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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2094/2022

ATAS/379/2023 du 30.05.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2094/2022 ATAS/379/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1989, est mère de cinq enfants, B______, C______, D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2009, ______ 2011, ______ 2019, ______ 2021 et ______ 2022.

b. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires familiales.

B. a. Par décision du 13 avril 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires familiales et lui a réclamé la restitution de CHF 1'317.- correspondant aux prestations qu’il estimait avoir versées à tort du 1er février au 30 avril 2022.

b. Le 19 avril 2022, l’assurée a contesté cette décision. Le seul revenu professionnel de la famille était celui de son compagnon, Monsieur G______, et elle n’avait pas les moyens de rembourser le montant réclamé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne percevait plus d’aide alors qu’elle en avait précisément besoin à ce moment-là et que lorsqu’elle travaillait, elle percevait CHF 1’000.- de prestations, puis CHF 400.- depuis février 2022 mais plus rien désormais. Elle demandait que la situation soit révisée.

c. Par décision du 9 mai 2022, le SPC a recalculé le droit de l’assurée pour les mois d’avril et mai 2022 à hauteur de CHF 1'000.- mensuels.

d. Par décision sur opposition du 30 mai 2022, le SPC a corrigé le montant réclamé à CHF 802.-. La décision contestée avait été rendue afin de corriger le montant retenu à titre de pension alimentaire versée par M. G______ pour ses enfants H______ et I______, à la suite de la réception, le 12 avril 2022, de la convention d’entretien du 1er février 2022 portant à CHF 200.- (au lieu des CHF 800.- convenus auparavant) la contribution mensuelle en faveur de H______. Le SPC avait également corrigé le montant retenu à titre d’allocation logement, qui passait de CHF 4'481.40 à CHF 5'500.20 dès le 1er avril 2022 selon décision du 18 mars 2022 qu’il avait reçue le 12 avril 2022. A la suite de l’opposition, le SPC s’était aperçu qu’il avait omis de maintenir la contribution mensuelle en faveur d’I______ de CHF 400.-, de sorte qu’un montant mensuel de CHF 600.- (CHF 200.- + 400.-) devait être retenu, soit CHF 7'200.- pour l’année. Après recalcul, le montant à restituer s’élevait en conséquence à CHF 802.- et l’assurée avait droit à une prestation de CHF 1'037.- pour le mois de mai 2022.

e. Le 26 mai 2022, l’assurée a fait opposition à la décision du 9 mai 2022, faisant valoir qu’elle percevait CHF 16'800.- d’allocations familiales par année et non CHF 18'480.- et que les pensions alimentaires versées s’élevaient à CHF 600.- / mois (CHF 200.- + 400.-) soit CHF 7'200.- par année.

f. Par courrier du 9 juin 2022, l’assurée a demandé une explication s’agissant de la question du remboursement des franchises d’assurance-maladie, des 10% de frais médicaux et le dentiste. Elle a également relevé avoir droit au rétroactif s’agissant de la question du montant erroné retenu au titre des allocations familiales. Elle avait en outre effectué le nombre suffisant de recherches d’emploi pour qu’un gain hypothétique ne lui soit pas imputé.

g. Par décision sur opposition du 15 juin 2022, le SPC a admis partiellement l’opposition formée le 19 avril 2022. Il convenait de tenir compte d’un montant total de contributions d’entretien en faveur de H______ et I______ de CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par année, et de CHF 16'800.- d’allocations familiales au lieu de CHF 18'480.-. Après recalcul pour la période postérieure au 1er février 2022, le solde à restituer s’élevait à CHF 382.- pour les mois de février à avril 2022, et les prestations mensuelles pour les mois de mai et juin 2022 s’élevaient à CHF 1'177.- au lieu de CHF 1'037.-. L’opposition contenant implicitement une demande de remise, il se prononcerait à ce sujet par décision séparée, dès l’entrée en force de sa décision du jour.

h. Par décision sur opposition du 16 juin 2022, le SPC a déclaré sans objet l’opposition formée le 26 mai 2022 à l’encontre de sa décision du 9 mai 2022, dès lors qu’il avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er février 2022 en corrigeant les montants retenus à titre de pensions alimentaires et d’allocations familiales.

C. a. Par écriture du 20 juin 2022, transmise par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a interjeté recours à l’encontre de la décision du 15 juin 2022. Son opposition précédente avait été acceptée le 16 juin 2022 et le rétroactif, pour les mois de février à juin 2022 et non de février à avril 2022, lui semblait être plus important que CHF 280.- car « il ne devait pas y avoir de retenue sur un quelconque dû ». Elle a ajouté « de février à avril 2022, vous avez compté 1317frs. A cela il faudra aussi mai et juin 2022 et enlever toute retenue ».

b. Par réponse du 15 août 2022, le SPC a conclu, préalablement, qu’un délai soit imparti à la recourante pour motiver son écriture et prendre des conclusions et à défaut de déclarer le recours irrecevable, le service n’étant pas en mesure de se prononcer sur le recours. La recourante semblait trouver une contradiction entre les décisions des 15 et 16 juin 2022, alors que la seconde décision ne faisait que se référer à la première, pour indiquer que le calcul des prestations avait déjà été corrigé sur la période litigieuse si bien que l’opposition du 26 mai 2022 était devenue sans objet. Quant au montant rétroactif de CHF 280.- pour la période du 1er mai au 30 juin 2022, aucune retenue n’avait été effectuée.

c. Par réplique du 6 septembre 2022, la recourante a indiqué qu’elle ne travaillait plus depuis le mois de janvier 2022, tout en devant supporter les mêmes dépenses et des « aides coupées », sauf les subsides, ce qui mettait la famille dans une situation compliquée. Elle s’était aperçue que le SPC faisait erreur depuis cinq mois (février à juin 2022) quant au montant des allocations familiales perçues. Dans la décision, le SPC ne parlait que des mois de février à avril 2022, de sorte qu’il manquait deux mois et elle contestait ne pouvoir bénéficier que d’un remboursement de CHF 280.-. Tant le nombre de mois, que le remboursement étaient erronés, comme cela ressortait de ses calculs annexés (relatifs au montant des allocations familiales de CHF 16'800.- par an et des contributions d’entretien versées de CHF 7'200.- par année). Elle contestait également que son opposition du 26 mai 2022 soit devenue sans objet, pour les mêmes motifs.

d. Dans sa duplique du 29 septembre 2022, le SPC a maintenu ses conclusions. Il a précisé que sa décision du 15 juin 2022 – sur laquelle le recours porte – réformait sa décision du 13 avril 2022, en corrigeant le montant des pensions alimentaires versées et celui des allocations familiales. La dette avait été ramenée de CHF 1'317.- à CHF 382.-, pour la période du 1er février au 30 avril 2022. La demande de remise pourrait être examinée après entrée en force de la décision contestée. La période du 1er mai au 30 juin 2022 était postérieure au litige et n’avait aucun lien avec la demande de restitution issue de la décision du 13 avril 2022. La correction de calcul effectuée pour cette période avait permis de constater un rétroactif de CHF 280.- en faveur de la recourante, qui n’avait pas été utilisé pour compenser la dette de CHF 382.- qui portait sur une période différente.

La décision sur opposition du 16 juin 2022 considérait que l’opposition du 26 mai 2022 de l’assurée était devenue sans objet puisque les éléments de correction qu’elle avait fait valoir avaient été pris en compte dans la décision sur opposition du 15 juin 2022.

e. Cette écriture a été transmise à l’assurée.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) par renvoi de l’art. 89A LPA, et dans les formes prévues par l’art. 89B LPA, le recours est recevable.

4.              

4.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de PCC (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

4.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

En vertu de l'art. 36C LPCC – intitulé « exclusion du cumul et concours de droits » –, le droit à des PCF, au sens de la LPC, ou à des PCC, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam (al. 1). Sous réserve des situations prévues à l'al. 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2).

À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

5.             La recourante considère qu’elle ne doit verser aucun montant au titre de rétroactif pour les mois de février à avril 2022 et qu’un montant supérieur à CHF 280.- lui serait dû pour l’ensemble de la période de février à juin 2022.

Elle se fonde sur les contributions d’entretien modifiées que son compagnon verse à ses deux enfants issues d’un autre lit et le montant des allocations familiales qui aurait été retenu à une hauteur erronée par l’intimé.

Il ressort néanmoins de la décision sur opposition du 15 juin 2022 que l’intimé a précisément pris en compte le montant desdites contributions et a également corrigé celui des allocations familiales perçues, ce tant pour la période du mois de février au mois d’avril 2022, sur laquelle un rétroactif lui est réclamé, que pour la période postérieure de mai et juin 2022.

Contrairement à ce qu’elle soulève, le SPC n’a donc pas omis de corriger les montants sur une période ou une autre.

Par ailleurs, la recourante n’explique pas en quoi le calcul effectué sur la base des montants corrigés serait erroné. Il ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.

Enfin, elle n’invoque plus d’autre grief à l’encontre des éléments retenus par l’intimé, en particulier le revenu hypothétique qui lui était imputé.

Qui plus est, la décision en restitution est intervenue en temps utile.

6.             Le recours est donc rejeté, étant précisé que la demande de remise de l'obligation de restituer d'ores et déjà formulée par l'assurée fera l'objet d'un examen par le SPC qui statuera formellement sur ce point.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renvoie la cause à l'intimé à charge pour lui d'examiner la demande de remise de l'obligation de restituer.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le