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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3654/2022

ATAS/750/2023 du 03.10.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3654/2022 ATAS/750/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______
enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 2007, a déposé, le 17 mai 2022, par l’intermédiaire de Madame B______, sa mère, une demande de mesures de réadaptation professionnelle auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Fréquentant le Cycle d’Orientation du Marais, il envisageait de suivre une formation d’électronicien à l’aérodrome militaire de Payerne, mais était dans l’attente d’une décision à ce sujet. À plus long terme, il se destinait à intégrer les forces spéciales, la police ou le corps de gardes-frontières. Comme il présentait un diabète de type 1 depuis 2021, le rendant insulino-dépendant et tributaire d’une piqure d’insuline tous les trois jours, il voyait ses projets professionnels compromis. Interrogé sur le point de savoir s’il existait des frais supplémentaires liés au handicap pour pouvoir accomplir un CFC d’électronicien, l’assuré a répondu par l’affirmative en mentionnant les déplacements de Genève à Payerne, les frais de logement et de nourriture, le besoin de s’équiper d’un ordinateur et la prise en charge médicale de son diabète de type 1 à Payerne.

b. Dans un rapport du 17 juin 2022, le docteur C______, médecin agrégé auprès de l’unité d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué que le diabète de type 1 avait été diagnostiqué le 22 septembre 2021. Interrogé sur les diagnostics avec répercussion sur la capacité à acquérir une formation, le Dr C______ a précisé que si le diabète de type 1 était considéré comme une contre-indication à une formation professionnelle comprenant un port d’armes (police, douanes, armée), il n’y avait toutefois pas de contre-indication médicale à une telle formation. Le traitement était assuré par une pompe à insuline sous-cutanée et le glucose mesuré par un capteur interstitiel. Le contrôle du diabète était bon et très bien pris en charge par l’assuré qui avait reçu des instructions à cet effet (insulinothérapie fonctionnelle). Il n’y avait pas de traitement curatif et l’atteinte n’entrainait pas de restrictions ayant un impact sur les capacités fonctionnelles. Invité à décrire le déroulement d’une journée type, le Dr C______ a mentionné que l’assuré devait mesurer le glucose avant chaque repas, effectuer une injection d’insuline en fonction de la glycémie préprandiale et de la quantité de glucides ingérés. Par ailleurs, il devait changer le cathéter de la pompe à insuline et le capteur de glucose à intervalles de trois, respectivement dix jours. En exceptant le temps requis par ces actions routinières, il n’y avait pas de répercussion de l’atteinte dans les domaines courants de la vie (loisirs et activités sociales). L’assuré pouvait compter sur le soutien de sa famille et vu l’excellente prise en charge de la maladie par l’assuré lui-même et son entourage, il n’y avait pas de profession contre-indiquée d’un point de vue médical, y compris les formations dans les domaines de la police, des douanes et de l’armée.

c. Dans un rapport du 7 juillet 2022, la docteure D______, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué que le diabète inaugural de type 1, diagnostiqué le 23 septembre 2021, était sans influence sur l’aptitude à fréquenter l’école ou à accomplir une formation professionnelle. L’état de santé, inchangé, nécessitait un traitement à base d’insuline et au moyen d’appareils (pompe à insuline, lecteur de glycémie). L’assuré, dont « l’état général » était bon, n’avait pas de besoins accrus en termes d’aide ou de surveillance, comparativement à une personne du même âge en bonne santé.

d. Dans une note de travail du 12 juillet 2022, l’OAI a estimé à la lumière des rapports précités des Drs C______ et D______ que l’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens légal et qu’ainsi, il ne pouvait prétendre à aucune prestation.

B. a. Par projet de décision du 13 juillet 2022, l’OAI a proposé de refuser l’octroi d’une formation professionnelle initiale. En effet, comme il n’y avait aucune profession actuellement contre-indiquée d’un point de vue médical, l’assuré pouvait se former sur le circuit normal du marché de l’emploi.

b. Par courrier du 9 septembre 2022, l’assuré, représenté par sa mère, a contesté
la position de l’OAI en faisant valoir en substance qu’en pratique, le métier militaire (« parachutiste, tireur d’élite, GIGN ») auquel il se destinait depuis le plus jeune âge se heurtait à des obstacles concrets. Renvoyant aux critères de recrutement publiés par la police genevoise (https://www.ge.ch/devenir-policiere-policier/conditions-postuler), il a relevé que le fait de ne pas souffrir de diabète insulino-dépendant était une condition sine qua non pour pouvoir postuler à une fonction de police. Par ailleurs, renseignement pris auprès du médecin conseil de l’armée, il ne pourrait faire l’armée qu’au prix d’un aménagement particulier, à savoir sans être porteur d’une arme. Pour ces motifs, il avait besoin d’un soutien individuel et ciblé lors du passage de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle initiale qui lui permettrait d’accéder à l’un des métiers précités qu’il ambitionnait d’exercer.

c. Par pli du 15 septembre 2022, l’OAI a indiqué être conscient qu’il était difficile pour l’assuré de renoncer à ses projets à cause de son diabète. Toutefois, l’OAI n’était pas responsable des critères de sélection de certains corps de métiers. Du reste, l’éventuelle mise en place de mesures de réadaptation n’aurait pour effet ni de modifier les critères d’admission à certains métiers, ni de permettre l’accès à ceux-ci si des restrictions étaient mises en place pour les personnes atteintes
de diabète. De plus, l’assuré pouvait exercer un nombre important d’activités professionnelles ne nécessitant aucun aménagement pour qu’elles soient adaptées à son état de santé. Dans le cadre d’une mesure de formation professionnelle initiale (ci-après : FPI), l’assurance-invalidité n’entrait en matière que lorsque l’atteinte à la santé engendrait des frais supplémentaires pour suivre une formation, ce qui n’était pas le cas du diabète. Comme mentionné dans le projet de décision, aucune profession n’était actuellement contre-indiquée d’un point de vue médical.

d. S’en sont suivis quelques échanges infructueux par courriel et téléphone entre l’OAI et la mère de l’assuré.

e. Par décision du 5 octobre 2022, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assuré une FPI en réitérant en substance les arguments qu’il avait exposés dans son courrier du
15 septembre 2022 et en relevant que les différents échanges menés dans le cadre de l’audition n’avaient pas permis de faire apparaître de nouveaux éléments susceptibles de modifier son appréciation.

C. a. Le 4 novembre 2022, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation. À l’appui de sa position, il a mentionné son parcours de vie, ses loisirs (tir sportif, etc.), rappelé ses aspirations professionnelles et le frein que constituait son diabète de type 1 à cet égard. Aussi s’est-il demandé si ce n’était pas précisément le rôle de l’assurance-invalidité de le soutenir, par des mesures, dans le choix d’une profession et de lui offrir un accompagnement via une préparation ciblée à la formation initiale.

b. Par réponse du 5 décembre 2022, l’OAI a conclu au rejet de la demande en soutenant que l’assuré était empêché d’accéder à ses métiers de prédilection non pas en raison de sa maladie, mais des critères de sélection mis en place par les autorités pour l’exercice de professions à risque. Or, cette problématique n’était pas du ressort de l’assurance-invalidité. Sur le plan de cette assurance, il y avait lieu de constater que les médecins de l’assuré rapportaient une absence totale de limitations importantes dans l’exercice d’une formation ou d’une profession. Il en découlait que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’une FPI, son atteinte à la santé n’impliquant pas de surcoût important dans l’accomplissement de sa formation.

c. Dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a répliqué le 28 février 2023 en soulignant qu’il ne désirait pas une rente d’invalidité, mais un soutien en vue d’une orientation professionnelle, cette mesure étant motivée par « une maladie invalidante pour certains métiers ».

d. Par envoi spontané du 13 mars 2023, le recourant a indiqué qu’il demandait des mesures d’intervention précoce. En effet, il avait déjà fait appel à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), mais la personne qui s’était penchée sur son dossier ne répondait pas assez aux besoins spécifiques qui étaient les siens.

e. Le 23 mars 2023, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimé.

f. Les autres faits seront exposés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI), à moins que la loi n’y déroge expressément.

2.2 La procédure de la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

2.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. LPA).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

Sous leur let. a (« Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours »), les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 prévoient que les indemnités journalières octroyées à l’entrée en vigueur de la présente modification conformément aux
art. 22 al. 1bis et 23 al. 2 et 2bis de l’ancien droit continuent d’être versées jusqu’à l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement.

Dans la mesure où le recours concerne une décision du 5 octobre 2022 refusant des mesures de réadaptation professionnelle demandées le 17 mai 2022, ce sont les dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2022 qui sont applicables.

4.             Le litige concerne le point de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi de mesures de réadaptation, singulièrement à une FPI.

5.              

5.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité
(art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI ; art. 15 ss LAI), dont la FPI (art. 16 LAI).

Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a
pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

Sous la note marginale « formation professionnelle initiale », l’art. 5 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) précise qu’est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire : toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) (let. a) ; la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire (let. b) ; la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. c).

Les mesures préparatoires ne sont assimilées à la formation professionnelle initiale (sous réserve de l’art. 14a LAI) que si elles sont nécessaires à la préparation à la formation professionnelle proprement dite après le choix de la profession (arrêt du Tribunal fédéral I 705/00 du 24 octobre 2001 consid. 2b/aa). Cette jurisprudence a été codifiée à l’art. 5 al. 2 RAI (Ulrich MEYER/ Marco REICHMUTH, in Hans-Ulrich STAUFFER/ Basile CARDINAUX [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4ème éd. 2022, n. 15 ad art. 16), qui est libellé comme suit : La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si : le contrat d’apprentissage a été signé (let. a) ; la demande d’inscription dans une école supérieure a été déposée (let. b) ; le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé (let. c).

Selon l’ajout apporté à la nouvelle version du texte de l’art. 16 al. 1 LAI (« qui a arrêté son choix professionnel »), en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le droit au remboursement des frais occasionnés par la première formation suppose que
la personne assurée ait fait le choix de la profession. Une limite claire est ainsi fixée entre cette mesure, d’une part, et les mesures préparatoires ou les mesures d’orientation professionnelle (art. 7d, 14a, 15 et 68bis al. 1ter LAI), d’autre part (cf. FF 2017 2366 ss, 2481 ; MEYER/ REICHMUTH, op. cit., n. 1 ad art. 16 LAI).

5.2 Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1). L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).

L’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art. 8 al. 2 LPGA (art. 5 al. 2 LAI).

Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle (art. 8 al. 2 LPGA).

Est invalide au sens de l’art. 16 LAI l’assuré qui, pour des raisons de santé,
est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3) et doit de ce fait supporter, pendant une longue période (art. 4 al. 1 LAI en relation avec l’art. 8 LPGA), des frais supplémentaires importants (art. 5bis al. 4 RAI) pour suivre une formation correspondant à ses capacités (ATF 126 V 461 consid. 1). Par conséquent, le cas d’invalidité spécifique aux prestations selon l’art. 16 LAI survient au moment où l’accomplissement de la formation professionnelle entraîne pour la première fois des frais supplémentaires importants liés à la santé. En cas d’atteinte à la santé préexistante (p. ex. congénitale ou acquise dans la petite enfance), cela peut être
le cas dès le début de la formation professionnelle ou seulement au cours de
celle-ci (p. ex. si une personne tombe malade ou est victime d’un accident pendant son apprentissage et doit de ce fait se réorienter professionnellement ; arrêt du Tribunal fédéral I 659/06 du 22 février 2007 consid. 4.1). L’octroi des prestations de l’art. 16 LAI – qui se présente sous la forme d’un remboursement des frais supplémentaires (cf. art. 5bis RAI) – suppose que l’assuré soit à même de suivre une formation et de la mener à terme, qu’il ait achevé sa formation scolaire, n’ait pas exercé une activité lucrative antérieure et que la mesure sollicitée lui permette vraisemblablement de réaliser un gain couvrant au moins une part importante
de ses frais d’entretien (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 4 et ss ad art. 16 ; MEYER/ REICHMUTH, op. cit., n. 1 ad art. 16 LAI).

5.3 En plus des conditions particulières de l’art. 16 LAI, l’octroi d’une FPI est subordonnée aux conditions générales de l’art. 8 al. 1 LAI, ce qui présuppose qu’elle soit appropriée pour améliorer la capacité de gain et que la personne assurée remplisse les conditions personnelles pour la formation initiale en question. Ensuite, il convient d’évaluer la nécessité de la mesure, ceci sur la
base des circonstances du cas concret, qui incluent les capacités de réinsertion subjectives et objectives qui sont différentes d’une personne à l’autre (selon son état de santé, ses aptitudes, sa capacité de formation, sa motivation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.3.1). Du point de vue de la nécessité de la mesure, le pronostic médical établi avant la mise en œuvre de cette dernière revêt une importance déterminante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO,
op. cit., n. 10 ad art. 16). En matière de réadaptation, la personne assurée ne
peut en règle générale prétendre qu’à une mesure suffisante, et non à la meilleure mesure possible pour atteindre le but de réadaptation visé (ATF 142 V 523
consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2021 du 22 juillet 2021
consid. 3.2). Pour autant, l’exigence de simplicité et d’adéquation de la mesure lors d’une première formation professionnelle ne se réfère pas au niveau de
la formation, mais à la manière dont celle-ci est mise en œuvre ; elle doit être conçue de manière à ne pas occasionner de frais inutiles à l’assurance-invalidité
(ATF 106 V 165 consid. 2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 16 LAI). Cela découle également de l’art. 5bis al. 3 RAI, disposition selon laquelle sont considérés comme frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne valide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.3.1). En conséquence, font seulement partie des mesures de réadaptation d’ordre professionnel nécessaires et appropriées celles qui sont directement nécessaires à la réadaptation à la vie active ; si la personne assurée choisit une formation certes en principe appropriée, mais non indispensable à la réadaptation, elle doit assumer elle-même les frais supplémentaires qui en découlent. Bien que les préférences personnelles, aptitudes et talents de la personne assurée doivent être pris en compte lors de l’évaluation (qui doit se faire en premier lieu selon des critères objectifs) du caractère nécessaire et approprié d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel, ce qui est déterminant au premier chef, ce sont les possibilités de gain qui s’offrent concrètement à elle
sur la base d’une mesure de réadaptation déterminée (arrêt du Tribunal fédéral
I 256/02 du 5 mars 2003 consid. 3.2.1). En résumé, la personne assurée n’a
droit, en règle générale, qu’aux mesures nécessaires et adaptées à l’objectif de réadaptation visé, et non aux meilleures mesures possibles compte tenu des circonstances. En effet, la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où celle-ci est nécessaire, mais aussi suffisante dans le cas particulier. En outre,
le succès probable d’une mesure de réadaptation doit être raisonnablement proportionnel à son coût (ATF 124 V 110 consid. 2a, 121 V 260 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral I 256/02 du 5 mars 2003 consid. 3.1).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

 

7.              

7.1 En l’espèce, il ressort des explications fournies que l’assuré entendait, au moment du dépôt de sa demande, effectuer un apprentissage d’électronicien auprès des forces aériennes à Payerne. Lors d’un entretien téléphonique du 19 mai 2022 entre l’OAI et la mère de l’assuré, cette dernière a précisé avoir déposé la demande du 17 mai 2022, car son fils s’était toujours destiné à un métier dans la sécurité, l’armée ou la police (tireur d’élite, policier avec chien, militaire, etc.), mais qu’en raison de son diabète de type 1, les portes se fermaient pour ces métiers, de sorte qu’il avait besoin de l’aide de l’OAI « pour entrer dans des démarches de reconversion ». Dans son mémoire de recours, l’intéressé expose n’avoir pas été sélectionné pour un apprentissage d’électronicien auprès de l’armée de l’air à Payerne (malgré des examens préalables réussis) et que bien que la possibilité de postuler une nouvelle fois en 2023 lui soit donnée, il ne désirerait plus retenter sa chance après être parvenu à la conclusion qu’il ne pourrait jamais devenir un électronicien professionnel au sein de l’armée en raison de sa maladie. Il explique en revanche avoir « besoin d’une orientation pour son choix d’avenir professionnel » en précisant qu’il effectue des stages pour trouver une place d’apprentissage en tant que gardien d’animaux (CFC de gardien d’animaux), l’objectif étant, une fois le CFC obtenu, d’entrer dans la police, l’armée ou la douane « et que ce CFC [de] gardien d’animaux puisse lui servir dans l’approche du métier et pourquoi pas d’avoir un chien policier ou chien de douane ». Enfin,
il allègue s’être inscrit au programme SPHAIR (www.sphair.ch), mis en place par la Confédération suisse pour pouvoir, à 16 ans, entamer une formation d’éclaireur parachutiste.

Pour sa part, l’intimé a examiné la demande du 17 mai 2022 de « mesures pour une réadaptation professionnelle » seulement sous l’angle d’une FPI au sens de l’art. 16 LAI, qu’il a refusée en considérant qu’en l’absence d’empêchement médical dans l’exercice d’une formation ou d’une profession quelles qu’elles soient, son atteinte à la santé n’impliquerait pas de surcoût important dans l’accomplissement de sa formation. Par ailleurs, les attentes du recourant seraient peu compréhensibles, car ce ne serait pas son absence de préparation ou de formation, ni son état médical qui l’empêcheraient d’accéder au métier souhaité, mais bien les conditions posées par l’État de Genève (ne pas souffrir de diabète insulino-dépendant pour les policiers) ou la Confédération.

La chambre de céans considère que la position de l’intimé ne prête en principe
pas le flanc à la critique, sous l’angle de l’art. 16 LAI, dans la mesure où il ne ressort effectivement pas du dossier que ce serait pour des raisons de santé (diabète de type 1) que le recourant serait empêché de suivre normalement une formation professionnelle initiale et qu’il devrait de ce fait supporter des frais supplémentaires importants pour accomplir une formation professionnelle. En raisonnant de la sorte, l’intimé exclut certes – et à juste titre – le recourant du bénéfice d’une FPI, mais il semble également partir du principe qu’une formation aurait déjà commencé ou serait sur le point d’être entamée. Or, comme relevé
plus haut (cf. ci-dessus : consid. 5.1), la précision apportée à la nouvelle version du texte de l’art. 16 al. 1 LAI (« qui a arrêté son choix professionnel ») fixe une limite claire entre la FPI d’une part et les mesures préparatoires ou les mesures d’orientation professionnelle d’autre part. À cet égard, le ch. 1302 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (ci-après : CMRPr) précise que les critères pour ouvrir droit à une FPI impliquent notamment que la personne assurée a signé un contrat de formation, s’est inscrite dans une école secondaire supérieure ou est en recherche d’une place de formation, le genre de profession visé étant ici déjà clarifié.

En l’état du dossier, à la date de la décision litigieuse, on ne saurait considérer que le genre de profession visé serait « déjà clarifié ». Le recourant indique en effet ne plus vouloir postuler (une nouvelle fois) pour une place d’apprenti électronicien
à l’aérodrome militaire de Payerne, mais entreprendre des démarches en vue d’obtenir une place d’apprentissage en tant que gardien d’animaux. En parallèle,
il se serait inscrit au programme SPHAIR dans l’espoir d’être sélectionné pour bénéficier, dès l’âge de 16 ans, d’une formation d’éclaireur parachutiste. Bien que le recourant indique, en substance, qu’un CFC de gardien d’animaux ne serait qu’un moyen pour accéder à un métier dans la police, l’armée ou les douanes,
il n’en demeure pas moins que ce projet de formation, non concrétisé en l’état
par une place d’apprentissage, ne relève clairement pas du même genre de profession qu’éclaireur parachutiste. Sachant par ailleurs que l’explication avancée par le recourant à l’appui de sa renonciation à postuler à nouveau pour une place d’apprenti électronicien renvoie à son diabète, ainsi qu’à l’impossibilité
qui en découlerait de devenir « professionnel électronicien au sein de l’armée » (recours, p. 2), il apparaît que la nécessité (partiellement documentée par le recourant) de ne pas présenter de diabète insulino-dépendant pour pouvoir exercer des métiers impliquant le port d’une arme à feu constitue, dans cette mesure,
une forme de handicap propre à réduire le nombre des professions et activités qui lui sont accessibles, l’entravant ainsi dans la recherche d’un emploi correspondant à ses préférences. Aussi le recourant fait-il valoir un besoin non seulement d’aide dans ses « démarches de reconversion », mais aussi « d’une orientation pour son choix d’avenir professionnel ». Au vu de ces éléments, il convient d’examiner
ci-après si cette situation justifie une mesure d’orientation professionnelle.

7.2 Selon l’art. 15 LAI, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2).

Sous la note marginale « orientation professionnelle », l’art. 4a RAI dispose qu’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer : d’entretiens de conseils, d’analyses et de tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a) ; de mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens
de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) ; de mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c) (al. 1).

Sont considérées comme des mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (al. 2). Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixés individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier : lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint (let. a) ; lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose (let. b) ; lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée (let. c)
(al. 4).

Avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (développement continu
de l’AI ; RO 2021 705), les prestations possibles dans le cadre de l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI ont été complétées par une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Selon la CMRPr, les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle n’ont pas pour objet de combler des lacunes scolaires mais visent à vérifier dans la pratique les formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée, et à l’accoutumer aux exigences du marché
du travail afin de faciliter son entrée en formation. À cette fin, une convention d’objectifs est passée entre la personne assurée, l’office AI et le fournisseur de prestations, destinée à fixer des objectifs à atteindre par la personne assurée tant d’un point de vue qualitatif (tester les types de formations possibles dans un environnement de travail réel, etc.) que quantitatif (capacité de présence et de rendement permettant à la personne assurée de participer à des mesures d’ordre professionnel de l’AI, ou à des offres adéquates de formation professionnelle ou de l’assurance-chômage ; ch. 1009-1014 CMRPr).

En outre, les différents éléments de l’orientation professionnelle ont été énumérés dans le nouvel art. 4a RAI. Le droit à l’orientation professionnelle a pour objet une prestation en nature qui est fournie soit par l’office AI lui-même (art. 57 al. 1 let. f LAI), soit par un service spécialisé (art. 59 al. 3). L’orientation professionnelle a pour but de guider la personne assurée vers l’activité lucrative dans laquelle elle aura les plus grandes chances de succès compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes (cf. RCC 1988 p. 191, 195 consid. 4a ; MEYER/ REICHMUTH, op. cit., n. 1-2 ad art. 15 LAI).

L’orientation professionnelle diffère des autres mesures d’ordre professionnel
(art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de l’art. 15 LAI réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent
(ATF 114 V 29 consid. 1a; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral I 154/76
du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 203). L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral I 11/99 du 15 octobre 1999 consid. 6). Sont en revanche exclus les handicaps insignifiants qui n’ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l’intervention de l’assurance-invalidité (ATF 114 V 29 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2). Dans un arrêt du 15 février 2013, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’on pouvait attendre d’un assuré, présentant une capacité de travail entière (dans un environnement exempt de produits à base de résines Epoxy ainsi que de fluor et de ses composés) qu’il s’oriente seul sur le marché du travail, celui-ci offrant un éventail suffisamment large d’activités, dont seul un nombre limité et bien défini n’était pas adapté aux limitations précitées, de sorte que le droit à l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI n’entrait pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2012 du 15 février 2013).

En l’espèce, il ressort de l’instruction médicale que si le diabète de type 1 présenté par le recourant est considéré comme une contre-indication à une formation professionnelle comprenant un port d’armes (police, douanes, armée), il n’existe toutefois pas de contre-indication médicale à une telle formation ou profession,
ni d’ailleurs à toute autre formation ou profession. Dans ces circonstances, il convient de considérer que si tant est que les critères de recrutement de certains corps de métier, dans la mesure où ils excluent les diabétiques insulino-dépendants (mêmes aptes d’un point de vue médical) de leurs rangs, puissent être assimilés aux handicaps qui réduisent à eux seuls le nombre des professions et activités qu’un assuré pourrait exercer, il convient de considérer, par analogie avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2012 précité, que le fait que le recourant, qui ne présente précisément pas ce type de handicaps, mais un « bon  état général » (cf. rapport du 7 juillet 2022 de la Dre D______), soit empêché, pour des raisons administratives, de ne pas pouvoir accéder à une fonction impliquant le port d’une arme de service (notamment dans la police) n’a pas pour effet de dresser sur sa route un obstacle sérieux dans le choix d’une profession. Il est en effet notoire que la quasi-totalité des métiers offerts par le marché du travail ne requiert pas l’utilisation d’armes à feu. Dans ces conditions, l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle n’entre pas en considération. Puisqu’il n’est pas nécessaire de vérifier dans la pratique les formations possibles (ch. 1009 CMRPr), une mesure préparatoire à l’entrée en formation ne se justifie pas non plus.

8.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9.             Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 69 al. 1bis LAI).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le