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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2003/2023

ATAS/751/2023 du 03.10.2023 ( AF ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2003/2023 ATAS/751/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Michael RUDERMANN, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES

 

 

intimé

 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 janvier 2023, confirmée sur opposition le 19 mai 2023, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) a supprimé le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) aux allocations en faveur de ses deux enfants aînés dès le 1er juillet 2018 et a réclamé le remboursement de CHF 9'000.-, au motif que ces derniers avaient annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) leur départ de Suisse, ce dont l’intéressé ne l’avait pas informé ; qu’un montant de CHF 9'000.- dû à l’intéressé pour un autre de ses enfants avait été retenu par le SCAF pour régler la dette précitée ;

Que par acte du 14 juin 2023, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre la décision du 19 mai 2023, en invoquant la péremption du droit de demander la restitution du montant de CHF 9'000.- ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa détermination du 16 août 2023, a indiqué devoir admettre à titre exceptionnel, la péremption de sa créance et a indiqué qu’il verserait le montant de CHF 9'000.- dès que l’arrêt serait rendu ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, sans rendre de décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a fait droit aux prétentions du recourant ;

Que, compte tenu de la relative complexité de la cause et des écritures produites, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

Qu’en matière d’allocations familiales, la procédure est gratuite.

 

*****

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de ce que l’intimé ne maintient pas sa décision du 19 mai 2023.

3.        Dit que le recours est devenu sans objet.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Alloue au recourant la somme de CHF 800.- à titre de dépens à charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le