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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2616/2023

ATAS/738/2023 du 03.10.2023 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2616/2023 ATAS/738/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______
représenté par Me Emilie CONTI MOREL, avocate

 

 

recourant

 

contre

VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 19 juin 2023, la VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision du 15 mai 2023 et a confirmé cette dernière ;

Qu’en date du 18 août 2023, l’assuré a formé recours contre cette décision s’agissant de son droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a rendu en date du 28 septembre 2023 une décision de reconsidération de sa décision sur opposition du 19 juin 2023 ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 28 septembre 2023 une décision de reconsidération en donnant gain de cause au recourant, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet ;

Qu’il n’y a lieu ni à perception d’un émolument (art. 61 let. a LPGA), ni à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 28 septembre 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le