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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2259/2022

ATAS/709/2023 du 21.09.2023 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2259/2022 ATAS/709/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 septembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me B______, avocate

 

 

recourante

contre

SWICA ASSURANCE SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en ______ 2002, est apprentie au sein de la société C______ SA (ci‑après : l'employeuse) et, à ce titre, assurée contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de SWICA ASSURANCE SA (ci-après : l'assureur ou l’intimée).

B. a. Le 3 août 2020, l'assurée a subi une agression : entre 3h30 et 4h00 du matin, alors qu'elle était endormie dans son lit, un inconnu a pénétré dans sa chambre par la fenêtre. Elle a été réveillée par les caresses que l'individu lui faisait sur la cuisse et les fesses et l'a repoussé avec les pieds. Celui-ci a ensuite pris la fuite en sautant par la fenêtre.

b. Le jour même de cette agression, l'assurée a porté plainte au poste de Police, accompagnée de sa mère, laquelle est avocate mais était présente en tant que représentante légale de l'intéressée, qui était alors mineure.

Selon le procès-verbal d'audition à la Police, elle a déclaré que le 3 août 2020, qu’entre 3h30 et 4h00 du matin, un individu s'était introduit par la fenêtre du studio de sa mère, au premier étage de l'immeuble. Ce soir-là, elle dormait avec la fenêtre ouverte donnant sur le studio, elle était couchée sur le côté dans son lit et avait senti quelqu'un lui toucher les fesses par-dessus son short, ce qui l'avait réveillée immédiatement. Après s'être réveillée, elle avait demandé à l'individu son identité et ce qu'il faisait là, et après avoir réalisé l'ampleur de la situation, elle l'avait repoussé avec ses jambes, ce qui l'avait fait tomber. Après être tombé, l'homme en question avait pris la fuite en sautant par la fenêtre. Suite à cela, elle avait fermé la fenêtre et était retournée se coucher. Elle précisait notamment que l'individu, qui portait un t-shirt fluo avec lequel il masquait son visage, n'avait pas prononcé un mot et avait quelque chose dans la main, mais elle ne savait pas ce que c'était.

c. Le 25 août 2020, l'assurée a, une nouvelle fois, été entendue par la Police, accompagnée de sa mère, cette fois-ci, en qualité d'avocate de choix.

Selon le procès-verbal d'audition à la Police du même jour, elle a notamment déclaré, en réponse à la question de savoir si cette intrusion avait eu un effet sur sa vie, que pour le moment cela allait, qu'elle ne le sentait pas trop, qu'au début elle avait peur de dormir dans le noir et qu'elle s'était ensuite forcée ; actuellement, elle allait mieux, mais elle n'était pas retournée dormir seule dans cet appartement. Par ailleurs, dès qu'elle voyait quelqu'un avec un t-shirt fluo, elle le dévisageait et se méfiait encore plus des hommes qu’auparavant.

d. Le 26 octobre 2020, elle s'est rendue au Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (Centre LAVI).

e. Le 20 novembre 2020, elle a entamé un suivi psychologique auprès de Monsieur D______, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie.

f. Le 20 janvier 2021, M. D______ a établi une attestation dont il ressort ce qui suit.

Il suivait l'assurée depuis le 20 novembre 2020, suite à son agression du 3 août 2020. Ils avaient eu huit consultations jusqu'ici.

Lors des entretiens, l'assurée avait expliqué que la nuit de l'agression, autour des 3h00 du matin, alors qu'elle dormait couchée sur le ventre avec une jambe repliée, elle avait eu le sentiment désagréable d'être touchée, sur la fesse et la cuisse, par-dessus son short. Dans un demi-sommeil, elle pensait d'abord qu'il s'agissait de son copain, mais réalisant qu'elle était seule dans l'appartement cette nuit-là, elle s'était réveillée, tournée sur le dos en levant la tête et avait vu une silhouette. Ne portant ni ses lunettes, ni ses verres de contact, elle s'était mise sur les genoux en s'avançant pour tenter de reconnaître la personne tout en lui demandant qui elle était. L'individu se tenait alors à côté de son lit et semblait ne pas réagir. Au moment où elle avait véritablement réalisé qu'un étranger se trouvait à côté de son lit, elle s'était jetée sur le dos et l'avait repoussé avec force avec ses pieds. L'individu avait ainsi été projeté contre une armoire et la porte de la salle de bains, ce qui avait interrompu un geste qu'il entamait de lever son bras. Il s'était ensuite redressé et avait pris la fuite vers une fenêtre en l'enjambant après avoir déplacé une chaise. L'assurée l'avait poursuivi vers la fenêtre pour le voir atterrir et s'enfuir sur un vélo. Elle avait alors essayé d'hurler mais aucun son n'était sorti de sa bouche et avait hésité à le poursuivre dehors, mais elle était restée en larmes. À la suite de cela, elle avait fait un enregistrement vidéo où elle expliquait ce qui venait de lui arriver et l'avait envoyé à son copain et trois de ses amies. L'une de ses amies l'avait rappelée et lui avait demandé, lors d'un bref échange, si elle avait contacté la Police, ce à quoi elle avait répondu qu'elle irait porter plainte le lendemain. L'assurée avait ensuite allumé la télévision pour avoir le sentiment de ne pas rester seule et ne pas réagir à tout bruit ou aller vers la fenêtre pour voir si l'individu revenait ou repassait par-là. Au matin, elle avait pris sa douche, son petit-déjeuner et était partie au travail mais en passant dans l'allée, elle avait ressenti la crainte que l'individu puisse l'attendre. Sur le chemin du travail, elle avait contacté sa mère et, ensemble, elles avaient décidé d'aller porter plainte après le travail. Sur son lieu de travail, elle avait raconté à son patron et à un collègue ce qui lui était arrivé durant la nuit.

Selon le psychologue, l'assurée rapportait notamment de la reviviscence, de l'évitement, de l'anxiété, un sentiment d'insécurité, un sursaut exagéré, un trouble du sommeil, une grande fatigue, un trouble de la concentration et de la mémoire, par moment une humeur dépressive, une vulnérabilité, une baisse de libido et un sentiment de culpabilité. Il relevait qu'elle expliquait avoir assez bien récupéré mais après avoir appris que d'autres agressions avaient eu lieu, elle présentait un retour de réactions. Elle ne se reconnaissait pas dans cette vulnérabilité et son émotivité, ce qui l'avait décidée à consulter. Au fil du temps et des séances, son état s'était progressivement amélioré mais le sentiment de vulnérabilité persistait.

C. a. Par déclaration d'accident du 10 décembre 2020, l'employeuse a annoncé l'évènement du 3 août 2020 à l'assureur.

b. Par pli du 4 février 2021, l'assurée, par le biais d'un conseil, a demandé à l'assureur si les frais indispensables nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure pénale pouvaient être pris en charge par sa couverture d'assurance- accidents.

c. Le 14 mai 2021, l'assurée a requis de l'assureur le paiement des factures de ses séances de psychothérapie à la suite de l'évènement du 3 août 2020, en lui transmettant lesdites factures.

d. Par courrier du 9 juillet 2021, l'assureur a requis du conseil de l'assurée la production d'une procuration et de l'ensemble des pièces de la procédure pénale et l'a informé que l'assurance-accidents obligatoire ne prévoyait pas la prise en charge des frais de représentation dans le cadre d'une procédure pénale. Il a également demandé si suite à l'évènement visé, l'assurée avait consulté un médecin, car M. D______ était psychologue et, pour que l'assurance-accidents prenne en charge ses consultations, cela devait être uniquement sur mandat médical, donc avec l'ordonnance d'un médecin. Dans le cas où elle n'avait pas consulté de médecin suite à l'évènement, il lui conseillait d'adresser les factures transmises à son assureur-maladie pour prise en charge.

e. Le 8 octobre 2021, l'assurée, sous la plume de son conseil, a requis la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocats dans le cadre de la procédure pénale et des factures du psychologue. Elle a transmis la procuration et divers documents liés à la procédure pénale, en particulier :

-          les procès-verbaux d'audition des 3 et 25 août 2020 ;

-          l'attestation du 20 janvier 2021 de M. D______ et ses factures de consultations ;

-          un procès-verbal d'audition au Ministère public du 4 février 2021, dont il ressortait que l'assurée avait été entendue par le Ministère public, accompagnée de sa mère et d'un conseil. Elle confirmait ses déclarations lors des auditions des 3 et 25 août 2020 et rapportait une nouvelle fois ce qui lui était arrivé le 3 août 2020 : elle dormait couchée sur le ventre dans son lit, une jambe levée sur le côté et avait senti quelque chose la toucher au niveau de la fesse et de la cuisse. Elle ne comprenait pas vraiment car elle était endormie. Réalisant ensuite qu'elle devait être seule ce soir-là, elle s'était réveillée, retournée et avait vu quelqu'un qu'elle ne connaissait pas sur le bord de son lit. Sans vraiment réaliser, et ne portant ni ses lunettes ni ses lentilles, elle s'était approchée pour voir qui était cette personne. Réalisant finalement que la situation n'était pas normale et grave, elle s'était mise sur les fesses et avait repoussé l'individu avec ses jambes. Elle précisait, sur question, que l'individu était penché sur elle et portait un t-shirt « flashy », remonté sur sa tête pour cacher son visage, qu'elle ne voyait que ses yeux et, étant concentrée sur son visage pour essayer de le reconnaitre, n'avait pas eu le temps de voir s'il avait son pantalon baissé ou sa braguette ouverte. Au moment où elle l'avait repoussé, il avait fait un geste avec sa main mais elle ne savait pas exactement ce qu'il faisait, ni s'il tenait quelque chose dans sa main. Après l'avoir repoussé, il s'était retenu à la porte de la salle de bains et à l'armoire, puis était parti en courant et avait sauté par la fenêtre. Ensuite, elle avait fermé la fenêtre et envoyé un message vidéo à plusieurs amies dans lequel elle racontait ce qu'il s'était passé et une amie, réveillée à cette heure-ci, l'avait appelée pour la consoler et la calmer. À la question de savoir ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait découvert un homme dans sa chambre, elle avait répondu qu'elle était paniquée, qu'en y repensant, elle croyait qu'elle n'avait pas saisi la gravité de la situation, elle n'arrivait pas y croire. Actuellement, à chaque fois qu'elle y repensait ça n'allait pas ; depuis cette agression, elle avait remarqué une hypersensibilité, elle était plus méfiante, plus peureuse. Suite aux faits décrits, elle avait contacté un psychologue.

f. Le 24 novembre 2021, l'assureur a informé l'assurée qu'il refusait de prester, compte tenu du temps écoulé avant le début du soutien psychologique et du fait que les troubles n'avaient pas été déclenchés par l'évènement lui-même. En outre, seuls les médecins, les dentistes et les chiropraticiens avaient le droit de soigner de manière indépendante, aux frais de l'assurance-accidents obligatoire, les personnes victimes d'un accident. Un psychologue ne pouvait intervenir que sur prescription médicale. Il l'invitait à s'adresser à son assureur-maladie pour la prise en charge du traitement. Il précisait que si elle ne se ralliait pas à sa position dans ce dossier, il était disposé à lui notifier, sur demande, une décision formelle contre laquelle elle pourrait recourir.

g. Par pli du 16 décembre 2021, l'assurée, par l'intermédiaire de sa mère – constituée en tant qu'avocate à la défense de ses intérêts –, a indiqué à l'assureur qu'elle contestait son refus de prise en charge et réitérait sa demande. Elle joignait une copie de l'acte d'accusation rendu le 8 décembre 2021 par le Ministère public à l'encontre de son agresseur, notamment pour son agression du 3 août 2020.

h. Par décision du 10 février 2022, envoyée par pli « A+ », l'assureur a rejeté la demande de prestations de l'assurée, pour les mêmes motifs exposés dans sa lettre du 24 novembre 2021.

i. Par pli du 17 mars 2022 adressé à l'assureur, l'assurée a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision. Son opposition devait être déclarée recevable en raison d'un fait nouveau, à savoir le jugement pénal, qu'elle joignait en annexe, rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel condamnant son agresseur. Elle réclamait une nouvelle décision lui accordant CHF 7'000.- à titre de tort moral, CHF 2'730.- à titre de frais de psychologue et CHF 12'708.60 à titre de frais de défense pour assurer sa défense pénale. Son agresseur était insolvable, actuellement en prison et serait expulsé à sa sortie. Elle ne bénéficiait d'aucune aide, ni d’assistance juridique. Elle réclamait en outre CHF 3'000.- à titre d'honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure administrative à l'encontre de l'assureur.

j. Par décision du 10 juin 2022, l'assureur a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 10 février 2022.

D. a. Par acte du 8 juillet 2022, l'assurée a, toujours par l'intermédiaire de sa mère en tant que son avocate, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance que l'agression subie le 3 août 2020 constitue un accident au sens de l'assurance-accidents obligatoire et à la condamnation de l'intimée à lui verser les montants suivants : CHF 2'990.- de frais de psychologue ; CHF 7'000.- de tort moral ; CHF 12'708.60 de frais de défense pénale contre son agresseur.

À l'appui de son recours, elle a, notamment, produit une ordonnance du 9 octobre 2021 établie par le docteur E______ pour dix séances auprès d'un psychologue.

b. Invitée à se déterminer, l'intimée a, par réponse du 26 juillet 2022, conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 23 août et 12 septembre 2022.

d. Une audience d'enquêtes et de comparution personnelle s'est tenue le 9 mars 2023, lors de laquelle M. D______ a été entendu à titre de témoin.

e. Les parties ont encore produit des déterminations les 17, 30 mars et 21 avril 2023. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

f.  Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA, en particulier l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

 

2.              

2.1 Le litige porte principalement sur la question de savoir si l'agression subie le 3 août 2020 par l'assurée constitue un accident.

2.2 Toutefois, dans la décision querellée, l'intimée indique au préalable qu'elle considère l’opposition de l'assurée irrecevable pour cause de tardiveté.

Aussi conviendrait-il d'examiner d'abord la question de la recevabilité de l'opposition. À cet égard, la chambre de céans relèvera que, malgré l'absence de preuve concernant la date de la notification de la décision initiale, laquelle a été expédiée par courrier « A+ », les déclarations constantes de la recourante tendent effectivement plutôt en faveur d'une opposition tardive. Cela étant, l'intéressée invoque un fait nouveau, sous la forme de la reddition d'un jugement pénal, ce qui laisse entendre qu'elle demanderait, sur cette base, la révision de la décision.

Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé au vu de ce qui suit.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, si ladite loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Les prestations que l'assureur-accidents doit, le cas échéant, prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins par suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA).

3.2 En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence – restée pour l'essentiel la même pour l'art. 4 LPGA que pour les anciens art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) et 2 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; Stéphanie PERRENOUD, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 1 ad art. 4 LPGA) –, la notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1) et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1).

Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2008 précité consid. 3.1).

L'atteinte accidentelle en cause peut être de nature physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il n'est pas toujours facile de reconnaître l'existence d'un accident lorsque l'événement en cause n'entraîne pas d'atteinte à l'intégrité corporelle, ou alors seulement une atteinte insignifiante, mais provoque des troubles psychiques qui causent à leur tour des troubles de nature physique (ATF 129 V 402 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique consécutif à un événement terrifiant (« Schreckereignis »), soit, une atteinte à la santé psychique qui intervient en réaction à un choc émotionnel, entre dans la notion juridique de l’accident lorsqu’il est développé par une personne qui a assisté à un événement d’une grande violence, c’est-à-dire un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne capable de supporter certains chocs nerveux ; seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi (paralysie, battement de cœur) et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 44 ad art. 4 LPGA et les références citées ; Jean-Maurice FRÉSARD, Margit MOSER-SZELESS in Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 927, n. 102).

Les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel ne doivent pas être confondus avec les atteintes additionnelles à la santé psychique (ou troubles psychiques additionnels) que peut développer une personne à la suite d’une atteinte à sa santé physique. En cas de traumatismes psychiques dus à un événement terrifiant, l’assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte significative à sa santé physique. Ainsi, par exemple, un assuré qui développe un état de stress post-traumatique après avoir été insulté et frappé par un inconnu non armé (coups de poings n’ayant occasionné aucune blessure grave), alors qu’il mangeait sur un banc dans un parc en compagnie de son épouse, est victime d’une affection psychique additionnelle et non d’un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015). La distinction entre les atteintes additionnelles à la santé psychique et les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel revêt de l’importance lorsqu’il s’agit d’établir si l’atteinte à la santé psychique s’inscrit dans une relation de causalité adéquate avec l’événement accidentel (Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 47 ad art. 4 LPGA et les références).

3.3  

3.3.1 A été qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt du Tribunal fédéral U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt du Tribunal fédéral U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).

Il a également considéré que, dans le cas d'une employée qui, arrivée la première sur le lieu de son travail, avait été attaquée par trois hommes masqués, menacée avec un pistolet, ligotée et enfermée dans une petite pièce, le cumul des différents éléments particuliers de menace (attaque sur le lieu de travail, nombre d'assaillants rendant impossible toute tentative de fuite ou de défense, menace au moyen d'une arme à feu, crainte d'abus sexuel ou de meurtre pendant une période de 30 minutes) constituait un tableau propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entrainer les troubles psychiques développés par l'assurée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_522/2007 du 1er septembre 2008).

Il en va de même dans le cas d'une assurée qui avait subi une agression sexuelle (contrainte par un inconnu ivre dans une arrière-cour la nuit, sous la menace d'un couteau, à des actes sexuels au sens d'une relation sexuelle orale), alors qu'elle se trouvait dans un état psychique instable en raison de problèmes de santé et venait de quitter l'hôpital (arrêt du Tribunal fédéral U 193/06 du 20 octobre 2006). À cet égard, le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que le viol ou la contrainte sexuelle pouvait déclencher une réaction immédiate de peur et d'effroi et était constitutif d'un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2015 du 5 novembre 2015 consid. 6.1).

N’a, en revanche, pas été considéré comme constitutif d’un accident le choc psychique d’un pilote de ligne après avoir raté son atterrissage sur une piste verglacée (arrêt du Tribunal fédéral U 324/04 du 2 février 2005).

Le traumatisme subi par un conducteur de locomotive qui a su après coup qu'il avait heurté une personne allongée sur le ballast qu'il avait prise pour un tube ou un tuyau le long de la voie n'a pas non plus été qualifié d'accident dès lors que le lien d'immédiateté faisait défaut. Le conducteur n'avait en effet pas subi un choc émotionnel au moment de l'accident mais seulement par la suite, lorsqu'il a réalisé ce qui s'était passé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2013 du 9 octobre 2013).

Il en va de même du cas d'une assurée qui a trouvé le corps de son fils victime d'un meurtre où la condition de l'immédiateté de la présence de l'assuré fait défaut (RAMA 2000 n° U 365 p. 91, consid. 3), comme dans le cas où l'évènement, à savoir la survenance du décès d'un collègue de travail tombé dans le four d'une installation d'incinération de déchet, avait pris fin depuis quelques minutes lorsque l'assuré s'est approché du lieu en question (arrêt du Tribunal fédéral U 273/02 du 17 juin 2003, consid. 3.2).

N'est pas non plus victime d'un accident, un automobiliste qui a éprouvé un choc émotionnel à l'occasion d'un accident de la circulation qui n'a occasionné que des dommages matériels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_341/2008 du 25 septembre 2008 ; arrêt du Tribunal fédéral U 349/00 du 31 mai 2001).

Le fait pour une employée d'exploitation d'un hôpital de se piquer, lors de la manipulation d'une poubelle, avec une aiguille sous-cutanée utilisée pour faire une injection à une patiente séropositive et atteinte d'une hépatite C – ce qui a entrainé des troubles psychiques –, ne constitue pas un évènement d'une grande violence et propre à entrainer une atteinte psychique (ATF 129 V 402).

Un traumatisme psychique accidentel a également été nié dans le cas d'une personne qui, refusant de donner suite à une injonction de sortir d'une discothèque, a été plaquée au sol, menottée, emmenée à l'extérieur, puis remise à la Police par quatre agents de sécurité, qui ont fait usage de la force de manière proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C/533/2008 du 26 novembre 2008).

3.3.2 Par ailleurs, on peut également citer certaines affaires, dans lesquelles le caractère extraordinaire de l'atteinte a été admis mais pas la causalité adéquate. À cet égard, il sied de préciser que dans le cas d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel lors duquel l'intégrité physique n'est pas touchée ou pas de manière déterminante au regard du stress psychique subi, l'examen de la causalité adéquate s'effectue alors conformément à la règle générale selon laquelle la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 4.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références).

Ainsi, il a été jugé que le fait pour une éducatrice, travaillant dans un foyer pour handicapés, d'avoir été agressée physiquement par un résident ne présentait pas les caractéristiques d'un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/204 précité consid. 6). De même le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu'un assuré ayant reçu deux coups de poing d'un inconnu dans un lieu public en pleine journée, sans blessure grave, n'était pas à considérer comme une exposition à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.2). Il a par ailleurs jugé que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l’agression d’un employé d’un salon de jeu quittant vers 23h30 son travail avec la recette du soir commise par un homme cagoulé et habillé de noir, le menaçant d'un pistolet (avec le doigt sur la détente) pour qu'il lui remette l'argent, n'était pas propre à causer un dommage psychique, sous l'angle de la causalité adéquate, plus de quelques semaines ou de quelques mois (ATF 129 V 177).

Le Tribunal fédéral a également nié le lien de causalité adéquate dans d'autres arrêts, où les victimes avaient, en sus d'une atteinte psychique, subi des atteintes physiques, par exemple dans le cas d'une assurée agressée en pleine rue par un inconnu, lequel, après l'avoir poussée à terre, avait tenté de l'étrangler (RAMA 1996 p. 215), ou dans le cas d'un assuré qu’un voisin avait saisi violemment par le cou (arrêt U 255/02 du 10 novembre 2003) ou encore dans celui d'une assurée qui, étant allée chercher de l'argent à la banque, avait été victime d'une agression lors de laquelle elle avait été traînée sur le sol à plat ventre (arrêt du Tribunal fédéral U 138/04 du 16 février 2005 ; cfATAS/981/2020 du 20 octobre 2020 consid. 7).

Néanmoins, le Tribunal fédéral a admis le caractère adéquat de troubles psychiques développés par un assuré sur la base du seul critère du caractère particulièrement impressionnant de l'agression, dans une affaire où l'assuré avait été attaqué par trois inconnus, devant son domicile, vers 4h00 du matin, qui l'avaient jeté par terre et roué de coups de bâtons avant de s'enfuir à la suite d'une intervention des voisins, étant précisé que l'intéressé avait fait auparavant l'objet de menaces, de chantage et de tentative d'extorsion de la part d'un mouvement politique étranger. Notre Haute Cour a notamment pris en considération le fait que le lien entre ces menaces et l'agression n'avait pu échapper à l'assuré qui pouvait sérieusement craindre pour sa vie ou du moins pour une perte importante et permanente de son intégrité corporelle (arrêt du Tribunal fédéral U 36/07 du 8 mai 2007, cité par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.2 ; pour d'autres exemples d'agressions particulièrement impressionnantes, cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2013 du 15 avril 2014 et U 382/06 du 6 mai 2008 consid. 4.3.1).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.              

5.1 En l'espèce, la recourante a décrit à plusieurs reprises et de manière constante le déroulement de son agression du 3 août 2020, que ce soit à la Police, au Ministère public ou à son psychologue.

Par ailleurs, il ressort du jugement pénal rendu le 16 mars 2022, condamnant l'agresseur notamment pour acte d'ordre sexuel sur une personne en incapacité de résistance (art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) à l'encontre de la recourante, que l'individu en question s'était introduit le 3 août 2020 dans le logement de la recourante par la fenêtre, qu'après l'avoir vue allongée et endormie sur le lit, il avait sorti son sexe en érection et s'était masturbé tout en la caressant simultanément à la cuisse et aux fesses et que celle-ci avait été réveillée par les caresses. Les juges pénaux ont retenu que ces actes avaient eu un effet durable sur l'état de santé psychique de sa victime. Il est également mentionné dans le jugement que l'agresseur n'a pas eu recours à la violence physique, qu'il a profité du sommeil de sa victime, a agi au sein de son logement, donc dans un lieu considéré comme protecteur, au sein de son intimité, et qu'il a pris la fuite une fois confronté à la résistance de sa victime.

À la suite de cette agression, la recourante a entamé, dès le 20 novembre 2020, un suivi auprès d'un psychologue. Elle s'est rendue au total à 23 consultations auprès de ce dernier en raison exclusivement de cette agression et de la procédure pénale y relative.

En l'occurrence, les faits, quant au déroulement de l'agression, sont clairs et non contestés par les parties, la seule question se posant étant celle de savoir si, du point de vue du droit des assurances sociales, cet évènement est constitutif ou non d'un accident. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, ni des déclarations de la recourante, que celle-ci aurait subi une atteinte physique, il convient d'apprécier les faits en cause au regard de la jurisprudence susmentionnée relative à la notion d'accident liée à celle de traumatisme psychique.

Or, au vu de la pratique et de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral évoquée supra, on ne peut pas considérer que l'agression en cause, survenue le 3 août 2020, constituerait un événement d'une grande violence, extraordinaire, dramatique et propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux, en d'autres termes propre à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques qui sont, eux-mêmes, extraordinaires et causent une incapacité de gain durable.

En effet, le déroulement de cette agression, ainsi que la grande crainte, la souffrance et la réaction traumatique subies par la recourante, si elles ne sauraient être minimisées, ne sont néanmoins pas d'une intensité comparable à celle des affaires dans lesquelles l'évènement traumatique a été reconnu comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA.

En particulier, au plan objectif, l'intéressée n'a subi ni coups, ni lésions physiques de la part de son agresseur, lequel n'était pas armé. Certes, l'individu s'est introduit dans sa chambre, en pleine nuit, ce qui confère à l'évènement un caractère particulièrement saisissant. Cependant, il n'a pas usé de violence physique et dès la première réaction d'opposition de la part de la recourante, il a pris la fuite. Aussi, bien que traumatisant, cet évènement ne saurait être comparé aux affaires de viol ou de contrainte sexuelle susmentionnées, dans lesquelles le Tribunal fédéral a retenu qu'elles étaient constitutives d'un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d'accident.

La recourante a par ailleurs déclaré qu'elle n'avait pas eu le temps de voir si son agresseur avait son pantalon baissé ou sa braguette ouverte. Elle a précisé que lorsqu'elle l'avait repoussé, il avait fait un geste avec sa main mais qu'elle ne savait pas exactement ce qu'il faisait, ni s'il tenait quelque chose dans sa main. Ce n’est que plus tard, lors de l’instruction, qu’elle a appris que cet individu avait sorti son sexe et se masturbait ; elle a déclaré que le fait d'apprendre, lors de la procédure pénale, qu'il y avait eu d'autres victimes de son agresseur, l'avait particulièrement affectée.

En outre, elle a répondu, à la question du Ministère public de savoir ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait découvert un homme dans sa chambre, qu'elle était paniquée et qu'en y repensant, elle croyait qu'elle n'avait pas saisi la gravité de la situation.

De surcroît, contrairement aux affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis que les faits étaient constitutifs d'un accident, l'agression en cause s'est déroulée durant un laps de temps relativement bref et la recourante, en se réveillant, a su réagir par son opposition physique (coups de pied pour se dégager des caresses), ce qui a immédiatement fait fuir son agresseur.

5.2 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est de façon fondée que l'intimée a considéré que la recourante n'avait pas été confrontée à un événement particulièrement dramatique et d'une grande violence propre à entraîner une terreur subite, au regard de la notion d'accident en cas de traumatisme psychique. Peu importe la manière dont l'intéressée a vécu l'événement, voire le diagnostic retenu, car c'est l'événement lui-même qui compte. Certes, la recourante a, à raison, pu craindre pour son intégrité sexuelle, mais cette agression a été relativement brève et l'intéressée est parvenue, avec courage et fermeté, à maîtriser la situation, avec succès puisque son agresseur a rapidement pris la fuite, sans violence.

Vu ce qui précède, l'existence d'un accident ne peut pas être retenue.

La chambre de céans relèvera néanmoins que cette conclusion en matière d'assurance-accidents n'enlève en rien la réalité et le caractère compréhensible et légitime de la crainte et de la souffrance subies par la recourante, qui, sur le plan pénal, a bel et bien été reconnue victime d'une infraction à l'intégrité sexuelle pour l'agression qu'elle a subi le 3 août 2020.

Compte tenu de l’approche différente en matière pénale et dans le domaine des assurances sociales, le recours sera rejeté dès lors que la condition de l’accident n’est pas remplie.

Par surabondance, on soulignera encore que l'ordonnance médicale produite par la recourante a été établie le 9 octobre 2021, soit presque une année après le début des séances avec le psychologue, de sorte que l'on peut s'interroger sur sa validité à titre rétroactif.

Enfin, l’indemnité pour tort moral, telle que réclamée par la recourante, et le remboursement des frais de défense dans la procédure pénale ne sont, quoi qu'il en soit, pas pris en charge par l'assurance-accidents.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le