayé de trouver un arrangement avec ce dernier afin de faire bénéficier les deux enfants des rentes complémentaires, mais l'assuré avait refusé d'entrer en matière en invoquant le faible montant de sa propre rente d'invalidité qui justifiait de garder pour lui les rentes complémentaires des deux enfants.

f. Par décision du 5 avril 2023, la caisse, se fondant sur le courriel de Madame B______ du 3 avril 2023, a informé l'assuré que les rentes complémentaires d'invalidité auxquelles il avait droit pour ses deux enfants D______ et E______ seraient versées à son épouse dès le 1er mai 2023.

C. a. Par acte du 11 avril 2023, l'assuré a fait opposition à la décision du 5 avril 2023 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en demandant à la caisse de « suspendre [sa décision] jusqu'à la conclusion d'un arrangement financier qui viendrait sanctionner de jure la séparation qui existe de fait avec [son] épouse ». Il avait quelques doutes sur la véracité du courriel de son épouse du 3 avril 2023 qui ne lui avait pas été communiqué. Il n'y avait pas eu de divorce, ni même de décision financière relative à leur séparation de fait, ce qui avait permis à Madame B______ de faire annuler, pendant que l'assuré était hospitalisé, la décision de la justice belge qui lui avait confié la garde de leurs trois enfants. Par ailleurs, la question financière devait faire l'objet d'un règlement d'ensemble, ce que son épouse avait toujours refusé, lui permettant ainsi de ne rien verser à l'assuré lorsque les trois enfants étaient à sa charge. Enfin, il estimait que la décision de la caisse était pour le moins précipitée et le privait de la seule possibilité d'obtenir un arrangement financier équitable avec son épouse qui avait une situation financière plus élevée que la sienne.

g. Par réponse du 2 mai 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif. En substance, l'autorité a fait valoir qu'il ressortait clairement du jugement du 15 juin 2022 [recte : 14 juin 2022] que les époux vivaient séparément, ce que le recourant avait d'ailleurs indiqué dans sa demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il n'était ainsi aucunement contesté que les enfants D______ et E______ vivaient avec leur mère, de sorte que c'était à bon droit que la caisse avait entrepris de verser leurs rentes respectives en mains de leur mère. Quant à la compétence de la chambre de céans, l'intimée a relevé que le recourant était domicilié dans le canton du Valais et a expliqué qu'une erreur relative à la compétence avait été malencontreusement introduite dans les moyens de droit indiqués dans la décision querellée. Celle-ci aurait dû inviter l'assuré à ester par-devant le Tribunal cantonal du Valais. Cela étant, par gain de temps, l'intimée faisait parvenir à la chambre de céans le dossier de la présente affaire.

h. Le 31 mai 2023, l'intimée a relevé que Madame B______ avait également revendiqué le versement des rentes complémentaires des enfants D______ et E______ versées au recourant pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 (courriel de Madame B______ du 11 mai 2023). Cette nouvelle demande ferait toutefois l'objet d'une décision distincte. En effet, le recourant n'avait pas informé la caisse qu'il était séparé de son épouse, qu'un jugement avait prononcé la séparation du couple et que les enfants D______ et E______ vivaient avec leur mère, de sorte que les rentes complémentaires les concernant lui avaient été versées. Or, rien ne prouvait que le recourant les avait reversées à Madame B______. Selon l'intimée, l'issue de la présente procédure pourrait avoir « un impact inévitable sur le droit, y compris rétroactif, de Madame B______, domiciliée à Genève avec les deux enfants ». La caisse était finalement d'avis que la chambre de céans soit compétente pour statuer dans la présente affaire.

i. Par réplique du 9 juin 2023, le recourant a fait valoir qu'il avait informé son épouse du versement des rentes complémentaires pour les enfants au mois de novembre 2021 lorsque la décision d'octroi lui avait été communiquée. Il n'avait par ailleurs aucunement renoncé à l'éducation de ses enfants dont la garde lui avait été confiée par décision du Tribunal de la famille de Bruxelles du 13 octobre 2020 qui avait été confirmée par le Tribunal d'appel de Bruxelles le
30 juillet 2021. Cette décision avait toutefois été « revue » en raison de sa maladie. Il trouvait par ailleurs tout à fait normal de disposer des rentes complémentaires d'D______ et E______ au vu du faible montant de sa rente mensuelle (CHF 1'461.-) et de la rente complémentaire de sa fille C______ qui vivait avec lui (CHF 442.-). Le recourant a en outre indiqué que le « premier domicile légal » de Madame B______ était en Belgique et le second à Genève.

j. Par arrêt incident du 19 juin 2023 (ATAS/482/2023), la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

k. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.             La situation juridique de Madame B______, mère des enfants D______ et E______, étant affectée par la présente procédure, la chambre de céans l’appellera en cause, conformément à l’art. 71 al. 1 de la procédure administrative (LPA - E 5 10).

3.              

3.1 Selon l'art. 60 LAI, les caisses de compensation ont notamment pour attributions de collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance (let. a), de calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance (let. b), ainsi que de verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et les allocations pour impotent des assurés majeurs (let. c).

Selon l'art. 44 RAI, les art. 122 à 125bis RAVS sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.

À teneur de l'art. 122 al. 1 RAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer et verser les rentes et les allocations pour impotent en faveur d’adultes est celle qui, au moment du dépôt de la demande, l’était pour percevoir les cotisations AVS dues par les assurés invalides.

3.2 En l'occurrence, le recourant, domicilié à Sierre (Valais), était employé par l'Université de Genève au moment du dépôt de la demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'OAI Valais en date du 8 novembre 2021. Par conséquent, la caisse était compétente pour fixer et verser les rentes calculées sur la base de la décision établie par l'OAI Valais le 10 novembre 2022.

3.3 Aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège (al. 2). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).

La doctrine précise que les fors de l'art. 58 LPGA sont impératifs. Les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement. L’alinéa 1 énonce la règle générale ; l’alinéa 2 prévoit des fors subsidiaires si l’un ou l’autre des points de rattachement auxquels se réfère l’alinéa 1 se trouve à l’étranger.

En l'espèce, l'épouse du recourant, Madame B______ est appelée en cause par la chambre de céans dans le cadre de la présente procédure. Or, selon le fichier Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), celle-ci est domiciliée à Genève, de sorte que la chambre de céans est compétente, à raison du lieu, pour juger du cas d’espèce (art. 58 al. 1 LPGA).

4.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]).

5.             Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a décidé de verser les rentes complémentaires pour D______ et E______ à leur mère dès le
1er mai 2023.

Concernant les rentes complémentaires versées pour les enfants D______ et E______ au recourant du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 et qui ont été réclamées par Madame B______ par courriel adressé à l'intimée le 11 mai 2023, l'intimée a indiqué à la chambre de céans, dans sa détermination du
31 mai 2023, que celles-ci feront l'objet d'une décision distincte, de sorte qu'elles ne font pas partie de l'objet du présent litige.

6.             Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

6.1 Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1).

6.2 L'art. 35 al. 4 LAI et l'art. 22ter al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

6.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS).

6.4 L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de
l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16).

6.5 Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3).

7.             En l'espèce, les conditions prévues par l'art. 71ter al. 1 RAVS sont manifestement réalisées pour le versement des rentes complémentaires destinées aux enfants D______ et E______ en mains de leur mère. En effet, le recourant et son épouse, Madame B______, ont admis être séparés de fait au moment où la décision querellée a été rendue (cf. mémoire de recours du 11 avril 2023 et courriel de Madame B______ adressé à l'intimée le 3 avril 2023). Par ailleurs, le recourant a indiqué, dans sa détermination du 9 juin 2023, « l'AI m'ayant accordé, pour une invalidité de 100%, qu'une rente mensuelle de CHF 1'461.- et de 442.- pour ma fille C______ (15 ans), je trouvais, et je trouve encore parfaitement normal, de disposer d'un revenu complémentaire qui nous permette de survivre. Je défie d'ailleurs qui que ce soit d'entretenir en Suisse un ménage de deux personnes avec moins de CHF 2'000.- par mois, comme j'ai été contraint de le faire depuis le début de ma maladie en août 2021 […] ». Il sied ainsi de constater que le recourant a admis qu'il vivait uniquement avec sa fille C______ (utilisation des termes « ménage de deux personnes »). Par ailleurs, il ressort du jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de la Famille) du 14 juin 2022, que « les enfants E______ et D______ sont hébergés à titre principal chez leur mère et sont inscrits dans les registres de la population du lieu de résidence de leur mère » (cf. Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Tribunal de la Famille] du 14 juin 2022, p. 8), étant rappelé que la question de savoir si Madame B______ (parent non rentier) dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'elle l'exerce conjointement avec le recourant (parent rentier) peut rester ouverte en application de
l'art. 71ter RAVS.

Au vu de ce qui précède, il peut être retenu comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances sociales, que les enfants D______ et E______ vivent avec leur mère à tout le moins depuis le 1er mai 2023. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.

La chambre de céans relève en outre que, conformément à la jurisprudence applicable, la rente complémentaire est destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ATF 119 V 425 consid. 4a). Dès lors, contrairement à ce que semble croire le recourant, les rentes complémentaires versées par l'intimée pour les enfants D______ et E______ ne constituent pas un revenu complémentaire destiné à améliorer son propre train de vie et celui de sa fille C______.

Enfin, la chambre de céans constate que le versement des rentes complémentaires destinées à D______ et E______ en mains de Madame B______ dès le
1er mai 2023 a fait l'objet d'une demande expresse de la part de cette dernière auprès de l'intimée par courriel du 3 avril 2023.

Par conséquent, le paiement des rentes complémentaires pour les enfants D______ et E______ directement en mains de leur mère depuis le 1er mai 2023 est conforme à l'art. 71ter al. 1 RAVS.

Les arguments du recourant ne permettent pas de retenir une autre solution.

8.             Eu égard à ce qui précède, la décision de l'intimée doit être confirmée.

9.             Enfin, dès lors que l’issue du litige lui est favorable, il n’est pas nécessaire d’impartir un délai à l’appelée en cause pour exercer son droit d'être entendue
(cf. art. 43 let. a LPA). Le présent arrêt lui sera notifié.

10.         Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA).

Limitée à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, la procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations (ATF 129 V 362 consid. 2 et 7), de sorte qu'elle est gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.    Appelle en cause Madame B______.

À la forme :

2.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

3.        Le rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le