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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3674/2021

ATAS/491/2023 du 27.06.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3674/2021 ATAS/491/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1952, et son époux Monsieur B______ ont déposé une demande de prestations complémentaires en date du 23 mars 2007. Ils ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires. Suite au décès de son époux survenu le ______ 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), par décision du 21 mars 2017, a réclamé à l’intéressée la somme de CHF 2'393.-, représentant des prestations versées en trop du 1er mars au 31 mars 2017.

b. Par décision du 8 janvier 2018, le SPC a déclaré sans objet les demandes de remise des 23 novembre 2016 et 23 mars 2017 portant sur les montants de CHF 400.- et CHF 2'393.-, au motif qu’elles ont été éteintes par compensation.

B. a. Par décision du 31 août 2018, le SPC a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de CHF 21'270.- (21'533.- - 263.-) correspondant à des prestations perçues en trop pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018. Le SPC indique avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2011 en tenant compte de sa rente de la sécurité sociale polonaise, élément non annoncé. Les montants en euros ont été convertis en francs suisses selon le cours de change annuel moyen de chaque année respective, publié par la Banque centrale européenne et/ou les caisses de compensation suisses. Dès le 1er septembre 2018, la prestation mensuelle s’élèvera à CHF 1'973.-.

 

Le SPC a joint trois décisions de prestations complémentaires datées du 28 août 2018, ainsi que les plans de calcul y afférents, soit :

-          période du 1er octobre 2011 au 28 février 2017 : calcul selon les barèmes pour couple, demande de restitution de CHF 21'533.-

-          période du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 : calcul selon barème pour personne seule, CHF 263.- en faveur de l’intéressée

-          période du 1er août 2018 au 31 août 2018 : montant de CHF 1'973.- en faveur de l’intéressée.

b. Par courrier du 28 septembre 2018, l’intéressée a formé opposition. Elle conteste le montant de la dette telle que calculée par le SPC en rapport avec sa rente polonaise. Pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, elle fait valoir qu’il est mentionné un revenu annuel de CHF 4'156.55 sous forme de rente étrangère. Or, selon le taux de conversion de 28.263339 CHF pour 100 PLZ, le montant de sa rente annuelle polonaise du 1er janvier au 31 août 2011 est de 4'985.20 zlotys, ou 623.15 zlotys par mois sur huit mois. Ce montant équivaut à CHF 1'408.98, soit une différence de CHF 7'727.57 en trop selon le calcul retenu par le SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le plan de calcul retient un revenu annuel de CHF 3'648.10 sous forme de rente étrangère. En appliquant le taux de conversion de 28,263339 CHF/100 PLZ, le montant de sa rente annuelle polonaise pour la période du 11 juin au 31 décembre 2012 de sa rente est de 7’489.76 zlotys ou 1’069,95 zlotys par mois sur sept mois. Ce montant équivaut à CHF 2'116,86 soit une différence de CHF 1'531.24 en trop dans le calcul du SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, le SPC a retenu un revenu annuel de CHF 3'923.40 sous forme de rente étrangère. Or, en appliquant toujours le même taux, le montant de sa rente polonaise est de 13'086.42 zlotys, ou 1'090.53 zlotys par mois sur douze mois, ce qui équivaut à CHF 3'698.66, soit une différence en trop de CHF 224.62 dans le calcul du SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le SPC a retenu un revenu annuel de CHF 3'984.80 sous forme de rente étrangère. En appliquant toujours le même taux, le montant de sa rente annuelle est de 13'346.44 zlotys ou 1'112.20 zlotys par mois sur 12 mois, ce qui équivaut à CHF 3'772.14, soit une différence de CHF 212.65 en trop dans le calcul du SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le plan de calcul retient un revenu annuel de CHF 4'648.20 sous forme de rente étrangère. En se référant toujours au même taux de conversion, le montant de sa rente annuelle polonaise pour la période du 1er janvier au 1er mars 2015 est de1’212.71 zlotys ou 606.35 zlotys par mois sur deux mois, ce qui équivaut à CHF 324.75, soit une différence de CHF 4'395.45 en trop retenu par le SPC.

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le SPC a retenu un revenu annuel de CHF 3'739.15 sous forme de rente étrangère. En appliquant toujours le même taux de conversion, l’intéressée fait valoir que le montant de sa rente annuelle polonaise pour la période du 1er janvier au 1er mars 2015 (recte : 31 décembre 2016 ?) est de 14'581.62 zlotys ou 1'215.13 zlotys par mois sur douze mois, ce qui équivaut à CHF 4'121.76, soit une différence de CHF 382.11 manquant dans le calcul du SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le SPC a retenu un revenu annuel de CHF 3'610.60 sous forme de rente étrangère. Or, en appliquant le même taux de conversion que supra, le montant de sa rente polonaise est de 14'687.44 zlotys ou 1'215,13 zlotys par mois sur douze mois, ce qui équivaut à CHF 4'151,15, soit une différence de CHF 540.56 manquant dans le calcul du SPC.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le SPC a retenu un revenu annuel de CHF 4'151.15 sous forme de rente étrangère. Toujours selon son calcul, l’intéressée fait valoir que le montant de sa rente polonaise pour la période du 1er  janvier au 31 juillet 2018 est de 8'761.94 zlotys ou 1'251.70 zlotys par mois sur sept mois. Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, la somme de 1'251.70 zlotys par mois représente un revenu annuel sous forme de rente étrangère de 15'020.46 zlotys, ce qui équivaut à CHF 4'245.29 soit une différence de CHF 94.19 manquant dans le calcul du SPC.

L’intéressée rappelle que durant les années 2011, 2012 et 2015, elle n’a pas perçu de rente étrangère pendant les douze mois de l’année. Elle demande d’appliquer un taux de change correct durant les différentes années, puisque ce taux a considérablement varié entre 2010 et 2018. Elle demande au SPC de lui confirmer le ou les taux de change appliqués dans les plans de calcul rétroactifs ainsi que la référence bancaire ou comptable ayant établi ces taux de change. Compte tenu d’un écart de CHF 8'004.79 comptabilisé en trop dans les revenus, l’intéressée demande la rectification des calculs et la notification de nouvelles décisions correctes. Elle a joint copies des attestations de rentes établies par l’administration polonaise.

C.           Par décision du 28 septembre 2021, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée. Selon le nouveau décompte pour la période du 1er octobre 2011 et le 31 août 2018 figurant à la page 5 de sa décision, le montant à restituer est ramené à CHF 24'428.- au lieu de CHF 24'944.-. Le SPC explique ce montant comme suit : une décision non frappée d’opposition avait été rendue le 23 janvier 2018 qui concernait néanmoins certaines des périodes litigieuses en l’espèce, soit celles comprises entre le 1er mars 2017 et le 31 janvier 2018, durant laquelle la prise en compte de la rente étrangère dans les calculs avait déjà été effectuée. La décision précitée faisait état d’une obligation de rembourser la somme de CHF 3'674.- qui doit être ajoutée au montant de la restitution contestée, de sorte que la somme totale à restituer s’élève à CHF 24'944.- (3'674 + 21'533 - 263, cf. page 2 de la décision). L’intimé expose avoir appliqué le délai de prescription de l’action pénale de sept ans, en raison du manquement de l’obligation de communiquer, l’intéressée n’ayant pas annoncé sa rente étrangère. Concernant le taux de conversion, le SPC expose que pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne, à savoir le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.

Le SPC a joint les plans de calculs pour les périodes comprises entre le 1er octobre 2011 et le 31 août 2018, dont il résulte finalement un montant de CHF 24'428.- à restituer.

D. a. L’intéressée interjette recours en date du 27 octobre 2021, contestant le montant à restituer. Elle fait grief au SPC d’avoir repris le calcul de ses prestations du 1er octobre 2011 au 28 février 2017. Elle allègue qu’en 2011, elle ne percevait pas sa rente polonaise et joint un document en annexe. De plus, dans un plan de calcul daté du 12 avril 2018 qui retrace la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, il y avait CHF 0 en faveur du SPC. La recourante déclare ne pas comprendre la deuxième décision qui fait état d’une décision du 28 août 2018 qui reprend le plan de calcul du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017.

b. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, l’intimé expose que les arguments de la recourante ne conduisent pas à une appréciation différente, dans la mesure où il est incontestable qu’elle a perçu des rentes polonaises du 1er janvier 2011 au 31 août 2011. L’intimé relève par ailleurs que la décision du 12 avril 2018, jamais contestée et recouvrant les périodes comprises entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2018, n’avait pas pour but d’annuler et de remplacer la décision rendue le 23 janvier 2018, mais de la compléter par la mise à jour de l’épargne, sans effet sur les calculs, la fortune de la recourante étant déjà nulle, si bien qu’aucune restitution supplémentaire à celle ressortant de la décision du 23 janvier 2018 n’en a résulté. L’intimé conclut au rejet du recours.

c. Par réplique du 20 décembre 2021, la recourante tient à rappeler qu’elle n’a pas touché de rente polonaise avant juin 2012, date correspondant à ses 60 ans. Elle soutient que chaque année, elle a systématiquement donné au SPC les informations relatives à sa rente polonaise et pensait sincèrement que tout était en ordre.

E. a. Le 14 décembre 2022, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a requis de l’intimé l’établissement d’un tableau détaillé des montants des rentes étrangères prises en compte, avec indication du taux de conversion appliqué et la référence de la source internet utilisée.

b. Par écritures du 22 décembre 2022, l’intimé a établi le tableau détaillé des rentes prises en compte. Concernant les taux de conversion, l’intimé expose s’être référé au cours des devises de l’administration des douanes, conformément au chiffre 3453.03 des Directives concernant les prestations à l’AVS et à l’AI (DPC), dans la mesure où la Pologne, bien que membre de l’Union européenne, a pour monnaie le zloty et non l’euro et que les rentes versées à la recourante l’ont été dans cette devise. Les taux de conversion déterminants sont ceux au 31 décembre de l’année précédente. L’intimé explique que les montants du tableau ont été confirmés pour les années 2013 à 2018, à l’exception des montants de la rente étrangère des années 2011 et 2012 qui font l’objet d’un nouveau calcul.

Ainsi, pour l’année 2011, selon les documents reçus le 27 août 2018, la recourante a perçu durant l’année une rente de 4'985,20 zlotys du 1er janvier au 31 août 2011 : l’intimé explique avoir appliqué une moyenne sur huit mois, soit 623.15 zlotys mensuels, multipliés par douze mois, et a retenu le montant de 7'477.80 zlotys, convertis au taux de change de 2011 de 31,76241, soit un montant de rente annuelle de CHF 2'375.10 que l’intimé a retenu du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011.

Pour l’année 2012, la recourante a perçu un montant de rente de 7'489.76 zlotys du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012. L’intimé a appliqué une moyenne sur sept mois, soit 1'070 zlotys mensuels, multipliés par douze mois, soit 12'839.60 zlotys, convertis au taux de change de 2012 de 27,87708, soit un montant de rente annuelle de CHF 3'579,30 retenu du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

L’intimé a produit le détail des taux de conversion. Pour le surplus, il maintient sa position et conclut au rejet du recours.

c. Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

2.2 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

En l'occurrence, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018, la LPC est applicable dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. 

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.             Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

4.1 En l’espèce, l’objet du litige porte sur le montant de la restitution, singulièrement sur les montants retenus et le taux de change appliqué aux rentes polonaises perçues par la recourante pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018.

4.2 A cet égard, la chambre de céans constate que la décision du 31 août 2018 mentionne un montant à restituer de CHF 21'270.- (CHF 21'533.- - CHF 263.-) ; or, dans sa décision sur opposition du 28 septembre 2021, l’intimé réclame la restitution de CHF 24'428.- pour la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2018, compte tenu d’un montant de CHF 3'674.- ayant fait l’objet d’une précédente décision de restitution rendue le 23 janvier 2018, non contestée. Outre le fait que la décision précitée ne figure pas au dossier, il convient de relever qu’elle est entrée en force et qu’elle ne fait pas partie de l’objet du présent litige. De même, les périodes prises en considération dans la décision sur opposition ne sont pas identiques à celles figurant dans sa décision initiale. La pratique de l’intimé n’est pas admissible, comme le Tribunal fédéral l’a déjà rappelé (cf. ATF 9C_777/2013, consid. 5.2.2). Par conséquent, la chambre de céans ne tiendra pas compte du montant de CHF 3'674.- figurant dans la décision sur opposition et examinera le litige tel que déterminé par la décision de restitution du 31 août 2018 (avec les plans de calculs du 28 août 2018 annexés), et la décision sur opposition du 28 septembre 2021 querellée, portant sur la restitution d’un montant de CHF 21'270.- pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018 (cf. ATF 9C_777/2013, consid. 5.3).

5.             Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau.  

En vertu de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable en l'espèce), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). 

Lorsqu'il statue sur la créance de la caisse de compensation en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (une année) et absolus cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique (art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 p. 208 et les références). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération.  

5.1.1 En l’espèce, la recourante a bien produit le 3 avril 2017 les avis de taxation fiscaux des années 2012 à 2016 dont il ressort sous rubrique 17.20 « autres prestations et indemnités » que le conjoint, en l’occurrence la recourante, a reçu des indemnités (c. pièce 55 intimé). Cela étant, cette seule mention ne permet pas de savoir quelles sont ces indemnités. Seuls les documents officiels peuvent attester de la nature et du montant desdites indemnités. A défaut, il s’agit d’une violation de l’obligation d’informer au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LPC), de sorte que l’intimé est fondé à appliquer le délai pénal de sept ans, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.

5.1.2 Il résulte des pièces du dossier que l’intimé a reçu le 30 mai 2018 les documents officiels attestant les montants des rentes versées en 2014, 2015, 2017 et le 27 août 2018 pour les rentes versées de 2010 à 2014 et en 2018.

S’agissant en revanche des rentes versées en 2016, force est de constater que l’intimé a eu connaissance des faits le 4 avril 2017 au plus tard, date à laquelle il a apposé son timbre sur la demande de prestations déposée par la recourante et sur le document annexé établi par l’autorité polonaise attestant le versement d’une rente de 14'851.62 zlotys (cf. annexe pièce no. 29 intimé, dossier personne seule ; annexe pièces C, chargé intimé du 22 décembre 2022). Vu ce qui précède, l’intimé n’a pas agi dans le délai d’un an dès la connaissance des faits prévu à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA ; il ne saurait dès lors tenir compte de la rente polonaise de CHF 3'739.15 et réclamer la restitution des prestations pour l’année 2016, ses prétentions étant périmées. Il sied d’ailleurs de préciser à cet égard que la recourante n’a pas violé son obligation de renseigner.

Pour le reste, l’intimé a agi en temps utile en rendant sa décision de restitution le 31 août 2018 portant sur les périodes du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018.

6.             Au niveau fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires, notamment si elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI).

Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales ; le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 4ss LPCC).

7.             Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156 ; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2).

Les rentes versées par un État étranger, sur un compte de l'assuré, à l'étranger, quelle que soit l'utilisation qu'il puisse en faire - dans le cas particulier une rente irlandaise versée dans ce pays, dont le montant était affecté par la bénéficiaire à rembourser une dette qu'elle prétendait avoir à l'égard de proches - entrent manifestement dans les revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC (ATAS/783/2013).

8.             En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu des prestations versées sous forme de rentes par l’Etat polonais. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a pris en compte la prestation versée par l'État polonais en faveur de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu'il s'agit indiscutablement d'une prestation périodique au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC.

La recourante s’interroge sur les taux de conversion appliqués par l’intimé pour les rentes allouées en zlotys.

Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE - ALCP (RS 0.142.112.68) ou à l’AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne (BCE). Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des DPC).

Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres Etats, il convient d’appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux PC (chiffre 3452.03 des Directives sur les prestations complémentaires - DPC). Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation (cf. ch. 3452.04 et 3741.02 DPC).

8.1 En l’occurrence, dans la décision sur opposition querellée, l’intimé indique que les taux de change appliqués pour chaque année correspondent au taux de conversion de la BCE, sans toutefois mentionner lesdits taux. En revanche, dans son écriture du 22 décembre 2022, l’intimé se réfère au taux de conversion de l’administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux PC, dans la mesure où la Pologne, bien que membre de l’Union européenne, a pour monnaie le zloty (PLN) et non l’euro.

Il résulte du tableau et des documents annexés à son écriture du 22 décembre 2022 que l’intimé a en réalité appliqué les taux de conversion de l’administration fédérale des douanes. Dans la mesure où la monnaie de référence de la BCE est l’euro, la chambre de céans considère que la référence aux taux précités se justifie.

9.             Reste à déterminer si les montants annuels pris en considération par l’intimé sont corrects.

9.1 Pour l’année 2011, la recourante conteste les montants annuels retenus par l’intimé, au motif qu’elle n’a pas reçu sa rente polonaise durant toute l’année, mais seulement durant huit mois. Il ressort en effet des pièces produites par la recourante et figurant également au dossier de l’intimé qu’elle a reçu un montant total de 4'985.20 zlotys du 1er janvier au 31 août 2011 (cf. pièce C, chargé intimé du 22 décembre 2022). Or, dans sa décision sur opposition, l’intimé a divisé le montant perçu par huit mois, soit un revenu mensuel moyen de zlotys 623.15, et l’a multiplié par douze mois, retenant ainsi un montant annuel de 7'477.80, soit CHF 2'375.10 au cours de 31.76241. Cette manière de procéder n’est pas correcte, puisqu’elle revient à prendre en compte un montant annuel supérieur à ce que la recourante a réellement perçu. Il convient plutôt de se fonder sur le montant annuel de 4'985,20 zlotys correspondant au montant total des rentes effectivement perçues durant l’année 2011, au taux de 31.7641 et de retenir le montant de CHF 1'583.40 dans le plan de calcul pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011. Il appartiendra à l’intimé de recalculer les prestations dues pour cette période.

De même, pour l’année 2012, le montant annualisé retenu par l’intimé (12'839.60 zlotys) est largement supérieur au montant réellement perçu par la recourante. Il résulte en effet des pièces produites que la recourante a reçu un montant total de 7'489.76 zlotys durant la période du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012. C’est par conséquent le montant annuel de zlotys 7'489,76 versé durant l’année 2012, soit CHF 2’087,90 au cours de 27,87708, qu’il y a lieu de retenir dans le plan de calcul pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. L’intimé recalculera également les prestations pour cette période.

9.2 Pour l’année 2013, le montant de 13'086.42 zlotys, au taux de 29.09058, soit CHF 3'923.40 retenu dans la décision sur opposition est correct. Il en va de même pour les années 2014 (13'346.44 zlotys au taux de 29.85657, soit CHF 3'984.80) et 2015 (16'353,59 zlotys au taux de 28.42314, soit CHF 4'648.20).

9.3 Pour l’année 2016, comme vu supra, aucune restitution ne peut être réclamée à la recourante, les prétentions de l’intimé étant périmées.

Enfin, pour l’année 2017, le montant annuel de 14'587.44 zlotys au taux de 24.58286, soit CHF 3’6210.60 est correct.

Par conséquent, le montant de la restitution de CHF 21'270.- pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018 devra être recalculé par l’intimé, compte tenu, d’une part, de la suppression de la restitution pour l’année 2016 et, d’autre part, du nouveau calcul des prestations dues pour les années 2011 et 2012 en fonction des montants des rentes étrangères tels que fixés supra.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du montant à restituer.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario) ; art. 89H al. 1 LPA).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule partiellement la décision sur opposition du 28 septembre 2021, s’agissant de la restitution pour l’année 2016 et des montants des rentes étrangères 2011 - 2012.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul du montant à restituer pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018 dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le