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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/397/2023

ATAS/375/2023 du 24.05.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/397/2023 ATAS/375/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 1987 et ressortissant du Burkina Faso. Il a obtenu dans ce pays un diplôme d’études supérieures (DES) en diplomatie et relations internationales. (2012 - 2014), puis est venu étudier en Suisse, d’abord à l’Université de Fribourg, où il a obtenu un master en économie politique (2018-2021), puis à Genève, où il a obtenu une maîtrise universitaire en études africaines. Il a été au bénéfice d’une autorisation B (séjour pour formation) délivrée le 10 novembre 2020 et valable jusqu’au 30 septembre 2021.

b. L’intéressé s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 15 janvier 2021 pour un placement à 50% dès cette date.

c. Le 10 mars 2021, il a signé un contrat de travail comme nettoyeur et personnel d’entretien avec B______ SA, pour une durée indéterminée dès le 6 mars 2021, le samedi de 7h à 12h et de 13h à 16h.

d. Le 30 mars 2021, l’intéressé a signé un nouveau contrat avec le même employeur pour une activité du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 17h30 dès le 24 mars 2021.

e. Le 1er avril 2021, le dossier de l’intéressé a été annulé par l’OCE au 31 mars 2021, vu le début de son contrat de travail au 24 mars 2021.

f. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation établie par le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse, valable du 19 octobre 2021 au 1er mars 2022, en tant que stagiaire du Centre Sud à Genève. Cette carte précisait que son titulaire ne jouissait pas de l’immunité de juridiction et qu’il n’avait pas accès au marché suisse du travail.

g. Le 24 novembre 2021, l’intéressé s’est réinscrit à l’OCE pour une activité à 50%.

h. La caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a saisi l’OCE d’une demande visant à déterminer l’aptitude au placement de l’intéressé, vu la teneur de la carte de légitimation valable du 19 octobre 2021 au 1er mars 2022.

i. Le 15 décembre 2021, le service juridique de l’OCE a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) si l’intéressé était au bénéfice d’un permis de séjour et de travail en Suisse.

j. Le 13 janvier 2022, l’OCPM a répondu que l’intéressé n’avait pas la mobilité professionnelle depuis le début de son séjour en Suisse.

k. Le 17 janvier 2022, le service juridique de l’OCE a déclaré l’intéressé inapte au placement dès le 15 janvier 2021, au motif qu’il n’avait pas la mobilité professionnelle. Partant, il convenait de retenir que depuis son inscription du 15 janvier 2021, il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail valable et n’était pas apte au placement, au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

l. L’intéressé a formé opposition à la décision précitée le 19 janvier 2022.

L’intéressé a transmis à l’OCE son contrat avec le Centre Sud, dont il ressort que son stage pour cette institution durerait du 1er février au 30 avril 2022.

m. Le 31 janvier 2022, l’OCE a annulé le dossier de demandeur d’emploi de l’intéressé au 31 janvier 2022, pour le début de travail au 1er février 2022.

n. Par décision sur opposition du 14 mars 2022, l’OCE a considéré que l’intéressé n’était pas apte au placement en l’absence de mobilité professionnelle et a confirmé sa décision du 17 janvier 2022.

o. Sur recours de l’intéressé, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) a, par arrêt du 30 novembre 2022 (ATAS/145/2022), admis partiellement le recours, annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision, en considérant que le recourant était apte au placement du 15 janvier au 18 octobre 2021 à 38% hors vacances universitaires et à 100% pendant celles-ci (à déterminer), et le déclarant inapte au placement dès le 19 octobre 2021.

B. Par décision sur opposition du 25 janvier 2023, l’OCE a retenu que depuis la date de son inscription au chômage, le 15 janvier 2021, jusqu’à la date de la délivrance de sa carte de légitimation, le 19 octobre 2021, l’intéressé était autorisé à travailler jusqu’à 15 heures par semaine hors vacances universitaires et à plein temps durant celles-ci. La question de la disponibilité à l’emploi de l’intéressé durant les vacances universitaires pouvait rester ouverte, puisqu’il ressortait de son dossier qu’il n’avait été inscrit au chômage que du 15 janvier au 24 mars 2021. L’intéressé ne pouvait bénéficier de l’indemnité au moment de sa réinscription le 24 novembre 2021, puisqu’il était alors au bénéfice d’une carte de légitimation, qui ne lui donnait pas accès au marché du travail suisse (art. 43 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]). Il en découlait que l’intéressé était déclaré apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 38% du 15 janvier au 31 mars 2021.

C. a. L’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la CJCAS, faisant valoir que l’intimé l’avait déclaré inapte au placement dès le 19 octobre 2021, maintenant son interprétation arbitraire, discriminatoire et injuste des dispositions de la loi, dans le seul but de se soustraire à son obligation d’assistance. L’intéressé concluait à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 et au paiement de l’intégralité de ses indemnités de chômage.

b. Le 6 mars 2023, l’intimé a répondu qu’il avait rendu une nouvelle décision sur opposition le 25 janvier 2023, en se fondant sur les considérants de l’arrêt de la CJCAS, qui avait jugé que du 19 octobre au 31 octobre 2021 (recte : 2022), le recourant était titulaire d’une carte de légitimation qui ne lui donnait pas accès au marché du travail suisse. En conséquence, c’était à juste titre que son aptitude au placement avait été niée dès le 19 octobre 2021.

c. Par réplique du 9 mars 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 20 mars 2023, l’intimé a persisté dans les termes de la décision précitée.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition en tant qu’elle ne retient pas que le recourant était apte au placement dès le 19 octobre 2021.

4.             L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les références). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l’un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 1 30 ; 116 II 738 consid. 2a p. 743).

5.             En l’occurrence, la CJCAS a déjà jugé dans son arrêt du 30 novembre 2022, qui est entré en force, que le recourant était inapte au placement dès le 19 octobre 2021. Le recourant ne peut dès lors plus remettre en cause ce point par le biais d’un recours contre la nouvelle décision de l’OCE du 25 janvier 2023, qui ne fait qu’exécuter l’arrêt du 30 novembre 2022.

6.             Infondé, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le