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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1522/2022

ATAS/616/2023 du 21.08.2023 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1522/2022 ATAS/616/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision du 9 juillet 2020, du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) demandant la restitution des subsides octroyés à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) pour 2017 à hauteur de CHF 3’754.80 ;

Vu le courriel du 5 octobre 2021 de l’intéressé informant le SAM de ce qu’il s’était séparé de son épouse et vivait désormais dans un appartement qu’il avait trouvé au 27 Avenue B______, France ;

Vu la décision sur opposition du 8 mars 2022 du SAM, confirmant les termes de la demande de restitution du 9 juillet 2020 ;

Vu les suivis de l’envoi de la décision sur opposition de la poste suisse et de la poste française, versés à la procédure et attestant tous deux d’une première distribution infructueuse le samedi 12 mars 2022 ;

Vu le recours de l’assuré contre cette décision, daté du 9 mai 2022, muni d’un cachet de la poste du 10 mai 2022, dans lequel il indique avoir réceptionné la décision sur opposition au guichet de la poste en France le 26 mars 2022, de sorte que le délai de recours serait respecté vu les féries judiciaires de Pâques ;

Vu que dans son mémoire réponse du 19 juillet 2022 l’intimé s’en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours ;

Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;

Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA) ; qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ;

Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ;

Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007) ;

Qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b) ; qu’en effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5) ;

Qu’une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/758/2011 du 17 août 2011) ;

Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse ;

Que le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008) ;

Qu'en l'espèce, la décision du 8 mars 2022 a fait l’objet d’une tentative de distribution infructueuse de la poste française à l’adresse du recourant le 11 mars 2022 ;

Qu’à cette occasion, la poste française a déposé un avis de passage informant le recourant de ce que l’envoi pouvait être récupéré à l’office postal dans un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de l’avis de passage (cf. art. 3.2.8 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la poste française, accessibles sur : https://www.laposte.fr/conditions-generales-de-vente) ;

Que le recourant a retiré l’envoi dans ce délai, soit le samedi 26 mars 2022 ;

Que le délai plus long octroyé par la poste française sur la base de ses conditions générales n’a cependant pas pour effet de prolonger le délai légal prévu par l’art. 38 al. 2bis LPGA de sorte que la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le 18 mars 2022 ;

Que compte tenu de la suspension des délais du 10 au 24 avril 2022, le délai de recours venait à échéance le 2 mai 2022 ;

Qu’en conséquence le recours formé le 10 mai 2022, date du tampon de la poste, est tardif ;

Qu’il en irait de même, si comme l’allègue le recourant, le courrier avait été posté la veille, soit le 9 mai 2022 ;

Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ;

Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

Qu’en l'espèce, le recourant n’a pas fait valoir de motif justifiant son recours tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ;

Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

Au fond :

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le