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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/400/2023

ATAS/502/2023 du 28.06.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/400/2023 ATAS/502/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par ASSUAS association suisse des assurés, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1960, a demandé des prestations complémentaires à l’AVS/AI le 15 mars 2022.

b. Le 22 mars 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de documents, nécessaires à établir son droit aux prestations, qu’il listait sur plus de deux pages A4.

c. Le 22 avril 2022, le SPC a adressé un rappel à l’assurée avec un délai au 21 mai 2022 pour produire les pièces requises.

d. Le 20 mai 2022, l’assurée a transmis onze pièces au SPC, précisant qu’il s’agissait des pièces demandées et que la caisse suisse de compensation ne lui avait pas encore donné les informations requises sur ses rentes étrangères.

e. Le 23 mai 2022, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’assurée, avec un délai au 5 juin 2022, constatant que malgré son rappel du 22 avril 2022, il n’avait toujours pas reçu l’intégralité des renseignements réclamés. Elle était avertie que la non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînerait la suppression de son droit aux prestations. Était annexée à ce courrier la liste des pièces non reçues (soit la totalité des pièces réclamées selon le SPC).

f. Le 15 juin 2022, le SPC a informé l’intéressée qu’après instruction des nouvelles pièces remises pour compléter le dossier, il avait constaté qu’il manquait encore des justificatifs, qu’il listait sur plus de trois pages A4.

Il accordait un ultime délai à l’assurée au 15 juillet 2022 pour lui remettre les documents requis. À défaut, il suspendrait le dossier et le début du calcul du droit aux prestations prendrait effet à partir du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents utiles.

g. Le 14 juillet 2022, l’assurée a transmis treize documents au SPC. Concernant les 37 documents restants et les diverses évaluations vénales des biens immobiliers, il lui avait été impossible de les réunir sous 18 jours ouvrables. Elle demandait en conséquence une prolongation du délai jusqu’au 30 septembre 2022 pour tenir compte de la période estivale.

h. Le 21 juillet 2022, le SPC a constaté qu’il manquait encore des justificatifs. Il a accordé un ultime délai à l’assurée au 30 septembre 2022 pour lui remettre les documents requis. À défaut, il suspendrait le dossier et le début du calcul du droit aux prestations prendrait effet à partir du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents utiles.

i. Le 20 septembre 2022, l’assurée a transmis 27 documents au SPC.

j. Le 13 octobre 2022, le SPC a constaté que l’assurée ne lui avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés et qui étaient utiles au calcul de ses prestations. Par conséquent, il suspendait l’examen de sa demande de prestations. Dès réception des justificatifs manquants, il traiterait la demande de l’assurée avec effet au premier jour du mois de réception de ces documents.

k. L’assurée a formé opposition à la décision du SPC. Elle avait transmis l’ensemble des pièces demandées par courriers recommandés des 20 mai, 14 juillet, 23 août et 30 septembre 2022. Elle pensait que son dernier courrier du 30 septembre 2022 s’était croisé avec le courrier du SPC du 13 octobre 2022. Elle concluait à l’annulation de la décision de suspension des prestations complémentaires du 13 octobre 2022, à ce qu’il soit dit qu’elle avait bien transmis tous les documents nécessaires à l’examen de sa situation financière et à sa mise au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2016.

l. Par décision sur opposition du 8 décembre 2022, le SPC a indiqué à l’assurée que son secteur compétent lui avait confirmé avoir bien pris en compte les documents reçus de sa part le 3 octobre 2022 avant d’établir la liste des pièces manquantes jointes à la décision de suspension. Après nouvel examen, il confirmait que les justificatifs énumérés dans cette liste manquaient. En conséquence, la décision de suspension était maintenue.

B. a. Le 25 janvier 2023, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en transmettant à nouveau l’ensemble des pièces demandées, qu’elle avait déjà adressées au SPC afin d’éviter une procédure judiciaire inutile. Elle concluait à l’annulation de la décision de suspension du SPC du 13 octobre 2022, à ce qu’il soit dit qu’elle avait transmis tous les documents nécessaires à l’examen de sa situation financière et à sa mise au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2016.

b. Le 6 mars 2023, l’intimé a maintenu que des documents indispensables au calcul des prestations ne lui avaient toujours pas été transmis par la recourante. Une liste des pièces manquantes, mise à jour et annotée, figurait en pièce 21 des pièces de son dossier. Il concluait au rejet du recours.

c. Le 14 avril 2023, la recourante a fait valoir, après avoir consulté la pièce précitée, qu’elle contenait quatre pages de documents non fournis par elle. Toutefois, si on retenait les courriers des 22 mars, 22 avril et 23 mai du SPC demandant des pièces, on pouvait observer qu’il ne lui avait jamais été demandé de faire parvenir au SPC :

-          des relevés bancaires de 2015 à 2020 ;

-          les loyers et BVR de 2018, 2019 et 2020 ;

-          les justifications de sa participation au paiement du loyer pour la période du 1er octobre 2016 au 2 septembre 2018 ;

-          les copies des attestations de salaire pour les années 2015 à 2021 ;

-          les copies de la dette hypothécaire au 31 décembre et des intérêts hypothécaires pour les années 2015 à 2020 ;

-          l’évaluation et l’estimation de la valeur locative pour chacun des biens de l’assurée pour les années 2015 à 2021 ;

-          les justificatifs des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2015 à 2021.

Elle peinait à comprendre en quoi elle n’avait pas collaboré, si les documents demandés ne figuraient pas dans les courriers susmentionnés. Il y avait une incohérence entre la liste de pièces demandées par l’intimé lors de l’instruction de sa demande et la pièce 21, qui mettait en évidence les documents qu’elle n’avait pas fournis.

Dans son courrier du 22 mars 2022, l’intimé demandait le justificatif des cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2022, lequel avait été fourni. Or, le même document apparaissait dans la liste de la pièce 21, mais pour les années 2016 à 2021.

Cette contradiction apparaissait à plusieurs reprises lorsque l’on comparaît la liste des documents demandés par l’intimé lors de l’instruction et le contenu de la pièce 21. En conséquence, la recourante n’avait pas violé son obligation de collaborer. Toutefois, pour le bien de la procédure, elle était prête à fournir les documents figurant à la pièce 21. Elle persistait dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé suspendant l’examen de la demande de prestations de la recourante.

4.             Aux termes de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).

L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1).

La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43).

Lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1).

Au plan cantonal, conformément à l’art. 11 al. 3 LPCC, le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.

5.             En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des écritures de la recourante que celle-ci n’a manifestement pas remarqué que la demande de pièces de l’intimé du 15 juin 2022 n’était pas un simple rappel supplémentaire de la première demande de pièces du 22 mars 2022 – qui avait déjà fait l’objet de deux rappels les 22 avril et 23 mai 2022 – mais une demande portant sur des pièces qui n’avaient pas encore été demandées. Il en résulte que sa violation de l’obligation de collaborer est certes fautive, car elle aurait dû prêter plus d’attention au contenu des demandes de l’intimé, mais qu’elle n’apparaît pas incompréhensible, les demandes portant sur un nombre de pièces important pouvant laisser penser qu’elles avaient le même contenu. À teneur de ses écritures, la recourante désirait collaborer, mais elle n’a pas pu le faire, en raison de son erreur. Dans ces circonstances, une suspension du traitement de la demande ne se justifiait pas.

6.             En conséquence, la décision sur opposition du 8 décembre 2022 sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il octroie un nouveau délai à la recourante pour produire les pièces encore nécessaires au traitement de sa demande.

7.             Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Des dépens peuvent toutefois être refusés au recourant qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).

En l’occurrence, il ne se justifie pas d’octroyer des dépens à la recourante, qui aurait pu agir plus diligemment en prenant mieux connaissance des demandes de pièces de l’intimé, étant précisé qu’une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151).

8.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 8 décembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour reprise de l’instruction.

5.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnités de procédure à la recourante.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le