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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/772/2023

ATAS/413/2023 du 06.06.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/772/2023 ATAS/413/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. À la demande du 3 septembre 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) qui versait depuis 2013 des prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC) à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1950, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a, dans un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 27 septembre 2019, conclu que l’intéressé n’avait certainement jamais résidé à l’adresse dans le canton de Genève annoncée au SPC.

b. Par lettre recommandée du 4 novembre 2019, distribuée à l'assuré le lendemain au guichet postal, le SPC a informé celui-ci que, d'après les éléments réunis dans le cadre de la révision entreprise dans son dossier, il ne résidait plus sur le territoire du canton de Genève ni y avait son centre d'intérêts depuis octobre 2013 " pour le moins ". Cette situation n'avait jamais été annoncée, ce qui constituait une omission fautive constitutive d'une infraction pénale. Son droit aux PC était supprimé avec effet au 1er octobre 2013 rétroactivement. Étaient jointes à ce pli des décisions des 30 septembre ainsi que 30 et 31 octobre 2019 notifiées le 5 novembre 2019 en matière de PC, de subside de l'assurance maladie et de frais médicaux, le solde total à restituer s'élevant CHF 114'468.-.

c. Saisie d'un recours interjeté par l'intéressé contre une décision sur opposition du 27 février 2020 par laquelle le SPC avait déclaré irrecevable pour tardiveté l’opposition formée contre lesdites décisions de restitutions, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a, par arrêt du 22 décembre 2020 (ATAS/1265/2020, cause A/1029/2020), annulé cette décision sur opposition, a donné acte à l'intimé de son engagement à réviser ou reconsidérer ses décisions des 30 septembre ainsi que 30 et 31 octobre 2019 au recourant, et l'y a condamné en tant que de besoin.

En effet, cet accord résultant de la proposition en ce sens du service et de l'acceptation de celle-ci par l'intéressé n'apparaissait pas contraire aux éléments du dossier, et il était conforme aux disposition légales applicables, dans la mesure où une ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public n’avait pas tenu pour établis les reproches de domiciliation à l’étranger et hors du canton de Genève qui avaient conduit au prononcé des décisions de restitution expédiées le 4 novembre 2019 et notifiées le lendemain à l’intéressé.

B. a. Par acte du 2 mars 2023 adressé à la chambre de céans, l'assuré, se référant à l'ATAS/1265/2020 précité et à des faits ayant précédé cet arrêt, a fait état de ce qui suit.

Avant le "blocage" du versement des PC par le SPC en automne 2019, il avait perçu, depuis le 1er janvier 2015, CHF 1'099.- des prestations de PC fédérales (ci-après: PCF; CHF 568.-) et cantonales (ci-après: PCC; CHF 531.-) mensuellement selon une décision du 15 décembre 2014, puis – au premier semestre 2019 à tout le moins – CHF 1'102.- par mois, sur son compte bancaire. Le 11 mars 2021, il avait reçu sur son compte bancaire CHF 5'115.- à titre de prestations rétroactives de la part du service, ce sans aucun décompte, et recevait "de ce jour un montant mensuel de CHF 529.- réajusté à CHF 535.-" (notamment selon un avis de crédit du 10 février 2023). Après l'ATAS/1265/2020 précité ("les 2 jugements" selon l'intéressé), l'intimé n'avait "eu de cesse de [lui] pourrir la vie afin de ne pas tenir parole", en lui demandant par exemple des relevés de compte espagnol. Le recourant, après avoir adressé plusieurs lettres en recommandé au service sans réponses de la part de ce dernier, lui avait écrit le 11 janvier 2022 une lettre se référant à l'ATAS/1265/2020 précité et lui demandant de respecter son engagement contenu dans le dispositif dudit arrêt et de lui verser mensuellement CHF 1'097.- depuis septembre 2019, d'où un "manque" en sa faveur de CHF 11'730.- au total. "Toujours après les DEUX jugements [l'intéressé joignait] une demande injustifiée de pièces pour statuer comme si les jugements n'existaient pas du 19.02.2021", allégation à l'appui de laquelle était produite une "demande de pièces" que lui avait adressée le SPC le 19 février 2021 avec un délai au 21 mars 2021. À la fin dudit acte du 2 mars 2023 était écrit: "Suite à ma visite à la réception de la chambre des assurances sociales du [28 février 2023] voici quelques pièces afin que vous puissiez examiner cette triste affaire. Je me tiens à votre disposition".

b. À teneur des courriers adressés aux parties, cet acte du 2 mars 2023 a été traité par la chambre de céans comme "déni de justice".

c. Le 30 mars 2023, le recourant a spontanément produit un "certificat de domicile pour confédérés" établi le 4 janvier 2022 par l'OCPM.

d. Par réponse du 29 mars 2023, l'intimé a conclu à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions et, partant, au rejet du recours pour déni de justice.

Selon le SPC, l'allégation de l'assuré selon laquelle il n'aurait pas donné suite à l'ATAS/1265/2020 précité était entièrement erronée, pour les motifs suivants.

Le 25 février 2021, le service avait adressé à l'assuré une lettre l'informant de l'annulation, à la suite de l'ATAS/1265/2020 précité, de la créance de restitution de CHF 114'468.- mentionnée plus haut, de la reprise de ses prestations avec effet au 1er octobre 2019, selon la décision du 18 février 2021 (envoyée en recommandé) annexée, la "demande de pièces" du 19 février 2021 susmentionnée étant également jointe afin que le dossier puisse être mis à jour. Ladite décision de PC du 18 février 2021 établissait le droit rétroactif du recourant à des PCF et/ou PCC à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'au 28 février 2021, avec la mention des montants mensuels – par exemple ceux indiqués dans la décision du 15 décembre 2014 précitée pour l'année 2015 – et annuels, ne retenait pas de "prestations déjà versées", fixait le solde rétroactif à CHF 83'711.- en faveur de l'assuré réparti en un remboursement d'une dette existante à hauteur de CHF 79'125.- et en un versement à l'intéressé de CHF 4'586.-, enfin établissait le droit mensuel à venir, dès le 1er mars 2021, de celui-ci aux PCF (CHF 594.70) et PCC (CHF 540.30); étaient annexés des plans de calcul, dans lesquels étaient notamment indiqués à compter du 1er août 2014 des montants à titre de "réductions individuelles des primes mensuelles".

Par une lettre du 20 juillet 2022 signée par sa directrice, le SPC s'était référé à des courriers de l'assuré des 9 février et 11 juillet 2022, ainsi qu'au pli du service du 25 février 2021 et la décision du 18 février 2021, désormais entrée en force, à laquelle il aurait été loisible à l'intéressé de s'opposer par voies de droit; la dette émise par décision du 30 septembre 2019 avait été annulée; en effet, du montant rétroactif de CHF 83'711.- mentionné dans cette décision (lequel correspondait aux prestations pour la période du 1er octobre 2013 au 28 février 2021), la somme de CHF 79'125.- avait été retenue "en compensation des prestations déjà versées" pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019, "celles-ci ne pouvant bien évidemment pas être versées une seconde fois"; le solde de CHF 4'586.- correspondait quant à lui aux prestations pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021, déduction faite de la dette correspondant au montant du loyer que l'intéressé ne versait pas depuis mars 2019, et il avait été versé sur son compte en même temps que les prestations de mars 2021; la demande de restitution de CHF 154.- émanant de la décision du service du 18 novembre 2021 n'était pas en lien avec l'ATAS/1265/2020 précité mais découlait de l'augmentation de la rente AVS au 1er janvier 2021; enfin, concernant les demandes du recourant de remboursement de frais de lunettes, le secteur des frais médicaux avait rendu une décision le 19 juillet 2022 (annexée) s'agissant de la facture de 2018; au vu de ce qui précédait, le dossier de l'assuré était désormais à jour et celui-ci était informé que l'intimé déclinerait ses demandes d'entretien avec la directrice et qu'il ne serait désormais plus répondu à ses courriers concernant l'ATAS/1265/2020 précité ou l'ordonnance de classement du Ministère public susmentionnée.

Étaient par ailleurs produites des décisions de PC du 18 novembre 2021 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, du 1er décembre 2021 pour la période commençant le 1er janvier 2022, du 21 février 2022 pour la période commençant le 1er mars 2022 et du 6 décembre 2022 pour la période commençant le 1er janvier 2023, de même que des communications des 1er décembre 2021 et 6 décembre 2022, ce qui montrait que l'intéressé avait été réintégré sans discontinuité dans son droit aux PC.

L'intimé en concluait qu'il était bien resté dans l'objet du litige circonscrit par la procédure et que les reproches du recourant relevaient d'une interprétation qui était propre et dénuée de fondement.

e. Le recourant ne s'est pas manifesté en réponse à la lettre du 3 avril 2023 de la chambre de céans lui accordant un délai au 24 avril 2023 pour se déterminer sur l'écriture de l'intimé et indiquer quelle suite il entendait donner à la présente procédure.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable concernant cet aspect.

La question de savoir si les autres conditions de recevabilité sont réunies peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

Il y a refus de statuer constitutif de déni de justice lorsqu’une autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours – ne serait-ce qu’une décision constatant l’irrecevabilité de la demande – alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation; ce refus peut être explicite ou tacite, soit que l’autorité communique à l’administré, de manière informelle (par téléphone, courrier électronique ou simple lettre), qu’elle ne statuera pas, soit qu’elle ne lui donne aucun signe concret de son intention de se saisir de la demande. Il y a en revanche retard injustifié à statuer lorsque l’administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (cf. art.52 al.2 LPGA) au-delà de tout délai raisonnable (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 48 s. ad art. 56 LPGA, et les références citées). En d'autres termes, il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références).

3.2 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

4.              

4.1 En l'espèce, dans son recours pour déni de justice, rédigé de manière relativement confuse, le recourant se plaint d'un non-respect par l'intimé de l'ATAS/1265/2020 précité et du fait que celui-là lui aurait demandé des pièces afin de l'ennuyer et n'aurait pas répondu à ses questions et demandes.

Il résulte des explications fournies par le service dans sa réponse au recours et ses annexes que celui-ci a en réalité répondu à toutes les questions de l'assuré et que les questionnements qui semblent énoncés dans le recours pour déni de justice ont déjà reçu des réponses, en particulier par les courriers du SPC des 25 février 2021 et 20 juillet 2022 ainsi que sa décision du 18 février 2021 et ses décisions subséquentes.

Notamment, il ressort de l'avis de la banque du 11 mars 2021 que la somme créditée de CHF 5'115.- était composée du montant de CHF 4'586.- dont le versement était annoncé dans la décision du 18 février 2021 et du montant de CHF 529.- qui correspondait aux PCC mensuelles seules reconnues (entre autres) du 1er janvier au 28 février 2021. Quant au montant de CHF 535.- crédité le 10 février 2023 sur le compte bancaire de l'intéressé, il résultait de la différence entre, d'une part, les PCF et PCC dues dès le 1er janvier 2023 à concurrence de CHF 1'163.- par mois selon la décision du SPC du 6 décembre 2022 et, d'autre part, la "part de prestation réservée au règlement des primes d'assurance-maladie" de CHF 528.- mensuellement. Ces montants découlent de décisions de PC non contestées par l'assuré et entrées en force.

Au demeurant, l'intéressé n'a aucunement exposé en quoi les motivations et explications ressortant desdits courriers et décisions du SPC seraient des réponses insuffisantes à ses demandes.

Pour le reste, le service est parfaitement en droit de demander des pièces à l'assuré.

4.2 Le recours pour déni de justice est donc dénué de tout fondement, voire de tout objet.

4.3 L'assuré est prié, à l'avenir, de ne plus adresser à la chambre de céans d'écrits qui se plaignent en réalité uniquement de comportements du service en faisant abstraction des décisions et lettres déjà émises par ladite autorité et/ou de tout fondement juridique (écrits qui pourraient le cas échéant constituer un emploi abusif de procédure selon l'art. 88 LPA). Il est au surplus rappelé que la chambre des assurances sociales n'est pas habilitée à fournir des conseils juridiques aux assurés.

5.             En définitive, le recours pour déni de justice est rejeté en tant qu'il serait recevable.

6.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette, en tant qu'il serait recevable, le recours pour déni de justice déposé par le recourant.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le