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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/339/2023

ATAS/389/2023 du 01.06.2023 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/339/2023 ATAS/389/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représentée par Me Aliénor WINIGER, avocate

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 20 décembre 2022, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation ;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 1er février 2023 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 2 mars 2023, a conclu au rejet du recours ;

Que les 9 février et 2 mai 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions en produisant des pièces complémentaires ;

Que l’intimé, par écriture du 19 mai 2023, après avoir pris l’avis de son Service médical régional (SMR), a admis une aggravation de l’état de santé de l’assurée sur le plan rhumatologique, mais considéré qu’il était nécessaire de reprendre l’instruction par la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire (comportant des volets en médecine interne, rhumatologie, orthopédie et psychiatrie) pour évaluer la capacité de travail de l’intéressée; qu’il a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre partiellement le recours ;

Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause et des écritures, est fixée à CHF 1'800.-.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 20 décembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l’émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le