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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2523/2023

ATAS/736/2023 du 29.09.2023 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2523/2023 ATAS/736/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A.           Par courrier daté du 10 juillet 2023, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a informé la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou la caisse) de ce qu’il formait « opposition » contre la décision sur opposition du 4 juillet 2023. En substance, il indique vouloir le réexamen de sa demande et la réévaluation de sa situation en tenant compte de tous les éléments médicaux et rapports qu’il a transmis à la caisse ;

B.            Par courrier recommandé du 7 août 2023, la caisse s’est adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) : le courrier de l'assuré du 10 juillet 2023 pouvant être considéré, le cas échéant, comme recours contre la décision rendue le 4 juillet 2023 pour raison de compétence et suite utile à donner ;

C.           Par courrier du 8 août 2023, la chambre de céans s'est adressée à l’assuré : à teneur de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) le recours devait en particulier comporter une signature manuscrite en original. Le recours adressé à la caisse, transmis à la chambre de céans, ne répondait toutefois pas aux exigences de forme requises selon la disposition précitée ; un délai était imparti au 5 septembre 2023 à l’assuré pour produire son recours avec sa signature manuscrite en original sous peine d’irrecevabilité ;

D.           L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

2.             L'acte de recours a bien été adressé en temps utile (art. 60 LPGA) quoiqu'à une autorité incompétente, qui l'a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence ;

3.             Toutefois, aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;

4.             Selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

5.             En l’occurrence, par pli recommandé du 8 août 2023, le recourant a été invité à retourner son recours dûment muni par sa signature manuscrite en original, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

6.             Force est de constater qu’en l’absence de réponse de la part de l’assuré, ce dernier n’a pas respecté le délai imparti, et n’a donc pas réparé l’irrégularité dont était entaché l'acte du 10 juillet 2023, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le